Résolution CM/ResDH(2015)223
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Deux affaires contre Bulgarie
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
30388/02
POPNIKOLOV
25/03/2010
11/10/2011
25/06/2010
11/01/2012
77660/01
BASARBA OOD
07/01/2010
20/01/2011
07/04/2010
20/04/2011
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 décembre 2015,lors de la 1243e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)1204) ;
Ayant noté qu’en ce qui concerne les mesures générales, des mesures importantes ont été prises, notamment par l’adoption du nouveau Code de procédure administrative fournissant des garanties contre la non-exécution des décisions judiciaires obligeant un organe administratif à effectuer une action non substituable ;
Ayant noté que les questions en suspens liées au problème de la non-exécution des décisions judiciaires exigeant qu’une autorité administrative effectue une action non substituable sont entièrement reprises dans l’affaire Stoyanov et Tabakov qui demeure sous la surveillance du Comité des Ministres ;
Ayant noté, en outre, que l’Etat défendeur s’est engagé à continuer ses efforts visant à assurer une exécution pleine et entière de l’arrêt dans l’affaire Stoyanov et Tabakov ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.
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