PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE POPOVITSI c. GRÈCE
(Requête no 53451/07)
ARRÊT
STRASBOURG
14 janvier 2010
DÉFINITIF
14/04/2010
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Popovitsi c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53451/07) dirigée contre la République par une ressortissante roumaine, Mme Alina-Mirela Popovitsi (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 20 novembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes S. Tzouvelopoulos, Antonis Mathioudakis et Dionyssia Tzouvelopoulou, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Le 13 mars 2009, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond. Le 17 mars 2009, le gouvernement roumain a été invité à présenter, s’il le désirait, des observations écrites sur l’affaire (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 b) du règlement). Le 7 juillet 2009, celui-ci a informé la Cour qu’il n’entendait pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1977 et réside depuis 1998 en Grèce, où elle travaille comme femme de ménage. La requérante habite actuellement à Athènes.
5. Le 26 février 2002, un ressortissant égyptien déposa une plainte contre la requérante, qu’il accusait d’avoir volé à son domicile athénien 300 000 drachmes et plusieurs bijoux de valeur, infraction qui aurait été commise le 9 février 2002. Attestation de son ancien employeur à l’appui, la requérante affirme qu’à cette époque elle travaillait à Karditsa, une ville située à 300 km au nord d’Athènes.
6. La requérante se vit donc inculpée de vol. L’audience devant le tribunal correctionnel d’Athènes fut initialement fixée au 8 juin 2005, puis reportée au 17 février 2006. Tant l’accusée que le plaignant furent considérés comme personnes de « domicile inconnu » ; dès lors, les citations à comparaître furent remises à la mairie d’Athènes, selon l’article 156 du code de procédure pénale (voir paragraphe 9 ci-dessous), les 20 avril et 27 décembre 2005 respectivement.
7. Le 17 février 2006, le tribunal correctionnel d’Athènes décida de tenir audience en l’absence de la requérante qui avait été, comme il le constata, régulièrement citée à comparaître. Le plaignant étant lui aussi absent, le tribunal donna lecture de sa plainte en date du 26 février 2002 et clôtura la procédure d’établissement des preuves. Considérant que la culpabilité de la requérante avait été « pleinement établie », le tribunal la déclara coupable de vol et lui infligea une peine de six mois d’emprisonnement convertible en une amende (décision no 12018/2006). Le jugement fut déposé, le 15 juin 2007, à la mairie d’Athènes, car les autorités considéraient toujours la requérante comme personne de « domicile inconnu ». S’étant entre-temps installée à Athènes, la requérante affirme qu’elle ne prit connaissance de sa condamnation que le 20 juillet 2007, lors de la procédure de renouvellement de son permis de séjour et de travail en Grèce. Les deux derniers documents de ce type, délivrés respectivement pour les périodes allant du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et du 1er mars 2005 au 28 février 2007, indiquaient que la requérante était domiciliée au 26, rue Iphicratous, à Athènes. La requérante affirme qu’au moment où elle avait déposé ses justificatifs pour obtenir ses titres de séjour et de travail, elle était domiciliée à cette adresse et que, par la suite, elle déménagea au 13, rue Chiou, dans le quartier de Kaisariani à Athènes.
8. Le 23 juillet 2007, les délais pour exercer les voies de recours régulières ayant expiré, la requérante saisit le tribunal correctionnel d’Athènes d’une demande tendant à l’annulation de la décision no 12018/2006. Elle soutenait que la notification qui lui avait été faite en tant que personne de domicile inconnu était nulle car, au moment de la notification, elle résidait à une adresse connue, à savoir au 13, rue Chiou, dans le quartier de Kaisariani à Athènes, selon un contrat de bail de trois ans établi le 25 novembre 2004. Le même jour, le tribunal rejeta la demande au motif qu’« au moment de la notification, le parquet d’Athènes ne connaissait pas l’adresse de l’accusée » (décision no 45036/07). Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
9. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale sont ainsi libellées :
Article 155 – Signification
« 1. La signification s’effectue avec la remise du document par huissier de justice (...) en mains propres de l’intéressé (...). Si le destinataire n’est pas retrouvé à son domicile ou à sa résidence ou à son commerce ou à l’atelier ou au bureau où il exerce sa profession (...), le document est délivré à l’une des personnes qui habite avec lui, même à titre temporaire (...) ou à quelqu’un qui travaille au commerce, à l’atelier ou au bureau. (...)
2. (...) Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile, celui qui est chargé de la signification doit coller le document sur la porte du domicile devant témoin (...) »
Article 156 – Signification à des personnes de domicile inconnu
« 1. Si l’intéressé n’est pas retrouvé à son domicile et son domicile est inconnu, le document est délivré à son conjoint ou, au cas où il n’y a pas de conjoint, à ses parents ou frères ou d’autres proches (...).
2. Si aucune des personnes mentionnées au paragraphe précédent ne se trouve au domicile de l’intéressé, la notification s’effectue auprès du maire ou d’un employé de la mairie ou (...), qui s’engage à coller ledit document dans un lieu public (...). »
10. Est considérée comme ayant un « domicile inconnu » toute personne qui, au moment de la signification, est absente de son domicile, inconnu de l’autorité judiciaire qui ordonne la signification d’un document (voir, notamment, Cour de cassation no 436/1995, Poinika Khronika 1995, 756, Cour de cassation no 167/1998, Poinika Khronika 1998, 792, Cour de cassation no 169/1998, Poiniki Dikonomia 1998, 652). La signification d’une citation à comparaître ou d’une décision judiciaire au maire, concernant une personne de domicile inconnu, encourt la nullité si l’accusé n’a pas été recherché à son domicile et la signification lui a été faite comme étant une personne de domicile inconnu (Cour de cassation no 941/1987, Poinika Khronika 1997, 785).
11. Entrent aussi en ligne de compte les dispositions suivantes du même code :
Article 428 – Citation à comparaître à l’audience
« Si la personne accusée d’un délit est renvoyée en jugement devant le tribunal compétent, mais est absente de son lieu de domicile et sa résidence est inconnue, le procureur la cite à comparaître à l’audience (...). La notification est faite selon l’article 156. »
Article 430 – Demande d’annulation de la décision
« 1. La personne condamnée, si elle ne s’était pas présentée et n’avait pas exercé une voie de recours prévue par la loi contre la décision condamnatoire, peut demander son annulation au motif que, lors de la citation à comparaître, les conditions prévues par l’article 428 n’étaient pas réunies, en spécifiant en même temps son lieu de résidence de l’époque, faute de quoi sa demande est irrecevable (...). »
Article 431 – Audience
« 1. Si la demande d’annulation se révèle fondée, le tribunal annule la décision (...) et fixe une nouvelle audience à laquelle l’accusé doit se présenter sans citation (...).
3. La décision qui rejette pour quelque raison que ce soit la demande d’annulation de la décision n’est susceptible d’aucun recours. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
12. La requérante se plaint que l’utilisation abusive de la procédure de notification à une personne de « domicile inconnu », qui conduisit à sa condamnation in absentia à l’issue d’une procédure qui ne respecta aucune des garanties posées par l’article 6 de la Convention, ainsi que le rejet arbitraire de sa demande tendant à l’annulation de cette condamnation, l’ont privée du droit d’un examen de sa cause par un tribunal doté de la plénitude de juridiction et siégeant en sa présence. Elle y voit aussi une violation de son droit à un recours effectif. Elle invoque à cet égard les articles 6 §§ 1, 2 et 3 et 13 de la Convention, ainsi libellés :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...) ;
(...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
13. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
14. Le Gouvernement affirme que le droit interne avait mis à la disposition de la requérante une voie de recours efficace qui lui aurait permis, si elle avait dûment spécifié son lieu de résidence de l’époque, d’obtenir l’annulation de sa condamnation. D’après le Gouvernement, la responsabilité en incombe entièrement à l’intéressée, qui avait semé la confusion quant à son adresse exacte. Sur ce point, le Gouvernement note que, bien que le contrat de bail de la requérante indiquât qu’entre le 25 novembre 2004 et le 24 novembre 2007, elle était domiciliée au 13, rue Chiou, dans le quartier de Kaisariani à Athènes, le renouvellement de son permis de séjour du 1er mars 2004 au 28 février 2005, ainsi que son permis de travail valable du 1er mars 2005 au 28 février 2007, indiquaient que la requérante était domiciliée au 26, rue Iphicratous, à Athènes. Dès lors, même si les autorités avaient essayé de notifier la citation à comparaître à cette dernière adresse, elles n’auraient pas réussi à localiser la requérante.
15. La requérante réfute ces thèses et affirme notamment qu’elle n’avait aucune raison de signaler sa nouvelle adresse au parquet, puisqu’elle ne se doutait pas des accusations pénales dirigées contre elle. Elle ajoute que si les autorités s’étaient du moins efforcées de la rechercher à son ancienne adresse au 26, rue Iphicratous, il leur aurait été très facile de s’en procurer la nouvelle. Elle affirme avoir été arbitrairement jugée in absentia et d’avoir été privée de toute possibilité de prouver son innocence.
2. Appréciation de la Cour
16. Dans la mesure où les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention s’analysent en des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera les griefs de la requérante sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, notamment, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I ; Krombach c. France, no 29731/96, § 82, CEDH 2001-II).
a) Principes généraux
17. Quoique non mentionnée en termes exprès au paragraphe 1 de l’article 6, la faculté pour l’ « accusé » de prendre part à l’audience découle de l’objet et du but de l’ensemble de l’article. Du reste, les alinéas c), d) et e) du paragraphe 3 reconnaissent à « tout accusé » le droit à « se défendre lui-même », « interroger ou faire interroger les témoins » et « se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience », ce qui ne se conçoit guère sans sa présence (Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 81, CEDH 2006-II). Si une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé des accusations en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 29, série A no 89 ; Krombach c. France, no 29731/96, § 85, CEDH 2001-II ; Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV), ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice (Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 55, CEDH 2001‑VI).
18. Les Etats contractants jouissent d’une grande liberté dans le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de répondre aux exigences de l’article 6 § 1 en la matière. La tâche de la Cour ne consiste pas à les leur indiquer, mais à rechercher si le résultat voulu par la Convention se trouve atteint. Pour cela, il faut que les ressources offertes par le droit et la pratique internes se révèlent effectives si l’accusé n’a ni renoncé à comparaître et à se défendre ni eu l’intention de se soustraire à la justice (Somogyi précité, § 67).
19. De plus, la Cour a estimé que l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience est l’un des éléments essentiels de l’article 6. Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « flagrant déni de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (Stoichkov c. Bulgarie, no 9808/02, § 56, 24 mars 2005).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
20. En l’occurrence, il n’est pas contesté par les parties que la requérante n’a, à aucun stade de la procédure au fond, eu connaissance des poursuites pénales engagées à son encontre : en effet, rien ne vient mettre en cause son affirmation qu’elle ne les a connues que par hasard, à l’occasion du renouvellement de son permis de séjour et de travail, et après que la condamnation qui lui avait été infligée eut acquis force de chose jugée. Il reste à vérifier si le droit interne lui offrait, à un degré suffisant de certitude, une possibilité d’obtenir un nouveau procès en sa présence.
21. La Cour relève à cet égard que l’article 430 du code de procédure pénale permet d’attaquer les décisions condamnatoires rendues par défaut par la voie de la demande d’annulation, pouvant entraîner, si elle est déclarée recevable, un nouvel examen de la cause en fait comme en droit. Pour cela, il suffit que l’intéressé argue que la citation à comparaître à l’audience lui avait à tort été notifiée comme à une personne de domicile inconnu, en spécifiant en même temps son lieu de résidence de l’époque. Dans le cas présent, les délais pour interjeter appel ou se pourvoir en cassation contre sa condamnation en première instance ayant expiré, la requérante demanda l’annulation de la décision du tribunal correctionnel d’Athènes, en alléguant qu’au moment de la notification de la citation à comparaître à l’audience devant le tribunal de première instance, elle résidait au 13, rue Chiou, dans le quartier de Kaisariani à Athènes. Elle a ainsi montré sans ambiguïté sa volonté de comparaître et de se défendre, ce que le Gouvernement ne conteste d’ailleurs pas. Toutefois, par une décision qui n’était susceptible d’aucun recours, le tribunal rejeta cette demande au seul motif qu’« au moment de la notification, le parquet d’Athènes ne connaissait pas l’adresse de l’accusée ».
22. Or, aux yeux de la Cour, cette décision par trop laconique ne s’appuie sur aucun élément objectif, d’autant plus qu’aucune tentative des autorités pour localiser la requérante ne ressort du dossier. En effet, la Cour rappelle que la requérante fut tout de suite considérée comme étant de domicile inconnu et que le parquet n’a même pas essayé de lui notifier la citation à l’adresse qui figurait sur ses permis de séjour et de travail avant son déménagement, à savoir au 26, rue Iphicratous à Athènes. La Cour ne saurait donc souscrire à l’argument que le Gouvernement tire du fait qu’il y aurait confusion sur la véritable adresse de l’accusée au moment des faits, car si confusion il y avait, elle n’a joué manifestement aucun rôle en l’espèce, les autorités ne s’étant même pas posé la question de la notification à l’adresse précitée. De manière générale, la Cour n’aperçoit pas non plus à quel titre les citoyens, lorsqu’ils n’ont aucune connaissance d’accusations portées à leur encontre, seraient tenus d’informer de leur propre chef le parquet à chaque changement d’adresse.
23. La Cour estime, dès lors, qu’en se contentant d’adopter le même raisonnement qui avait abouti à la procédure de notification à personne de domicile inconnu, et sans avancer aucune autre explication valable pouvant motiver sa décision, le tribunal correctionnel d’Athènes n’a pas redressé la violation alléguée, privant par là définitivement la requérante de la possibilité d’être présente et de se défendre au cours d’un nouveau procès. Cette situation se concilie mal avec la diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective et non pas théorique ou illusoire des droits garantis par l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37).
24. Dans ces circonstances, la Cour estime que, même si le droit interne offrait à la requérante un moyen pour obtenir la tenue d’un nouveau procès, le refus injustifié du tribunal correctionnel de prononcer l’annulation de la décision condamnatoire apparaît manifestement disproportionné eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention.
25. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les juridictions nationales n’ont pas assuré à la requérante toutes les garanties au regard des exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.
26. Pour ce qui est de la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention, la Cour estime avoir déjà répondu à l’essentiel des doléances portant sur la procédure menée contre la requérante devant les juridictions internes. Elle juge donc qu’il ne s’impose pas d’examiner ce grief séparément.
27. Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, la Cour observe que l’article 6 § 1 est une lex specialis par rapport à l’article 13 ; en d’autres termes, les exigences du second sont moins strictes que celles du premier et sont absorbées par elles en l’espèce (Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 105, CEDH 2006–III). En règle générale, l’article 13 n’est donc pas applicable lorsque la violation alléguée de la Convention a eu lieu dans le cadre d’une procédure judiciaire (Pizzetti c. Italie, 26 février 1993, § 41, série A no 257-C). Les seules exceptions à ce principe sont constituées par les griefs tirés de l’article 13 qui portent sur un manquement à l’exigence du « délai raisonnable » (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 146-149, CEDH 2000–XI). Cela n’étant pas le cas ici, il n’y a pas lieu de se placer de surcroît sur le terrain de l’article 13.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7
28. La requérante se plaint de l’impossibilité d’attaquer devant une juridiction supérieure la décision se prononçant sur sa demande d’annulation de sa condamnation. Ainsi, sa condamnation en première instance pour vol fut-elle validée à tort sans qu’elle puisse à aucun moment la contester devant une juridiction supérieure. Elle invoque l’article 2 du Protocole no 7, ainsi libellé :
« 1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2. Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son acquittement. »
29. Le Gouvernement affirme que la demande d’annulation prévue par l’article 430 du code de procédure pénale constitue une voie de recours particulière. Si cette demande, formée en l’occurrence par la requérante, était déclarée recevable, l’intéressée aurait à sa disposition un deuxième degré de juridiction, dans la mesure où elle pourrait être rejugée par le tribunal correctionnel.
A. Sur la recevabilité
30. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
31. La Cour relève que ce grief se fonde sur les mêmes faits qu’elle vient d’examiner sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Au vu de la conclusion figurant au paragraphe 25 ci-dessus, elle ne considère pas nécessaire de se pencher également sur la question de savoir s’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole no 7.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. La requérante réclame 2 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Cette somme correspondrait à celle qu’elle a dû verser pour convertir sa peine d’emprisonnement en sanction pécuniaire, ainsi qu’aux frais engagés devant le tribunal correctionnel. Elle réclame en outre 25 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi.
34. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. A cet égard, il note que la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un lien de causalité entre la violation de la Convention et le préjudice qu’elle allègue et que, de toute façon, la somme qu’elle a dû verser pour convertir sa peine, ainsi que pour les frais judiciaires ne dépasse pas 865 EUR. Le Gouvernement affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral.
35. La Cour rappelle qu’elle octroie des sommes au titre de la satisfaction équitable prévue par l’article 41 lorsque la perte ou les dommages réclamés ont été causés par la violation constatée, l’Etat n’étant par contre pas censé verser une indemnité pour les dommages qui ne lui sont pas imputables (Perote Pellon c. Espagne, no 45238/99, § 57, 25 juillet 2002 ; Sejdovic c. Italie précité, § 131).
36. En l’espèce, la Cour a constaté une violation de l’article 6 de la Convention dans la mesure où, d’une part, les autorités n’ont pas entamé les démarches nécessaires pour s’assurer que le droit de la requérante de participer à son procès avait bien été respecté et où, d’autre part, cette dernière, condamnée in absentia, n’a pas pu obtenir la réouverture de son procès. Cette constatation n’implique pas nécessairement que la condamnation de l’intéressée était mal fondée. En effet, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès si la requérante avait pu jouir des garanties de l’article 6 de la Convention (Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, no 50049/99, § 65, 24 mai 2007). Partant, la Cour ne considère pas qu’il soit approprié d’octroyer une compensation à la requérante au titre du préjudice matériel. Quant au préjudice moral, la Cour estime que lorsqu’elle conclut qu’il y a eu violation du droit d’accès d’un requérant à un tribunal établi par la loi, le redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention (voir, parmi autres, SC Marolux SRL et Jacobs c. Roumanie, no 29419/02, § 52, 21 février 2008) ; elle estime par ailleurs que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Elyasin c. Grèce, no 46929/06, §§ 39-41, 28 mai 2009).
B. Frais et dépens
37. La requérante demande également, facture à l’appui, 1 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.
38. Le Gouvernement invite la Cour à écarter cette demande.
39. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
40. En l’occurrence, compte tenu des critères susmentionnés et des éléments en sa possession, la Cour juge raisonnable d’allouer la somme réclamée en entier, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés des articles 6 § 2 et 13 de la Convention et 2 du Protocole no 7 ;
4. Dit, par cinq voix contre deux, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par la requérante ;
5. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par elle à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion en partie dissidente des juges Spielmann et Malinverni.
N.A.V.
S.N.
OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DES JUGES SPIELMANN ET MALINVERNI
1. Nous avons voté contre les points 4 et 6 du dispositif car nous sommes d’avis que la Cour aurait dû ordonner la réouverture du procès. Au paragraphe 36 de l’arrêt, la Cour rappelle qu’elle a constaté une violation de l’article 6 de la Convention dans la mesure où, notamment, la requérante, condamnée par défaut, n’a pas pu obtenir la réouverture de son procès.
2. Or, lorsqu’une personne a été condamnée en violation des garanties procédurales consacrées par l’article 6, elle doit autant que possible être remise dans la situation qui aurait été la sienne si l’exigence en cause n’avait pas été méconnue (principe de la restitutio in integrum). En l’espèce, le meilleur moyen d’atteindre l’objectif de réparation recherché consisterait à rouvrir la procédure et à permettre la tenue d’un nouveau procès, dans le cadre duquel l’ensemble des garanties d’équité seraient observées, sous réserve évidemment que la requérante le demande.
3. Nous jugeons important de souligner ce point car il ne faut pas oublier que les indemnités dont la Cour ordonne l’octroi aux victimes d’une violation de la Convention revêtent, selon la lettre et l’esprit de l’article 41, un caractère subsidiaire. Aussi convient-il que la Cour cherche à restaurer le status quo ante pour la victime chaque fois que cela est possible. Elle devrait même, dans des cas similaires à l’espèce, réserver sa décision sur la satisfaction équitable et examiner cette question, le cas échéant, à un stade ultérieur, si les parties n’étaient pas parvenues à régler leur conflit de manière satisfaisante.
4. Dans la présente affaire, la Cour n’a pas accordé de dommages et intérêts, se bornant à conclure que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral subi par la requérante. Même si le présent arrêt suit la ligne jurisprudentielle adoptée dans l’arrêt Elyasin c. Grèce mentionné au paragraphe 36, nous estimons que la Cour devrait encourager activement la réouverture du procès comme remède idéal, d’autant plus que le constat de violation de l’article 6 se fonde en l’espèce précisément sur l’absence de réouverture du procès.
5. Certes, les Etats ne sont pas obligés, au titre de la Convention, d’introduire dans leurs systèmes juridiques internes des procédures permettant le réexamen des jugements de leurs juridictions suprêmes, revêtues de l’autorité de la chose jugée. Ils sont toutefois fortement encouragés à le faire, notamment en matière pénale.
6. De plus, la Cour a déjà incorporé semblable exhortation dans le dispositif de certains de ses arrêts. Par exemple, dans l’affaire Claes et autres c. Belgique (nos 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 and 49716/99, 2 juin 2005), elle a déclaré au point 5 a) du dispositif de son arrêt « qu’à défaut de faire droit à une demande de ces requérants d’être rejugés ou de rouvrir la procédure, l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où le requérant signalera ne pas vouloir présenter une telle demande ou qu’il apparaîtra qu’il n’en a pas l’intention ou à compter du jour où une telle demande serait rejetée, » des indemnités pour dommage moral et pour frais et dépens. De même, dans l’affaire Lungoci c. Roumanie (no 62710/00, 26 janvier 2006), la Cour a dit au point 3 a) du dispositif de l’arrêt que « l’Etat défendeur assure, dans les six mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et si la requérante le désire, la réouverture de la procédure, et qu’il doit simultanément lui verser, 5 000 (cinq mille) euros pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ».
7. En vertu de l’article 46 § 2 de la Convention, la surveillance de l’exécution des arrêts de la Cour relève de la compétence du Comité des Ministres. Toutefois, cela n’empêche pas la Cour de jouer un rôle à cet égard et de prendre des mesures propres à faciliter la tâche du Comité des Ministres.
8. A cette fin, il est essentiel que la Cour ne se borne pas à décrire aussi précisément que possible la nature de la violation de la Convention qu’elle constate, mais qu’elle indique également à l’Etat concerné, dans le dispositif, les mesures qu’elle juge les plus appropriées pour redresser la violation.
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