Résolution CM/ResDH(2012)177[1]
Poirot contre France
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
(Requête no 29938/07, arrêt du 15 décembre 2011, définitif le 15 mars 2012)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et la violation constatée (voir document DH-DD(2012)901F) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnées ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)901F) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Poirot contre France (no29938/07)
Arrêt du 15 décembre 2011 devenu définitif le 15 mars 2012
Bilan d’action du gouvernement français
Cette affaire concerne une atteinte au droit d’accès à un tribunal.
Dans le cadre d’une plainte pour agression sexuelle, la requérante avait formé un appel de l’ordonnance de renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel, estimant que les faits en cause relevaient d’un crime et devaient par conséquent être jugés par une Cour d’assises. L’appel avait été rejeté au motif que l’acte d’appel ne mentionnait pas explicitement le motif d’appel.
La Cour a constaté que l’article 186-3 du code de procédure pénale n’imposait pas à la requérante de préciser formellement son motif d’appel. Elle a estimé que les autorités judiciaires avaient en l’espèce appliqué les règles procédurales de manière trop formelle et qu’elles avaient par conséquent porté atteinte au droit d’accès de la requérante à un tribunal. Elle a dès lors conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été violé.
Mesures de caractère individuel
Le paiement de la satisfaction équitable
La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable d’un montant de 3 000 euros au titre du dommage moral et de 500 euros au titre des frais et dépens. La satisfaction équitable a été versée à la requérante le 4 avril 2012.
Les autres mesures éventuelles
Par un arrêt définitif du 3 juillet 2007, le tribunal correctionnel a relaxé l’accusé. La requérante a demandé à la Cour une réparation « à titre symbolique » du dommage moral qu’elle estimait avoir subi et la Cour lui a alloué 3 000 euros à ce titre (voir ci-dessus). Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite aucune autre mesure individuelle d’exécution que le paiement de la satisfaction équitable.
Mesures de caractère général
1. Sur la diffusion
L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice et est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public Légifrance. Il a été également publié et commenté dans des revues juridiques (notamment : Revue de science criminelle 2012 p. 142 ; D. actualités 5 janvier 2012 ; Jurisclasseur procédure pénale).
2. Sur les autres mesures générales
Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt (§ 24), la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué depuis les faits de l’espèce. Ainsi, par un arrêt en date du 23 février 2011 (no1081.767, Bull crim 2011, no 38), la Cour de cassation n’exige plus qu’il soit fait mention expresse de l’article 186-3 du code de procédure pénale mais se réfère uniquement à la nécessité que la partie civile ait exprimé son opposition à la correctionnalisation dans un acte de procédure.
Le Gouvernement estime que l’exécution de cet arrêt ne requiert pas d’autres mesures générales.
Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 décembre 2012 lors de la 1157e réunion des Délégués des Ministres.
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