Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu les arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
rendus le 23 avril 1987 et le 29 septembre 1987 dans l'affaire
Poiss contre l'Autriche et transmis aux mêmes dates au Comité
des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre l'Autriche, introduite devant la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 25 janvier 1982,
en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention,
par M. Leopold Poiss et ses enfants, Josef et Anna Poiss, tous
trois ressortissants autrichiens, qui se sont plaints de ce que
leur cause n'avait pas été entendue dans un délai raisonnable par
un tribunal indépendant et impartial, ainsi que d'une atteinte
à leur droit de propriété;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 14 mai 1986;
Considérant que dans son arrêt du 23 avril 1987 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention quant au respect du
délai raisonnable;
- a dit qu'elle n'avait pas compétence pour connaître des
autres griefs soulevés par les requérants sur le terrain de cette
disposition;
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1);
- a dit que la question de l'article 50 (art. 50) ne se
trouvait pas en l'état;
Considérant que, dans son arrêt du 29 septembre 1987, la
Cour a pris acte d'un règlement amiable conclu entre le
gouvernement et les requérants, aux termes duquel le gouvernement
avait accepté de payer aux requérants 700 000 schillings
autrichiens, et a décidé à l'unanimité, après avoir été informée
du paiement aux requérants de la somme en question, de radier
l'affaire du rôle;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de l'Autriche à l'informer des
mesures prises à la suite des arrêts des 23 avril et
29 septembre 1987, eu égard à l'obligation qu'a l'Autriche de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de l'Autriche a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de l'Autriche, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (94) 21
Informations fournies par le Gouvernement de l'Autriche
lors de l'examen de l'affaire Poiss par le
Comité des Ministres
Le Gouvernement autrichien considère que les amendements
législatifs entrepris au cours des dernières années vont
simplifier et accélérer les procédures en matière de remembrement
foncier et aussi instaurer une réglementation de compensation
adéquate, empêchant ainsi la répétition de violations semblables
à celles constatées dans la présente affaire.
La Loi fédérale sur la procédure agricole
(Agrarverfahrensgesetz 1950) a été amendée (BGBl Nr. 901/1993)
dans le but de l'adapter aux récents développements du droit
administratif, en particulier sur le terrain couvert par la Loi
générale sur la procédure administrative (Allgemeines
Verwaltungsverfahrensgesetz 1950); la nouvelle législation
simplifie et complète les règles existantes et prévoit entre
autres la tenue d'audiences publiques dans les procédures
agricoles.
Des changements ont aussi été apportés à la Loi fédérale sur
les autorités agricoles (Agrarbehördengesetz 1950 -
BGBl Nr. 902/1993) pour tenir compte des problèmes qui ont surgi
sur le terrain de la Convention. Selon la nouvelle législation
les questions de compensation en vertu de la Loi fédérale sur les
principes régissant l'aménagement des terres agricoles
(Flurverfassungs-Grundsatzgesetz 1951) sont désormais traitées
en première instance par la commission régionale
(Landesagrarsenat) avec un droit d'appel devant la Commission
suprême de la réforme agraire (Oberster Agrarsenat).
Un amendement à la Loi fédérale sur les principes régissant
l'aménagement des terres agricoles (BGBl Nr. 903/1993) introduit
un droit général à la compensation en matière de remembrement
foncier (article 10 de la loi). Selon la nouvelle législation,
une compensation peut être accordée dans toute affaire impliquant
un transfert irrégulier de terres. Les demandes de compensation
doivent être déposées dans un délai d'un mois à partir de la date
d'entrée en vigueur du plan de remembrement
(Zusammenlegungsplan). La compensation est en principe calculée
en comparant le rendement des terres cédées avec celui des terres
irrégulièrement assignées et doit être payée par les
propriétaires qui sont redevables des frais de l'autorité
agricole (Agrarbehörde) responsable.
Les trois dernières réformes sont entrées en vigueur le
1er janvier 1994.
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