PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE POTHOULAKIS c. GRÈCE
(Requête no 16771/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2004
DÉFINITIF
15/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pothoulakis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.P. Lorenzen, président,
C.L. Rozakis,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner,
M.K. Hajiyev, juges,
et de M. S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 16771/02) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Pothoulakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Tagaras, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l’Etat, et Mme V. Pelékou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l’Etat.
3. Le 14 mai 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1959 et réside à Athènes. Il est chirurgien.
5. Deux enquêtes administratives sous serment (ένορκη διοικητική εξέταση) furent ouvertes les 17 mai et 29 novembre 1996 respectivement à la demande du ministère de la Santé. En particulier, plusieurs médecins, dont le requérant, étaient soupçonnés d’avoir rédigé de fausses ordonnances pour des examens biologiques au profit de deux laboratoires avec lesquels ils auraient collaboré et desquels ils auraient touché des commissions sur les analyses effectuées.
6. Le requérant fut entendu, à une date non précisée dans le cadre de la première enquête et le 9 septembre 1997 dans le cadre de la seconde.
7. Le résultat des enquêtes fut soumis au procureur les 5 mars et 31 décembre 1997 respectivement. Ce dernier ordonna alors l’audition des témoins.
8. Le 5 janvier 1999, une procédure pénale fut engagée contre neuf médecins, dont le requérant, pour faux et usage de faux. Le 19 septembre 2000, par ordonnance no 3954/2000, la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoya le requérant en jugement. Certains des accusés interjetèrent appel de cette ordonnance, mais le requérant s’en abstint. Le 23 septembre 2002, après deux ajournements de l’audience, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta le requérant (jugement no 62611/2002).
9. Le 20 septembre 1999, le procureur renvoya le requérant et quatre autres médecins en jugement, dans le cadre d’une seconde affaire de faux et d’usage de faux. Le 18 février 2003, après huit ajournements de l’audience, le tribunal correctionnel d’Athènes acquitta le requérant (jugement no 15927/2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Le requérant allègue que la durée des procédures pénales dont il fit l’objet a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
11. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Périodes à prendre en considération
12. Le Gouvernement soutient que la première procédure a débuté avec l’ordonnance no 3954/2000 de la chambre d’accusation du tribunal correctionnel d’Athènes renvoyant le requérant en jugement. De même, la seconde procédure a débuté, selon le Gouvernement, lorsque le procureur renvoya le requérant en jugement. Le Gouvernement invoque à cet égard l’affaire Ikonomitsios et affirme que, dans celle-ci, la Cour jugea que la procédure avait commencé avec le renvoi du requérant en jugement (Ikonomitsios c. Grèce, no 43615/98, § 15, 19 octobre 2000).
13. Le requérant se réfère à la jurisprudence constante de la Cour en la matière pour combattre les arguments du Gouvernement. Il souligne que la référence à l’affaire Ikonomitsios risque d’induire la Cour en erreur, dans la mesure où le Gouvernement a omis de citer tout le passage pertinent, qui précise que la période à considérer avait débuté « au plus tard » lorsque le requérant avait été renvoyé en jugement. Selon lui, les périodes à considérer ont débuté lorsque il fut entendu dans le cadre des enquêtes administratives sous serment.
14. La Cour rappelle qu’en matière pénale, le « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 débute dès l’instant où une personne se trouve « accusée » ; il peut s’agir d’une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celles notamment de l’arrestation, de l’inculpation et de l’ouverture des enquêtes préliminaires. L’« accusation », au sens de l’article 6 § 1, peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir, notamment, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 33, § 73 ; Louerat c. France, no 44964/98, § 29, 13 février 2003). L’arrêt Ikonomitsios c. Grèce précité n’a pas dévié de cette jurisprudence.
15. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que les deux enquêtes administratives désignaient nommément le requérant qui était soupçonné d’avoir rédigé de fausses ordonnances ; elle estime donc raisonnable de considérer que cette circonstance a eu une répercussion importante sur la situation du requérant. Dès lors, elle considère que les dates auxquelles ce dernier fut entendu dans le cadre desdites enquêtes constituent le point de départ des périodes à considérer. La Cour note toutefois que la date à laquelle le requérant fut entendu dans le cadre de la première enquête ne figure pas dans le dossier.
16. Il s’ensuit que la première procédure a débuté au plus tard le 5 mars 1997, date à laquelle le rapport de la première enquête fut soumis au procureur, et s’est terminée le 23 septembre 2002, avec le jugement no 62611/2002. Elle a donc duré au moins cinq ans, six mois et dix-huit jours pour un seul degré de juridiction.
17. Quant à la seconde procédure, elle a débuté le 9 septembre 1997, lorsque le requérant fut entendu dans le cadre de la seconde enquête, et s’est terminée le 18 février 2003, avec le jugement no 15927/2003. Elle a donc duré cinq ans, cinq mois et neuf jours pour un seul degré de juridiction.
2. Caractère raisonnable de la durée des procédures
18. Selon le Gouvernement, la durée de ces procédures s’explique essentiellement par la complexité de l’affaire qui mettait en cause plusieurs médecins qui auraient commis de sérieuses infractions au détriment d’un grand nombre de patients. Le Gouvernement fait valoir par ailleurs que le fait que certains accusés interjetèrent appel de l’ordonnance de renvoi contribua à l’allongement de la première procédure. Il ajoute que les deux ajournements que connut l’audience étaient dus à l’absence de témoins essentiels, dont les témoignages étaient nécessaires pour la manifestation de la vérité. Quant à la seconde procédure, le Gouvernement souligne qu’à sept reprises l’audience avait été ajournée à la demande des accusés. Le Gouvernement soutient enfin que le comportement des autorités saisies n’encourt aucune critique.
19. Le requérant conteste les thèses avancées par le Gouvernement, notamment en ce qui concerne le nombre d’ajournements que les accusés auraient demandés dans le cadre de la seconde procédure. Il note que l’audience fut ajournée à trois reprises afin de respecter les horaires du greffe et à une reprise en raison de l’absence d’un témoin. Il souligne qu’en tout état de cause, il n’était personnellement à l’origine d’aucune demande d’ajournement et prend acte du fait que le Gouvernement ne formule pas la moindre allégation en ce sens.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France du 25 mars 1999, [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
21. Concernant la complexité de l’affaire, la Cour admet que, compte tenu de la nature des accusations portées contre le requérant et ses co-accusés, les autorités judiciaires ont dû rencontrer certaines difficultés liées au nombre de personnes à interroger et à la technicité des documents à examiner ; elle estime pourtant que cela ne saurait justifier des durées aussi longues pour un seul degré de juridiction.
22. Quant au comportement du requérant, la Cour rappelle que l’article 6 n’exige pas des intéressés une coopération active avec les autorités judiciaires. On ne saurait non plus leur reprocher d’avoir tiré pleinement parti des possibilités que leur ouvrait le droit interne. Cependant, leur comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII, pp. 2984‑2985, § 121). La Cour ne relève, pourtant, aucun délai imputable au requérant en l’espèce.
23. En revanche, la Cour estime que le comportement des autorités n’est pas exempt de critiques. Elle constate notamment que de longs délais se sont écoulés entre l’ouverture des deux enquêtes administratives et le renvoi du requérant en jugement, que la complexité de l’affaire ne saurait expliquer.
24. La Cour rappelle à cet égard que l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (Portington c. Grèce, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, p. 2633, § 33).
25. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour considère que la durée globale des procédures litigieuses était excessive et ne répondait pas à la condition du délai raisonnable.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 19 048, 91 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’il aurait subi. Cette somme correspond à la perte d’honoraires chaque fois qu’il devait se préparer pour une audience, ainsi qu’à la perte de clientèle en raison de la mauvaise publicité dont il fit l’objet pendant de nombreuses années. Le requérant réclame en outre 20 000 EUR au titre du préjudice moral.
28. Le Gouvernement estime que les demandes du requérant sont manifestement excessives. Il conteste la méthode de calcul du requérant pour évaluer son préjudice matériel et ajoute que le préjudice invoqué au titre de la perte de clientèle est dépourvu de tout lien de causalité avec la durée de la procédure. Il propose d’écarter sa demande au titre du dommage matériel. Selon le Gouvernement, la somme accordée au titre du dommage moral ne saurait dépasser 6 000 EUR.
29. La Cour rappelle tout d’abord qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée des procédures litigieuses. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation. Or, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
30. En revanche, la Cour estime que le prolongement des procédures litigieuses au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle décide d’octroyer au requérant 10 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
31. Le requérant demande également 7 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il se borne à produire un courrier adressé par son conseil fixant les termes de leur arrangement financier et sur lequel le requérant a apposé sa signature avec la mention « d’accord ».
32. Le Gouvernement affirme que le requérant ne produit aucune note d’honoraires et invite la Cour à écarter sa demande sur ce point.
33. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
34. La Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires. En effet, la Cour ne saurait admettre que le courrier produit par le requérant constitue une note d’honoraires suffisante. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, le requérant a dû exposer certains frais (Dikme c. Turquie, no 20869/92, § 126, CEDH 2000‑VIII). Dès lors, statuant en équité, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR au titre des frais et dépens relatifs à la procédure suivie devant elle.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy