PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE POTIRI c. GRÈCE
(Requête no 18375/03)
ARRÊT
STRASBOURG
23 juin 2005
DÉFINITIF
23/09/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Potiri c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeF. Tulkens,
M.P. Lorenzen,
MmeN. Vajić,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18375/03) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Maria Potiri (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 mai 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Me L. Panousis, avocat au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil Juridique de l'Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil Juridique de l'Etat.
3. Le 24 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. La requérante est née en 1938 et réside à Athènes.
5. Le 15 mars 1994, la requérante saisit le tribunal de première instance d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre le centre hospitalier « Andreas Syggros » traitant des maladies vénériennes et de la peau, qui l'employait en tant que femme de ménage. Elle réclamait diverses sommes au titre de salaires.
6. Le 30 décembre 1994, par décision avant dire droit, le tribunal ajourna l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent (décision no 2897/1994). Le 12 juin 1996, la requérante demanda la fixation d'une nouvelle date d'audience. Celle-ci eut lieu le 5 février 1997.
7. Le 12 juin 1997, le tribunal fit partiellement droit à la demande de la requérante (décision no 1679/1997). Cette décision fut mise au net et certifiée conforme en janvier 1998.
8. Les 27 mai et 16 juin 1998 respectivement, la requérante et l'hôpital interjetèrent appel de cette décision.
9. Le 26 mars 1999, la cour d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée et réduisit les montants alloués à la requérante (arrêt no 2403/1999). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en octobre 1999.
10. Les 17 janvier et 18 février 2000 respectivement, la requérante et l'hôpital se pourvurent en cassation.
11. Le 27 décembre 2002, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel (arrêt no 1762/2002). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme en février 2003.
12. Il ne ressort pas du dossier qu'à ce jour, la requérante ait repris l'instance devant la cour d'appel (qui, de toute façon, si elle est à nouveau saisie de l'affaire, déboutera la requérante conformément aux conclusions retenues par la Cour de cassation).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure n'a pas été excessive et que les juridictions saisies ont statué dans des délais raisonnables. Il affirme en outre que la requérante n'a pas été particulièrement diligente dans la conduite de la procédure. Le Gouvernement soutient enfin que de la durée totale de la procédure devraient être également déduites les périodes de vacances judiciaires (du 1er juillet au 15 septembre chaque année).
15. La période à considérer a débuté le 15 mars 1994, avec la saisine du tribunal de première instance d'Athènes et s'est terminée le 27 décembre 2002, avec l'arrêt no 1762/2002 de la Cour de cassation. Elle a donc duré huit ans, neuf mois et douze jours, pour trois instances.
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
18. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir l'affaire Frydlender précitée).
19. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En effet, la Cour observe que, même si la requérante est responsable de quelques retards, force est de constater que, s'agissant d'une durée de plus de huit ans pour trois instances, la lenteur de la procédure résulte essentiellement du comportement des autorités et juridictions saisies. Certes, la Cour ne perd pas de vue que le tribunal de première instance a dû ajourner l'examen de l'affaire jusqu'à ce que les autres procédures engagées par la requérante pour le même objet aboutissent ; toutefois, elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. La requérante réclame 40 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
22. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
23. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 1 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
24. La requérante demande également 5 321 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle ne produit pas de facture, mais seulement une note de frais détaillée, dactylographiée et signée par son avocat, sur laquelle figure ce même montant.
25. Le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive et non justifiée. Il estime que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.
26. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
27. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d'allouer à la requérante 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
C. Intérêts moratoires
28. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral et 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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