Résolution CM/ResDH(2007)154[1]
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme
dans l’affaire Poitrimol contre la France
et 3 autres affaires relatives au droit à un procès équitable
Poitrimol (Requête no 14032/88, arrêt du 23 novembre 1993)
Omar (Requête no 24767/94 arrêt du 29 juillet 1998)
Guérin (Requête no 25201/94 arrêt du 29 juillet 1998)
Van Pelt (Requête no 31070/96, arrêts du 23 mai 2000, définitif le 23 août 2000)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention pour la sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité contrôle l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité une fois définitifs ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans ces affaires concerne une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal, et partant au droit à un procès équitable, en raison de la déclaration d’irrecevabilité d’office de leurs pourvois par la Cour de cassation parce qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution des décisions de justice faisant l’objet du pourvoi ; les affaires Poitrimol et Van Pelt concernent en outre le droit des requérants de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de leur choix dans une procédure d’appel à laquelle ils ne comparaissent pas eux-mêmes ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures prises suite aux arrêts de la Cour, eu égard à l’obligation qu’a la France de s’y conformer selon l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que l’Etat défendeur a versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans les arrêts (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyé dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné les mesures prises par l’Etat défendeur à cet effet, dont les détails figurent en Annexe, et vu ses décisions prises lors des 732e réunion des Délégués des Ministres (18 décembre 2000) pour les affaires Omar et Guérin, 775e réunion des Délégués des Ministres pour l’affaire Poitrimol (le 17 décembre 2001) et 798e réunion des Délégués des Ministres (le 24 juin 2002) pour l’affaire Van Pelt,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans les présentes affaires,
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2007)154
Informations sur les mesures prises afin de se conformer aux arrêts
dans l’affaire Poitrimol contre la France
et 3 autres affaires relatives au droit à un procès équitable
Résumé introductif des affaires
Ces affaires concernent une atteinte au droit d’accès des requérants à un tribunal, et partant au droit à un procès équitable, en raison de la déclaration d’irrecevabilité d’office de leurs pourvois par la Cour de cassation parce qu’ils ne s’étaient pas constitués prisonniers en exécution des décisions de justice faisant l’objet du pourvoi ; les affaires Poitrimol et Van Pelt concernent en outre le droit des requérants de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de leur choix dans une procédure d’appel à laquelle ils ne comparaissent pas eux-mêmes.
I.Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles
a) Détails des satisfactions équitables
Nom et no requête
Dommage matériel
Dommage moral
Frais et dépens
Total
Poitrimol
14032/88
_
_
109 000FF
109 000FF
Payé
Omar
24767/94
_
_
60 000FF
60 000FF
Payé le 25/11/98, intérêts moratoires payés le 19/07/99
Guérin
25201/94
20 000FF
48 722FF
68 722FF
Payé le 25/11/98, intérêts moratoires payés le 19/07/99
Van Pelt
31070/96
_
_
70 388FF
70 388FF
Payé le 17/05/01, intérêts moratoires payés le 17/01/02
b) Mesures individuelles
L’article 89 I de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui modifie l’article 626-1 du Code de procédure pénale, prévoit que « le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la Convention ne pourrait mettre un terme. »
L’article 89 II de la loi précité prévoit en outre que « A titre transitoire, les demandes de réexamen présentées en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale et motivées par une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme rendue avant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française peuvent être formées dans un délai d’un an à compter de cette publication »
Sur le fondement de cet article, M. Van Pelt a demandé le réexamen de la procédure le concernant.
Les autres requérants n’ont pas fait usage de cette possibilité.
II.Mesures générales
Dans un premier temps, les arrêts ont été publiés dans le Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Par la suite, des revirements de jurisprudence ont mis le droit français en conformité avec la Convention.
S’agissant du droit du requérant de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix dans une procédure d’appel à laquelle il ne comparaît pas lui même
Par un arrêt d’Assemblée plénière du 2 mars 2001 (arrêt Dentico), la Cour de cassation a, sous le visa de l’article 6§§1 et 3c) et des articles 410 et 411 et 417 du code de procédure pénale, cassé un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en- Provence et considéré « que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l’assistance d’un défenseur s’opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l’avocat présent à l’audience pour assurer sa défense »
L’attention de l’ensemble des Procureurs généraux a été attirée, par une note du Ministère de la Justice, sur cette importante jurisprudence peu après que la Cour de cassation avait rendu cet arrêt.
Ces mesures permettront d’éviter de nouvelles violations du droit de bénéficier de l’assistance d’un défenseur de son choix dans une procédure d’appel.
Sur le droit d’accès à un tribunal, en l’espèce à la Cour de cassation
Par un arrêt du 30 juin 1999 (arrêt Rebboah), la Cour de cassation a considéré, alors que le prévenu n’avait pas déféré au mandat d’arrêt décerné à son encontre par une décision d’une Cour d’appel contre laquelle il formait pourvoi, « qu’en l’absence de dispositions expresses de la loi dérogeant, en cas de délivrance d’un mandat de justice, à l’application des conditions de forme prévues par l’article 576 du Code de procédure pénale, le pourvoi est recevable ».
Il convient en outre de préciser ici, qu’à la suite de l’affaire Khalfaoui (cf. CM/ResDH(2007)153), l’ancien article 583 du code de procédure pénale qui prévoyait que les condamnés à une peine privative de liberté pour une durée de plus de 6 mois étaient déclarés déchus de leur pourvoi par la Cour de cassation s’ils n’avaient pas obtenu dispense de se mettre en état la veille de l’examen de leur pourvoi, a été abrogé par la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 (cf. article 121).
Ces mesures permettront d’éviter de nouvelles violations du droit d’accès à la Cour de cassation.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans ces affaires, que ces mesures vont prévenir de nouvelles violations similaires et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 19 décembre 2007 lors de la 1013e réunion des Délégués des Ministres
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