TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PRECUP c. ROUMANIE
(Requête no 17771/03)
ARRÊT
STRASBOURG
27 janvier 2009
DÉFINITIF
27/04/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Precup c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 17771/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Octavian Precup (« le requérant »), a saisi la Cour le 8 avril 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me A. S. Kolozsi, avocat à Oradea. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 7 novembre 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1930 et réside à Oradea.
5. Tôt le matin du 13 octobre 1999, la voiture conduite par le requérant renversa un cycliste, ce dernier décédant quelques minutes plus tard, sur le chemin vers l’hôpital le plus proche. Le 31 janvier 2000, le parquet près le tribunal de première instance d’Oradea renvoya le requérant en jugement pour homicide involontaire, délit puni par l’article 178 (2) du code pénal.
6. Après avoir ordonné une expertise technique, entendu deux témoins et rejeté la demande du parquet de faire réaliser une seconde expertise, par un jugement du 29 mai 2000, le tribunal de première instance d’Oradea relaxa le requérant du chef d’homicide involontaire. S’appuyant notamment sur l’expertise technique, qui avait établi que le vélo de la victime n’était pas équipe d’un feu blanc à l’avant et d’un feu rouge à l’arrière et que l’accident ne pouvait être évité dans les circonstances données, le tribunal jugea que le requérant n’était pas coupable de la commission de l’accident.
7. Le parquet interjeta appel contre ce jugement aux motifs que la vitesse du requérant n’était pas adaptée aux conditions météo défavorables, que sa voiture avait des problèmes au niveau des phares, que le vélo de la victime disposait de trois catadioptres rouges à l’arrière, et que l’expertise était frappée de nullité. Par une décision du 15 septembre 2000, le tribunal départemental de Bihor rejeta l’appel, jugeant que l’expertise technique n’était pas entachée de nullité et que le requérant avait respecté ses obligations découlant de la conduite automobile.
8. Par un arrêt du 3 avril 2001, rendu en dernier ressort, la cour d’appel d’Oradea rejeta le pourvoi en recours (recurs) formé par le parquet sur la base des mêmes motifs. La cour d’appel constata que le parquet n’avait pas formulé d’objections contre l’expertise et qu’il convenait de conclure que le requérant ne pouvait pas éviter l’accident en cause.
9. A une date non précisée, le procureur général forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation (recurs în anulare) contre l’arrêt du 3 avril 2001 et les décisions confirmées par cet arrêt. Il alléguait qu’en relaxant le requérant, les juridictions chargées de l’affaire avaient commis une grave erreur dans l’appréciation des faits. En particulier, le procureur général soutint que le requérant aurait dû adapter sa vitesse afin de pouvoir arrêter la voiture sur une distance comprise dans son champ de visibilité et que les tribunaux s’étaient fondés seulement sur l’expertise technique. Or, l’expert n’avait pas motivé ses conclusions, vu qu’il ressortait du rapport d’enquête réalisé sur le lieu du délit que le vélo de la victime était équipé de catadioptres de différentes couleurs et que l’intensité de la lumière des phares de la voiture du requérant était nettement insuffisante.
10. Après avoir refusé, pour défaut de pertinence, de saisir la Cour constitutionnelle d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée par le requérant, par un arrêt du 11 octobre 2002, sur la base des preuves administrées antérieurement et sans entendre l’intéressé, la Cour suprême de justice fit droit au recours formé par le procureur général, cassa l’arrêt du 3 avril 2001 et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance d’Oradea pour un nouvel examen du dossier et la réalisation d’une seconde expertise. Elle jugea que les tribunaux ayant jugé l’affaire n’avaient pas pris en compte les contradictions entre les conclusions de l’expertise et certaines données techniques fournies par celle-ci et par les autres preuves du dossier, alors que le parquet avait sollicité la réalisation d’une seconde expertise. La Cour suprême de justice conclut son arrêt dans les termes suivants :
« Lors du réexamen de l’affaire, le tribunal de renvoi réévaluera l’ensemble des preuves du dossier, puisque la conclusion d’innocence de l’inculpé est de manière évidente erronée, dans la mesure où il n’avait pas adapté sa vitesse aux conditions de trafic routier (obscurité et brouillard dense) , n’avait pas été suffisamment attentif et, selon ses déclarations, n’avait vu le vélo qu’après l’accident (...) et où sa voiture présentait de sérieuses carences des systèmes de freinage et d’éclairage (...) Pour établir la responsabilité de l’accusé dans l’accident en cause il convient aussi de tenir compte du fait que la victime circulait de manière réglementaire, du côté gauche de la route à un mètre de l’accotement, et que la route était complètement dégagée et permettait d’éviter le vélo. ».
11. Par un jugement du 28 juin 2004, après avoir ordonné une nouvelle expertise technique, le tribunal de première instance d’Oradea condamna le requérant à une peine de six mois de prison pour homicide involontaire, mais constata que la peine en cause faisait l’objet de la grâce collective prévue par la loi no 543/2002.
12. Par un arrêt du 9 février 2005, le tribunal départemental de Bihor confirma ce jugement, rejetant l’appel relevé par le requérant, qui avait soutenu qu’il convenait de prendre également en compte les trois décisions successives de relaxe précitées (paragraphes 6-8 ci-dessus) et qu’il y avait ainsi un doute quant à sa responsabilité pénale. Le tribunal départemental jugea qu’il n’était pas lié par les décisions antérieures, à l’exception des considérants de l’arrêt de cassation avec renvoi du 11 octobre 2002, et que ces considérants avaient été respectés à travers l’administration d’une nouvelle expertise, sur laquelle se fondait principalement le constat de la culpabilité du requérant.
13. Par un arrêt du 12 mai 2005, la cour d’appel d’Oradea rejeta le recours formé par le requérant, aux motifs qu’il n’y avait pas de doutes quant à sa culpabilité dans la survenue de l’accident et qu’il avait l’obligation de rouler, par temps de brouillard, à une vitesse lui permettant d’éviter tout accident.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. L’article 38518 (1) du code de procédure pénale (« CPP ») prévoit que la juridiction de renvoi doit se conformer à l’arrêt de cassation avec renvoi dans la mesure où la situation de fait reste celle connue au moment dudit arrêt.
15. A l’époque des faits, le CPP prévoyait que les décisions définitives de condamnation ou de relaxe pouvaient être révisées par un « recours en annulation » formé par le procureur général. Un des cas d’ouverture du recours en annulation était « l’erreur grave de fait » commise par les tribunaux ayant jugé l’affaire (article 410 § 1 I. 8). Le recours en annulation pouvait être formé dans le délai d’un an à partir du moment où la décision de la juridiction ordinaire statuant en dernier ressort était devenue définitive (article 411).
Les dispositions du CPP concernant le recours en annulation ont été abrogées par la loi no 576/2004, publiée au Moniteur officiel du 20 décembre 2004.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
16. Le requérant allègue que son droit à un procès équitable et le principe de la sécurité des rapports juridiques ont été méconnus par la Cour suprême de justice qui, sur recours en annulation formé par le procureur général, a cassé l’arrêt définitif de relaxe rendu en sa faveur par la cour d’appel d’Oradea, sans l’entendre en personne et sur la base de motifs qui n’avaient pas été invoqués par le procureur général. Par ailleurs, il se plaint de l’absence d’un recours effectif contre l’arrêt rendu par la Cour suprême de justice. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article 6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
17. Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
18. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
19. S’agissant du recours en annulation formé par le procureur général, le Gouvernement considère que la cassation par la Cour suprême de justice de l’arrêt définitif de relaxe n’a pas porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Il met en avant que la Cour suprême de justice n’a pas réexaminé le fond de l’affaire, mais - sur la base des motifs invoqués par le procureur général quant à l’appréciation des preuves par les tribunaux - a décidé de renvoyer l’affaire en première instance pour administrer une seconde expertise et faire un nouvel examen au fond. Vu le rejet des voies de recours exercées par le parquet, le Gouvernement estime que la seule voie pour corriger l’erreur de fait en cause était le recours en annulation. Par ailleurs, il fait noter que le recours en annulation a été éliminé du CPP par la loi no 576/2004. S’agissant des autres griefs tiré de l’article 6 § 1, le Gouvernement considère que le requérant a bénéficié d’une procédure équitable tout au cours de la procédure, y compris devant la Cour suprême de justice – qui, rappelle-t-il, n’a pas statué sur le bien-fondé de sa culpabilité -, et que l’absence du requérant devant cette juridiction, alors qu’il avait été légalement cité, équivaut à une renonciation au droit de se défendre.
20. Le requérant soutient qu’il a subi, par l’arrêt du 11 octobre 2002, des effets contraires à la sécurité des rapports juridiques du recours en annulation formé par le procureur général et que l’abrogation en droit interne de cette voie de recours prouve son caractère inéquitable. Par ailleurs, le refus de la Cour suprême de saisir la Cour constitutionnelle et le défaut pour les tribunaux ayant réexaminé son affaire de débattre de la nécessité de l’entendre en personne seraient des arguments supplémentaires dans le sens de l’iniquité de la procédure pénale.
21. La Cour rappelle que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). L’exigence de sécurité juridique n’est toutefois pas absolue : la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale est à première vue compatible avec la Convention. Le fait de savoir si toutefois l’usage de cette faculté par les autorités a porté atteinte à la substance même du procès équitable dépend des circonstances particulières de l’espèce. En particulier, il faut tenir compte, dans ce contexte : des conséquences que la réouverture et la procédure subséquente ont eu pour la situation de l’intéressé et du cas où ce dernier a demandé lui-même un tel réexamen ; des motifs pour lesquels les tribunaux ont annulé la décision judiciaire définitive ; de la conformité de la procédure à la législation interne ; de l’existence dans la réglementation interne et l’application en l’espèce de garde-fous pour éviter que les autorités internes n’abusent de cette procédure ; et de tout autre circonstance pertinente de l’espèce (Savinski c. Ukraine, no 6965/02, §§ 24-26, 28 février 2006; et Radchikov c. Russie, no 65582/01, § 44, 24 mai 2007).
22. En l’espèce, après avoir examiné le dossier et les observations des parties, la Cour ne saurait s’accorder avec le Gouvernement pour conclure que les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale. La Cour estime que les arguments précités du Gouvernement, qui s’appuie en particulier sur le fait que la Cour suprême de justice a rendu un arrêt de cassation avec renvoi, ne sauraient suffire pour justifier l’annulation de l’arrêt de relaxe favorable au requérant (voir, mutatis mutandis, Radchikov, précité, §§ 45- 46, et Bujniţa c. Moldova, no 36492/02, §§ 21 à 23, 16 janvier 2007).
23. A ce titre, la Cour observe, d’une part, que le recours en annulation utilisé en l’espèce par les autorités était une voie extraordinaire de recours qui ne pouvait être engagée que par le procureur général, n’étant donc pas directement disponible au requérant. Ce procureur étant le supérieur hiérarchique du procureur ayant participé à la procédure devant les juridictions ordinaires, l’utilisation de cette voie de recours supplémentaire pose ainsi problème quant au respect de l’égalité des armes, d’autant plus que le moyen sur lequel se fondait le recours en annulation était essentiellement le même que celui rejeté par les tribunaux ordinaires dans les recours ordinaires formés par le parquet. D’autre part, la Cour relève que ce moyen de recours ne concernait pas la découverte de nouveaux faits pertinents ou la méconnaissance d’une garantie essentielle de procédure pénale, qui n’auraient pas pu être soulevées antérieurement par le parquet, mais était tiré de l’appréciation par les tribunaux internes des faits et des preuves du dossier, témoignant du point de vue différent du parquet sur la question de la culpabilité du requérant. Or, il ne ressort pas du dossier que les tribunaux ordinaires n’aient pas examiné les preuves administrées dans le cadre d’une procédure contradictoire – et, à cet égard, on peut noter que le parquet n’a pas contesté le rapport d’expertise –, ou qu’elles aient abouti à des conclusions arbitraires par rapport à ces preuves (voir, mutatis mutandis, Bujnita, précité, § 23).
24. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, même si la Cour suprême de justice n’a pas rendu un arrêt au fond le 11 octobre 2002, elle a défavorablement affecté la situation du requérant, en annulant l’arrêt de relaxe qui avait été rendu le 3 avril 2001, en dernier ressort, par la cour d’appel d’Oradea. Dans les circonstances de la cause, l’utilisation du recours extraordinaire comme un appel déguisé et l’annulation de l’arrêt définitif susmentionné ont rompu le juste équilibre à ménager entre les intérêts de l’individu et la nécessité de garantir l’efficacité de la justice pénale, portant atteinte à la substance même du procès équitable (Bujniţa, § 23 in fine, Radchikov, § 52 ; Savinski, § 25 ; arrêts précités).
25. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
26. Eu égard à ce constat de violation, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément au fond le grief tiré de l’article 13 de la Convention et relatif au recours en annulation, ni les autres griefs du requérant relatifs à d’autres aspects particuliers de l’équité de la procédure pénale en cause (voir, mutatis mutandis, Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 110, 1er juillet 2008, et Muttilainen c. Finlande, no 8358/02, § 28, 22 mai 2007).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
27. Le requérant dénonce une violation de son droit à la présomption d’innocence par la Cour suprême de justice qui, dans son arrêt de cassation avec renvoi du 11 octobre 2002, a précisé aux juridictions de renvoi, sur la base des éléments du dossier, que la conclusion relative à son innocence était de manière évidente erronée. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« 2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
28. Le Gouvernement combat cette thèse.
29. Eu égard au constat relatif à l’atteinte portée à la substance même du procès équitable par le prononcé de l’arrêt du 11 octobre 2002 par la Cour suprême de justice (paragraphes 21 à 25 ci‑dessus), la Cour estime que, bien qu’il convient de déclarer recevable le présent grief relatif à la portée des motifs de l’arrêt précité, il n’y a pas lieu d’examiner séparément le fond de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Popea c. Roumanie, no 6248/03, § 38, 5 octobre 2006).
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
30. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit à la liberté et à la sûreté en raison de l’arrêt du 11 octobre 2002 rendu par la Cour suprême de justice.
31. La Cour observe que le requérant n’a pas été mis en détention à la suite de sa condamnation subséquente à l’arrêt rendu sur le recours en annulation du procureur général, puisque la peine infligée a fait l’objet d’un décret de grâce (paragraphe 11 ci-dessus). Partant, à défaut de qualité de victime du requérant, au sens de l’article 34 de la Convention, ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté en vertu de l’article 35 §§ 3et 4 de celle-ci.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
34. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la somme demandée est excessive.
35. Eu égard au constat de violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la procédure pénale concernant le requérant, la Cour considère que l’intéressé a subi un préjudice moral. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et eu égard à toutes les circonstances de l’affaire, la Cour alloue au requérant 2 000 EUR au titre du dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
36. Le requérant n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intérêts moratoires
37. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare, la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 et de l’article 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des rapports juridiques ;
3. Dit, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément au fond les autres griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 2 et de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy