Résolution CM/ResDH(2017)291
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Roumanie
(adoptée par le Comité de Ministres le 21 septembre 2017, lors de la 1294e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
42344/07
PREDICĂ
07/06/2011
07/09/2011
22362/06
CUCU
13/11/2012
13/02/2013
16117/02
AUSTRIANU
12/02/2013
12/05/2013
2770/09
GHEORGHE DIMA
19/04/2016
19/07/2016
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations des articles 2, 3 et 13 de la Convention constatées en raison du décès ou des mauvais traitements survenus sous la responsabilité du personnel pénitentiaire, de l’ineffectivité des enquêtes pénales ainsi que de l’absence de recours effectif en ce qui concerne de tels abus ; vu également les violations de l’article 3 de la Convention et de l’article 3 du Protocole no 1 constatées dans l’affaire Cucu ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations sur le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir
DH-DD(2017)761) et considérant, au vu des informations transmises, qu’aucune mesure individuelle n’est possible ou requise dans ces affaires ;
Relevant avec satisfaction, en ce qui concerne les mesures générales, les efforts déployés par les autorités pour assurer la prévention et détection effectives des mauvais traitements en milieu pénitentiaire, à travers la formation professionnelle dispensée au personnel des groupes spéciaux d’intervention, le contrôle réalisé au sein de l’Administration nationale des prisons sur leurs interventions et la mise en place d’un cadre juridique adéquat en matière de rassemblement et signalement d’indices médicaux de mauvais traitements ;
Soulignant l’importance pour les autorités de continuer à surveiller de près l’application et l’impact de ces mesures et notant avec satisfaction leur engagement à poursuivre leurs efforts dans ce domaine, en tenant compte des normes internationales pertinentes, dont celles établies par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Se félicitant des mesures adoptées pour accroître l’effectivité des enquêtes pénales menées au sujet d’allégations de mauvais traitements infligés par le personnel pénitentiaire et prenant note des premiers résultats positifs du suivi de leur mise en œuvre réalisé par le Parquet général ;
Notant enfin que les mesures générales requises en réponse aux autres violations constatées dans l’affaire Cucu sont ou ont été examinées dans le cadre des affaires des groupes Bragadireanu et Calmanovici (clos par la Résolution CM/ResDH(2014)13).
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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