QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PIRES c. PORTUGAL
(Requête n° 43654/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pires c. Portugal,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
A. Pastor Ridruejo,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
MmeN. Vajić,
M.J. Hedigan,
MmeS. Botoucharova, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 43654/98) dirigée contre la République portugaise et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Carmim Pires et Mme Adília Silva Aparício Pires (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 septembre 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés devant la Cour par Me M.J. Gonçalves, avocate à Lisbonne. Le gouvernement portugais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. A. Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
3. Les requérants allèguent que la procédure civile à laquelle ils sont parties a connu une durée excessive.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article
52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 26 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Les requérants sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1944 et 1951 et résidant à Braga (Portugal).
9. Le 23 novembre 1994, les requérants introduisirent devant le tribunal de Porto une action civile contre la compagnie d’assurances « T., S.A. ». Ils demandaient la réparation des préjudices subis, suite à un accident de la circulation survenu le 27 janvier 1993 et au cours duquel leur enfant décéda. Ils sollicitaient également l’assistance judiciaire.
10. Le 9 mars 1995, la défenderesse déposa ses conclusions en réponse.
11. Le 12 mai 1995, le juge invita le ministère public à se prononcer sur la demande d’assistance judiciaire formulée par les requérants, ce qu’il fit le 16 mai 1995.
12. Le 24 mars 1997, le juge invita les organismes de sécurité sociale à préciser s’ils voulaient intervenir dans la procédure.
13. Le 30 avril 1997, les requérants demandèrent au juge d’entendre un témoin avant la tenue de l’audience, vu l’âge avancé du témoin en cause. Celui-ci fut entendu le 24 novembre 1997.
14. Le 28 novembre 1997, le juge ordonna au greffe de solliciter les renseignements nécessaires à la décision sur l’assistance judiciaire. Celle-ci fut octroyée aux requérants le 13 juillet 1998.
15. Le 1er octobre 1998, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir. Une réclamation soulevée par la défenderesse fut rejetée par une décision du 28 novembre 1998.
16. Les 9 et 20 décembre 1998, la défenderesse et les requérants respectivement déposèrent leurs listes de témoins.
17. Le 11 janvier 1999, deux commissions rogatoires aux fins d’audition de témoins furent envoyées aux tribunaux de Lisbonne et de Braga. Elles furent retournées les 15 avril et 24 mai 1999.
18. Par une ordonnance du 29 juin 1999, le juge considéra qu’il y avait lieu de soumettre Mme Pires à un examen médical. L’examen eut lieu le 15 décembre 1999.
19. L’audience était fixée au 2 mai 2000 mais n’eut pas lieu pour des motifs imputables au tribunal. Elle fut reportée au 18 janvier 2001, date à laquelle elle eut lieu.
20. Par un jugement du 4 avril 2001, le tribunal rejeta la demande.
21. Les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel (Tribunal da Relação) de Porto, où la procédure demeure pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Les requérants dénoncent la durée de la procédure en cause. Ils allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
23. La période à considérer a débuté avec l’introduction de la demande, le 23 novembre 1994. La procédure étant toujours pendante, la durée en cause est à ce jour de six ans et dix mois.
24. Pour rechercher s’il y a eu dépassement du délai raisonnable, il y a lieu d’avoir égard aux circonstances de la cause et aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, n° 286‑A, p. 15, § 39).
25. Le Gouvernement considère que la procédure n’a pas connu une durée excessive sauf pour ce qui est de la période entre mai 1995 et mars 1997. Toutefois, pour le Gouvernement, un tel retard ne saurait suffire pour conclure à la violation de l’article 6 § 1.
26. La Cour observe d’abord que l’affaire ne revêtait pas de complexité particulière. Le comportement des requérants ne justifie pas non plus la durée de la procédure.
27. S’agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour relève qu’aucun acte de procédure n’a été accompli entre le 16 mai 1995 et le 24 mars 1997, soit un an et dix mois. Par ailleurs, l’audience du 2 mai 2000 a dû être reportée pour des motifs imputables au tribunal, la nouvelle audience n’ayant été fixée qu’au 18 janvier 2001, soit presque neuf mois plus tard.
28. Prenant également en considération les circonstances de la cause, qui commandent une appréciation globale, ainsi que l’enjeu de l’affaire pour les requérants, la Cour estime qu’il y a eu dépassement du « délai raisonnable » et, partant, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Pour les requérants, leur dommage matériel correspond au montant réclamé devant les juridictions internes, soit 45 000 000 escudos portugais (PTE). Ils demandent par ailleurs la réparation du dommage moral causé par la lenteur de la procédure, qu’ils évaluent à 6 000 000 PTE.
31. Le Gouvernement soutient que le préjudice matériel invoqué ne présente aucun lien de causalité avec la violation alléguée. Quant au préjudice moral, il prie la Cour de fixer, le cas échéant, un montant se fondant sur sa jurisprudence en la matière.
32. La Cour ne décèle aucun lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc les prétentions des requérants à ce titre. En revanche, le fait que la procédure s’est prolongée au-delà du délai raisonnable a sans doute causé aux requérants un tort moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue aux deux requérants la somme globale de 1 700 000 PTE.
B. Frais et dépens
33. Les requérants demandent le paiement de la somme de 4 595 288 PTE, correspondant à la note d’honoraires et dépens présentée par leur conseil.
34. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
35. La Cour trouve excessif le montant en cause. Elle estime qu’il y a lieu d’octroyer à ce titre 250 000 PTE.
C. Intérêts moratoires
36. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable au Portugal à la date d’adoption du présent arrêt est de 7 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 700 000 (un million sept cents mille) escudos portugais pour dommage moral ;
ii. 250 000 (deux cent cinquante mille) escudos portugais pour frais et dépens ;
b) que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 7 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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