Résolution CM/ResDH(2011)51[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Prežec contre Croatie
(Requête no 48185/07, arrêt du 15/10/2009, définitif le 15/01/2010)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable du fait que les autorités ne lui ont pas accordé l’aide juridictionnelle lors de son procès pénal en première instance et que l’avocat commis d’office lors de la procédure en appel n’a pas pris contact avec lui pour connaître sa version des faits (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (c)) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)51
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Prežec contre Croatie
Résumé introductif de l’affaire
Cette affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable du fait que, en 2004, aucune aide juridictionnelle ne lui a été accordée lors de son procès pénal en première instance et que l’avocat commis d’office lors de la procédure en appel n’a pas pris contact avec lui (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3 (c)).
La Cour a observé que la condition mentale du requérant et le fait que, en tant qu’un détenu condamné, il était inculpé d’un délit à l’encontre d’un employé du pénitentiaire nécessitaient sa représentation légale dans la procédure en espèce. La Cour a également observé qu’étant donné que l’avocat commis d’office en appel n’avait jamais pris contact avec lui, cet avocat ne pouvait être au courant de la version des faits du requérant. La représentation en appel par l’avocat assigné au titre de l’aide juridictionnelle n’avait donc pas satisfait aux exigences du droit à un procès équitable.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
100 EUR
100 EUR
Payé le 22/02/2010
b) Mesures individuelles
La Cour a estimé que le constat de la violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3(c) de la Convention combiné avec la possibilité d’obtenir un procès nouveau en vertu du droit interne (article 430 du Code de procédure pénale croate) constituaient en soi une satisfaction équitable dans les circonstances en espèce. A cet égard, il convient de noter que le 10/09/2009, la Cour suprême a cassé l’arrêt contesté et a ordonné un nouveau procès dans cette affaire. Ce faisant, la Cour suprême a noté que le Tribunal municipal de Pula n’avait pas reconnu l’existence de circonstances spéciales nécessitant la commission d’office d’un avocat en faveur du requérant lors du procès de première instance. Cependant, le 08/12/2009, le Tribunal municipal de Pula a classé l’affaire pour cause de prescription. A cet égard, aucun procès pénal ne peut se dérouler à l’encontre du requérant concernant le même délit. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Cette affaire semble être un cas isolé résultant des circonstances particulières de l’affaire. Etant donné l’effet direct de la Convention en Croatie, la publication et la diffusion de l’arrêt de la Cour auprès des tribunaux concernés devraient être suffisantes afin d’éviter des violations similaires. Dans ce contexte il convient de noter que l’arrêt de la Cour a été traduit en croate et diffusé auprès de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et des tribunaux concernés par cette affaire. Il est également disponible sur le site Internet du Ministère de la Justice ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Croatie a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 8 juin 2011 lors de la 1115e réunion des Délégués des Ministres.
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