PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PRINCIPE ET AUTRES c. ITALIE
(Requête n° 44330/98)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2000
Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Principe et autres c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.B. Conforti,
L. Ferrari Bravo,
Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont des ressortissants italiens, MM. Gaetano Principe, Giancarlo Pepicelli, Fernando Ianniello, Egidio Cavalluzzo, Luigi Gianuario et Luigi Bruno (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 mars 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44330/98. Les requérants sont représentés par Me G. Romano, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée d’une procédure civile. Le 14 décembre 1999 la Cour a déclaré la requête recevable.
3. Le 11 janvier 2000, après un échange de correspondance, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 7 avril 2000 et 3 mars 2000 respectivement, le Gouvernement et les requérants ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 11 octobre 1986, les requérants, employés auprès d’une unité sanitaire locale, déposèrent un recours au greffe du tribunal administratif régional de Campanie afin d’obtenir la reconnaissance de leur droit à un congé ordinaire augmenté de quarante-cinq jours et à percevoir une indemnité de risque en raison des possibilités de radiations.
5. Le même jour, les requérants présentèrent une demande tendant à ce que la date de l’audience fût fixée.
6. Les 26 avril 1993 et 7 juillet 1995, les requérants présentèrent une demande tendant à la fixation urgente de la date de l’audience.
7. Par un jugement du 27 mars 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 11 octobre 1996, le tribunal rejeta le recours des requérants en considération du fait que la nature du travail exécuté ne comportait pas de risque de radiations.
EN DROIT
8. Le 7 avril 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44330/98, introduite par MM. Gaetano Principe, Giancarlo Pepicelli, Fernando Ianniello, Egidio Cavalluzzo, Luigi Gianuario et Luigi Bruno, le Gouvernement italien offre de verser à chacun de ceux-ci la somme de 28 500 000 lires italiennes (ITL), dont 28 000 000 ITL au titre du dommage moral et 500 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. Le 3 mars 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant des requérants:
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à verser à chaque requérant la somme de 28 500 000 lires italiennes (ITL), dont 28 000 000 (ITL) au titre du dommage moral et 500 000 (ITL) au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 44330/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
10. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
11. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
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