TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PRODANOF ET AUTRES c. ROUMANIE (no 1)
(Requête no 2739/02)
ARRÊT
STRASBOURG
15 novembre 2007
DÉFINITIF
07/07/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Prodanof et autres c. Roumanie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 2739/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Nicolae Prodanof et Boris George Prodanof, ainsi que Mmes Cleliana Prodanof et Christi Marina Prodanof (« les requérants »), dont les trois premiers ont également la nationalité brésilienne, ont saisi la Cour le 28 novembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me L. Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 14 juin 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1942, 1947, 1948 et 1945. Les trois premiers résident à Sao Paulo et la quatrième réside à Bucarest.
A. Action en revendication et démarches des requérants pour la mise en possession du terrain litigieux
5. En 1942, O.G., la tante des requérants, acheta un terrain de 1290 m2 sis à Bucarest, au no 52 du boulevard Primaverii. Le 26 février 1974, ce terrain fut exproprié par l’Etat. O.G. décéda en 1982.
6. La succession d’O.G. fut ouverte une première fois en 1983. Il ressort du dossier, notamment d’une ordonnance de non-lieu du parquet près la cour d’appel de Bucarest du 3 décembre 2003 (voir le paragraphe 28 ci‑dessous) qu’en 1983, I.P., L.P. et D.P., les frères d’O.G., avaient été déclarés héritiers légaux de cette dernière et qu’en 1996, après leur décès, les requérants demandèrent à un notaire publique l’ouverture de leur succession ainsi que de celle d’O.G. Ils fournirent au notaire des documents prouvant leur qualité d’héritiers, mais ne l’informèrent pas des actes et faits accomplis lors de la première ouverture de la succession de 1983, déclarant que I.P., L.P. et D.P. avaient renoncé à la succession d’O.G.
7. Le 5 juin 1996, les requérants se virent délivrer un certificat d’héritiers concernant, entre autres, la succession de O.G., dont ils étaient les héritiers légaux.
8. Le 12 mai 1998, en tant qu’héritiers de O.G., les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication du terrain de 1290 m2 susmentionné, dirigée contre le conseil municipal de Bucarest (« le conseil municipal »).
9. Par un jugement du 19 juin 1998, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit à l’action en revendication et condamna le conseil municipal à leur remettre le terrain en question en libre propriété et possession. A défaut de recours, ce jugement devint définitif.
10. Par un arrêté du 30 juillet 1998, le maire de Bucarest ordonna aux départements d’urbanisme et d’administration du fonds immobilier de Bucarest de rayer le droit de propriété de l’Etat sur le terrain en question du livre foncier et de restituer le terrain aux requérants.
11. Il ressort du dossier que le terrain en cause était occupé à l’époque par la Régie autonome de l’administration du patrimoine du protocole de l’Etat (« la RAAPPS »), la surveillance des lieux étant assurée par le Service public de garde et de protection (« le SPP »).
12. Le 12 octobre 1999, l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement du 19 juin 1998 précité dressa un procès-verbal dans lequel il déclara les requérants en possession de leur terrain et leur délivra une copie. En vertu du procès-verbal, le 13 octobre 1999, le tribunal de première instance de Bucarest constata formellement l’accomplissement du dernier acte d’exécution du jugement précité. A partir d’octobre 1999, les requérants commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes au terrain en question.
Néanmoins, les requérants ne purent pas prendre possession de leur terrain, en raison du refus de la RAAPPS de le libérer.
13. Le 31 mai 2000, sur demande des requérants, le tribunal de première instance de Bucarest enregistra leur droit de propriété sur le terrain dans le livre foncier.
14. Le 13 février 2001, la mairie de Bucarest autorisa les requérants à clôturer leur terrain.
15. Le 28 mars 2001, les requérants tentèrent à nouveau d’entrer en possession du terrain, en présence de deux agents de police. Ces derniers constatèrent que le terrain était occupé par un objectif militaire et protégé par des agents du SPP, qui refusaient l’accès des requérants sur le terrain aux motifs qu’ils n’avaient pas un laissez‑passer de la direction du SPP et n’étaient pas accompagnés d’un représentant du tribunal de première instance de Bucarest.
16. Le 24 juillet 2001, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, les requérants demandèrent au directeur de la RAAPPS de libérer le terrain, afin qu’ils puissent le clôturer. Ils ne reçurent pas de réponse à leur demande.
B. Procédure de restitution en vertu de la loi no 10/2001 et mise en possession effective des requérants du terrain en cause
17. Le 14 novembre 2001, sur le fondement de la loi no 10/2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement (« la loi no 10/2001 »), les requérants déposèrent auprès de la RAAPPS une demande de restitution du terrain de 1290 m2 en cause.
18. Par une décision du 9 octobre 2002, la RAAPPS rejeta la demande de restitution au motif que, dans la mesure où il y avait eu des débats en 1983 sur la succession d’O.G. et que I.P., L.P. et D.P. avaient été déclarés héritiers légaux, la qualité de personnes ayant droit à la restitution du terrain litigieux appartenait à ces derniers. Au sujet du certificat d’héritiers des requérants de 1996, la RAAPPS nota que les intéressés avaient déclaré que les personnes précitées avaient renoncé à l’héritage d’O.G. et qu’une succession ne pouvait pas faire l’objet d’un second débat.
19. Le 18 novembre 2002, les requérants saisirent le tribunal départemental de Bucarest d’une action tendant à annuler la décision du 9 octobre 2002 susmentionnée et à condamner la RAAPPS à leur restituer le terrain litigieux. A l’appui de leur action, ils fournirent au tribunal le jugement du 19 juin 1998 du tribunal de première instance de Bucarest et plusieurs certificats d’héritiers, dont celui du 5 juin 1996, et précisèrent qu’ils étaient les héritiers d’I.P., L.P. et D.P., que la RAAPPS estimait comme ayants droit à la restitution du terrain.
20. Par un jugement du 7 avril 2003, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à l’action des requérants, constatant que les intéressés bénéficiaient du jugement définitif du 19 juin 1998 précité et qu’ils étaient les héritiers d’I.P., L.P. et D.P.
21. Par un arrêt du 17 décembre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel interjeté par la RAAPPS, qui alléguait que le certificat d’héritiers du 5 juin 1996 contenait des renseignements faux et que le jugement du 19 juin 1998 ne lui était pas opposable, étant rendu contre le conseil municipal. La cour d’appel retint que, bien qu’il n’ait pas fait naître d’obligation à la charge de la RAAPPS, le jugement précité prouvait le caractère abusif de l’expropriation du terrain. Par ailleurs, le certificat d’héritiers du 5 juin 1996 bénéficiait d’une présomption simple de validité, faute d’une procédure en annulation du certificat constatant, le cas échéant, que les requérants n’avaient pas des droits successoraux.
22. Sur demande des requérants du 26 octobre 2004, par un jugement interlocutoire du 8 novembre 2004 du tribunal de première instance de Bucarest, le jugement du 7 avril 2003 fut revêtu de la formule exécutoire.
23. Le 25 février 2005, en vertu du jugement du 7 avril 2003 précité, les requérants furent mis en possession du terrain en cause par un huissier de justice qui dressa un procès-verbal à cette fin, signé par les intéressés, par deux agents de police et par les représentants de la RAAPPS. Le terrain fut mesuré et délimité.
24. Par un arrêt du 7 novembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice accueillit le recours formé par la RAAPPS, cassa les décisions des 7 avril et 17 décembre 2003 précitées, et renvoya l’affaire au tribunal départemental de Bucarest afin d’administrer des preuves au regard de la validité du certificat d’héritiers du 5 juin 1996 et de la qualité des requérants en tant que personnes ayant droit à la restitution du terrain litigieux, en vertu de la loi no 10/2001.
25. Après avoir examiné les pièces fournies par les parties, y compris l’ensemble des documents successoraux, par un jugement du 30 novembre 2006, le tribunal départemental de Bucarest accueillit l’action des requérants et ordonna à la RAAPPS de rendre en leur faveur une décision de restitution du terrain litigieux. Il jugea que, en tant qu’héritiers légaux des héritiers d’O.G., ils avaient droit à la restitution du terrain litigieux, en vertu de la loi no 10/2001. Par ailleurs, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle de la RAAPPS de rayer le droit de propriété des requérants du livre foncier, estimant que l’inscription en cause avait été faite en vertu du jugement définitif du 19 juin 1998. En même temps, à la demande de la RAAPPS, le tribunal ordonna que le terrain en cause se trouve remis dans l’administration de la RAAPPS, au motif que le jugement du 7 avril 2003 susmentionné constituant la base légale de la mise en possession des requérants le 25 février 2005 avait été cassé par l’arrêt du 7 novembre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice.
26. A présent, la procédure est pendante devant la cour d’appel de Bucarest.
C. Procédure pénale contre les requérants pour faux et escroquerie au sujet du certificat d’héritiers du 5 juin 1996
27. Les 14 juin et 19 juillet 2000, A.C., M.D. et A.R. déposèrent une plainte pénale contre les requérants pour faux, usage de faux et escroquerie commis lors des déclarations à l’issue desquelles le notaire public leur avait octroyé le certificat d’héritiers du 5 juin 1996.
28. Après plusieurs cassations des ordonnances rendues en l’espèce, par une ordonnance du 3 décembre 2003, le parquet près la cour d’appel de Bucarest rendit un non-lieu en faveur des requérants. Il précisa que, même si les intéressés avaient fait des déclarations mensongères devant le notaire et que le certificat d’héritiers ainsi obtenu avait été utilisé dans des procédures civiles postérieures, les faits en cause étaient dépourvus de danger social, étant susceptibles seulement d’une sanction administrative, qui ne devait plus être exécutée. A ce titre, le parquet retint, d’une part, que les tiers A.C., M.D. et A.R. n’avaient pas été lésés, puisqu’ils n’avaient plus aucun droit quant aux biens successoraux, à la suite des procédures civiles antérieures qui avaient été tranchées en faveur des requérants. D’autre part, ces derniers avaient la qualité d’héritiers légaux de la succession litigieuse, qualité qui ne pouvaient pas leur être enlevée. Toutefois, compte tenu du fait que le certificat d’héritiers du 5 juin 1996 avait été issu suite à la commission d’un délit, le parquet ordonna la saisine du tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du certificat.
29. Par un arrêt du 23 septembre 2005, la Haute Cour de cassation et de justice, statuant en dernier ressort, rejeta comme tardive l’action des requérants en annulation de l’ordonnance précitée du parquet.
D. Procédures civiles en annulation du certificat d’héritier du 5 juin 1996
30. Le 10 décembre 2003, en vertu de l’ordonnance du 3 décembre 2003 ci-dessus, le parquet près la cour d’appel de Bucarest saisit le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en annulation du certificat d’héritiers du 5 juin 1996.
31. Sur demande des requérants, le 2 juillet 2004, le tribunal susmentionné mit en sursis la procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pendante engagée par les intéressés contre l’ordonnance du 3 décembre 2003 précitée. Le Gouvernement n’a pas informé la Cour si cette procédure a été reprise après le prononcé de l’arrêt du 23 septembre 2005 par la Haute Cour de cassation et de justice (voir le paragraphe 29 ci‑dessus).
32. Une seconde procédure en annulation du certificat d’héritier en cause, engagée en mai 2004 par la dernière requérante contre les autres requérants, est pendante en première instance après l’accueil de l’appel de ces derniers par un arrêt du 1er juin 2006 du tribunal départemental de Bucarest.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Selon l’article 322 (4) du code de procédure civile (« CPC »), tel qu’il a été modifiée par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 138/2000, les juridictions civiles peuvent être saisies d’une demande en révision contre un jugement définitif en vue d’un nouveau examen de l’affaire dans le cas où ce jugement a été rendu sur le fondement d’une preuve écrite déclarée fausse ultérieurement. Dans le cas où la commission du délit ne peut plus être constatée par les juridictions pénales, le tribunal civil saisi de la demande en révision est compétent pour rendre une décision interlocutoire au sujet de l’existence du délit invoqué.
34. Par un arrêt définitif no 1715 du 23 avril 2003, la Haute Cour de cassation et de justice a accueilli le recours en annulation formé par le procureur général et, sur le fond, a confirmé l’arrêt du 13 juin 2001 du tribunal départemental d’Alba qui avait modifié dans une procédure en révision fondée sur l’article 322 (4) du CPC un arrêt définitif du 26 octobre 2000 rendu par le même tribunal. Après l’examen des faits pertinents, la Haute Cour de cassation et de justice a jugé que les dispositions de l’article 322 (4) trouvaient à s’appliquer en l’espèce, vu le constat d’une ordonnance de non-lieu du parquet du 23 avril 2001, qui avait considéré que le contenu de la facture ayant fondé l’arrêt définitif du 26 octobre 2000 était faux, mais n’avait pas condamné les accusés en raison de la prescription des faits. La Haute Cour de cassation et de justice a précisé que le terme « preuve écrite fausse » inclut aussi celles dont le contenu ne correspond par à la réalité, même si les faits commis par les personnes responsables ne sont pas constitutifs d’un délit.
35. Selon l’article 12 §§ 4 et 5 de la loi no 213/1998 concernant le régime juridique de la propriété publique, les procédures judiciaires concernant le droit de propriété d’un bien se trouvant dans le patrimoine de l’Etat doivent être dirigées contre le représentant de ce dernier, soit le ministère des Finances ou les conseils locaux et municipaux, selon le cas. En revanche, les procédures concernant le droit d’administration de tels biens doivent être dirigées contre le titulaire du droit d’administrer les biens en cause. En vertu de cette disposition, par un arrêt définitif no 354 du 17 janvier 2001, la Cour suprême de justice (ancien nom de la Haute Cour de cassation et de justice) a rejeté la défense de la RAAPPS qui soutenait dans une procédure en revendication qu’un ancien propriétaire aurait dû diriger à son encontre la première action en revendication, en non contre le conseil municipal. La Cour suprême jugea qu’une fois constatée, dans une première action en revendication, l’inexistence du titre de l’Etat sur le bien litigieux, le titulaire du droit d’administrer le bien (RAAPPS) n’avait plus aucun droit de continuer d’utiliser le bien en cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
36. Les requérants allèguent que l’inexécution par les autorités du jugement définitif du 19 juin 1998 du tribunal de première instance de Bucarest a porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que prévu par l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
37. Le Gouvernement fait valoir que les requérants ont été mis en possession du terrain litigieux le 25 février 2005 en vertu du jugement du 7 avril 2003 du tribunal départemental de Bucarest. Dès lors, ils n’ont plus la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention. Il soutient que le jugement en question correspond aux conditions requises par la jurisprudence de la Cour en la matière puisqu’il a reconnu implicitement la méconnaissance du droit de propriété des requérants par la RAAPPS et a ordonné à celle-ci de leur restituer le terrain en cause.
38. Les requérants n’ont pas présenté des observations sur ce point.
39. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un requérant peut se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention ou par ses Protocoles au regard de la période de non-exécution d’un jugement rendu en sa faveur (voir, parmi beaucoup d’autres, Katsyuk c. Ukraine, no 58928/00, § 48, 5 avril 2005). En outre, s’agissant de la reconnaissance alléguée par les autorités de la violation en cause, elle relève que le jugement du 7 avril 2003 précité a été cassé par un arrêt du 7 novembre 2005 de la Haute Cour de cassation et de justice. Par conséquent, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
40. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
41. Précisant qu’il n’entend pas remettre en question le jugement définitif du 19 juin 1998 du tribunal de première instance de Bucarest, le Gouvernement renvoie à l’affaire Constandache c. Roumanie ((déc.), no 46312/99, 11 juin 2002) et soutient que les requérants ne bénéficient pas d’un « bien », au sens de la jurisprudence de la Cour, puisque le jugement précité avait été rendu contre le conseil municipal, alors qu’à cette date-là le terrain litigieux était en possession de la RAAPPS. Ensuite, le Gouvernement précise que le jugement précité n’a pas été motivé par le tribunal, car les dispositions du CPC en vigueur à l’époque prévoyaient l’obligation pour les juridictions de motiver leurs jugements seulement dans les cas où une des parties au litige le demandait ou interjetait appel, ce que le conseil municipal n’a pas fait.
42. Enfin, se référant aux procédures relatives à la validité du certificat d’héritiers du 5 juin 1996, le Gouvernement estime qu’à l’époque des faits la RAAPPS était en droit de refuser de restituer le terrain aux requérants, vu la situation légale incertaine du bien et le fait que le jugement du 19 juin 1998 n’avait pas été rendu à son encontre, en tant qu’administrateur effectif du bien. Par ailleurs, la RAAPPS n’a jamais soutenu bénéficier d’un droit de propriété sur le terrain litigieux, mais a estimé seulement que les requérants n’ont pas droit à la restitution du bien. Or, dès que l’appel contre le jugement du 7 avril 2003 a été rejeté, la RAAPPS n’a pas tardé à les mettre en possession. En outre, le Gouvernement ajoute que le conseil municipal avait exécuté le 30 juillet 1998 la seule obligation découlant du jugement du 19 juin 1998 à l’égard de laquelle il était compétent, à savoir l’émission d’un arrêté ordonnant la radiation du droit de propriété de l’Etat et la reconstitution du droit de propriété en faveur des requérants.
43. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils font valoir qu’ils ne sont entrés en possession de leur terrain qu’en 2005, à la suite d’une procédure d’exécution forcée, et que le refus de la RAAPPS d’exécuter le jugement définitif du 19 juin 1998 précité les a contraints à engager une nouvelle procédure, fondée sur la loi no 10/2001, alors que la RAAPPS n’a jamais présenté un titre de propriété pour justifier son refus d’exécuter le jugement. Les requérants estiment que la question du certificat d’héritiers litigieux est un problème de famille, sans incidence sur leur droit de propriété sur le terrain en cause.
44. La Cour rappelle que, pour déterminer si les requérants disposaient d’un « bien » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour doit rechercher si le jugement définitif du 19 juin 1998 du tribunal de première instance de Bucarest avait fait naître dans le chef de celui-ci une créance suffisamment établie pour être exigible (cf. Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A no 301‑B, p. 84, § 59 et Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44921/98, § 35, 28 septembre 2004).
45. En l’espèce, la Cour ne saurait accueillir l’argument du Gouvernement d’après lequel le jugement définitif du 19 juin 1998 n’a pas eu pour résultat la naissance d’un « bien » dans le patrimoine des requérants, au motif qu’il n’a pas été rendu contre la RAAPPS qui, à l’époque des faits, administrait le terrain litigieux. A ce titre, elle relève qu’il appartient aux tribunaux nationaux d’examiner le droit d’agir des parties à une procédure interne et que le Gouvernement ne saurait invoquer une fin de non-recevoir qui n’a pas été soulevée par les autorités, en l’occurrence le conseil municipal, dans la procédure interne en cause. En subsidiaire, elle observe qu’à la différence de l’affaire Constandache citée par le Gouvernement, le jugement du 19 juin 1998 a fait droit à l’action en revendication des requérants, que la RAAPPS n’a jamais invoqué un droit de propriété sur le bien litigieux et que le droit et la pratique internes pertinents confirment le droit d’agir des conseils locaux et municipaux dans de telles procédures (voir le paragraphe 35 ci-dessus). Partant, les requérants bénéficiaient d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 pour ce qui est du terrain de 1290 m2.
46. La Cour observe que le jugement du 19 juin 1998 précité a condamné l’Etat, représenté par le conseil municipal, non seulement à reconstituer le droit de propriété des requérants sur le terrain en question, mais également de les mettre en possession. Or, elle relève que ce n’est que le 25 février 2005 que les requérants ont été mis en possession du terrain par un huissier de justice, suite à une procédure d’exécution forcée. A ce titre, la Cour note que les parties s’accordent sur le fait qu’à cette date le jugement du 19 juin 1998 a été effectivement exécuté.
47. La Cour considère que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution du jugement du 19 juin 1998 avant le 25 février 2005 s’analyse en une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leurs biens. Pour expliquer le retard dans l’exécution du jugement, le Gouvernement soutient que la RAAPPS avait refusé de mettre en possession les requérants du terrain litigieux aux motifs que le jugement précité n’avait pas été rendu à son encontre et que la situation légale du bien était incertaine, vu notamment le certificat d’héritiers litigieux du 5 juin 1996.
48. S’agissant du premier motif, la Cour constate qu’il n’a été invoqué par la RAAPPS et porté à la connaissance des requérants que dans la procédure d’appel contre le jugement du 7 avril 2003 du tribunal départemental de Bucarest. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, la Cour ne saurait admettre qu’une fois établie l’inexistence du droit de propriété de l’Etat sur le bien en cause à l’issue d’une procédure contradictoire dirigée contre les autorités compétentes, d’autres autorités puissent refuser l’exécution d’un jugement définitif en se retranchant sur l’inopposabilité du jugement à leur égard.
49. Quant au second motif invoqué par le Gouvernement relatif au certificat d’héritiers litigieux du 5 juin 1996, la Cour observe que la RAAPPS ne l’a pas invoqué avant la décision du 9 octobre 2002. Certes, l’ordonnance du 3 décembre 2003 du parquet près la cour d’appel de Bucarest a conclu que certaines déclarations des requérants lors de la délivrance du certificat susmentionné avaient été fausses. Cette circonstance aurait pu justifier un retard après cette date dans l’exécution par les autorités du jugement du 19 juin 1998, même s’il ne ressort pas avec certitude, à défaut de motivation, que ce jugement ait été rendu essentiellement sur la base du certificat litigieux (voir, mutatis mutandis, Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 55, 24 mai 2006). En tout état de cause, la Cour rappelle avoir jugé que, dans la mesure où un fort doute existe quant à la validité de l’objet d’une décision judiciaire à exécuter, les autorités doivent agir avec célérité afin de clarifier la situation juridique de la décision, pour pouvoir remplir ultérieurement leurs obligations découlant de celle-ci (Georgi, précité, § 55). En effet, elle rappelle avoir également jugé que les autorités sont responsables du retard dans l’exécution d’un jugement définitif jusqu’à la date où ce jugement a été cassé dans une procédure en révision pour un nouveau examen de l’affaire au fond (Popov c. Moldova (no 1), no 74153/01, § 64 in fine, 18 janvier 2005).
50. En l’espèce, la Cour observe que, tant dans l’ordonnance précitée que dans les décisions postérieures, les autorités ont reconnu que, de toute manière, les requérants étaient les héritiers légaux de la succession, de sorte que les déclarations fausses en cause n’avaient pas porté préjudice aux tiers alléguant un droit à l’héritage. Ensuite, elle relève qu’il ne ressort pas du dossier que le parquet ait poursuivi après novembre 2005 la procédure en annulation du certificat d’héritiers engagée en 2003, afin de trancher avec célérité la question de sa validité. Surtout, la Cour observe que, si les autorités estimaient que la solution donnée par le jugement du 19 juin 1998 aurait été différente si les déclarations d’héritiers des requérants n’avaient pas été fausses, elles auraient pu saisir les tribunaux internes d’une demande en révision du jugement fondée sur l’article 322 (4) du CPC (voir les paragraphes 33 et 34 ci-dessus), ce qu’elles n’ont pas fait.
51. En définitive, la Cour estime que le Gouvernement n’a offert aucune justification valable pour le refus des autorités d’exécuter avant le 25 février 2005 le jugement définitif en cause, refus qui a mis les requérants dans l’impossibilité de jouir de leur bien pendant presque sept ans (Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 80‑81, 2 mars 2004). Il s’ensuit que l’ingérence causée par l’inexécution dans un délai raisonnable du jugement définitif du 19 juin 1998 était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels des requérants (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 31, 27 mai 2004).
52. Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Les requérants renvoient à leur demande antérieure au titre de l’article 41 de la Convention, dans laquelle il avaient réclamé 3 000 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi du fait de l’inexécution par les autorités du jugement du 19 juin 1998 avant le 25 février 2005. Ils précisent que, pour calculer le préjudice matériel subi, ils ont pris en compte le prix de vente du terrain qui était d’environ 3 000 EUR/m2.
55. Le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont pas demandé de montant précis au titre de la « satisfaction équitable », fournissant seulement une proposition de règlement amiable. De toute manière, il fait valoir que les requérants ont perdu leur qualité de victime puisqu’ils sont en possession du terrain en cause depuis le 25 février 2005, et que la Cour ne saurait spéculer sur le préjudice matériel découlant du défaut de jouissance allégué.
56. La Cour rappelle avoir conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 en raison du retard dans l’exécution du jugement définitif du 19 juin 1998. Partant, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les requérants et calculé en fonction du prix de vente du terrain en cause (voir, mutatis mutandis, Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, § 58, 26 octobre 2006). A ce titre, elle relève que les requérants n’ont ni soutenu, ni prouvé qu’ils auraient subi un préjudice matériel découlant de l’impossibilité d’obtenir des loyers pendant la période d’inexécution (voir, à contrario, Popov c. Moldova (no 1) (satisfaction équitable), no 74153/01, §§ 6 et suiv., 17 janvier 2006).
57. La Cour estime, toutefois, que les requérants ont subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par le retard dans l’exécution du jugement rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
58. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 2 000 EUR pour le préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
59. Les requérants n’ont formulé aucune demande à ce titre.
60. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l’a demandé. Dès lors, en l’espèce, la Cour n’octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
61. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
b) que le montant en question sera à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il convient d’ajouter à celui-ci toute somme pouvant être due à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 novembre 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
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