QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE PIROLA c. ITALIE
(Requête n° 45065/98)[1]
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
En l’affaire Pirola c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Paolo Pirola (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 18 décembre 1998 sous le numéro de dossier 45065/98. Le requérant est représenté par Me M. Giannetta, avocat à Bergame. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile. La chambre a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
3. Après un échange de correspondance, le 28 janvier 2000, le greffier de section a proposé aux parties la conclusion d’un règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 22 février 2000 et 16 février 2000 respectivement, le Gouvernement et le requérant ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
4. Le 2 mars 1990, le requérant assigna M. M. et la compagnie d’assurances U. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d’un accident de la circulation.
5. La mise en état de l’affaire commença le 17 mai 1990. Le 25 octobre 1990, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins. L’audience du 28 mai 1991 fut consacrée au dépôt de documents et à l’audition de témoins. L’audition continua à l’audience du 13 novembre 1991. Le 23 avril 1992, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 22 octobre 1992. L’audience du 15 avril 1993 fut reportée d’office au 10 février 1994, date à laquelle se tint l’audience de présentation des conclusions.
6. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente, fixée au 11 avril 1996, fut renvoyée d’office au 3 juillet 1997, puis avancée au 27 février 1997. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 8 mai 1998, le tribunal fit droit à la demande du requérant.
EN DROIT
7. Le 22 février 2000, le greffier a reçu du coagent du gouvernement italien devant la Cour la lettre suivante :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45065/99, introduite par M. Pirola, le gouvernement italien offre de verser à celui-ci la somme de 25 000 000 lires italiennes (ITL), dont 20 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens, dans les trois mois à compter de la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
La présente déclaration tient compte de la durée de la procédure mais ne comporte aucune évaluation sur les raisons qui peuvent justifier une telle durée en droit interne.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
8. Le 16 février 2000, le greffier a reçu la déclaration suivante signée par le requérant :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du Gouvernement italien selon laquelle il est prêt à me verser la somme de 25 000 000 lires italiennes (ITL), dont 20 000 000 ITL au titre du dommage moral et 5 000 000 ITL au titre des frais et dépens en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 45065/99 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits de l’homme, tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement de la Cour).
10. Partant, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à L’UNANIMITé,
1.Décide de rayer l’affaire du rôle ;
2.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
[1] Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
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