PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PRONK c. BELGIQUE
(Requête no 51338/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 juillet 2004
DÉFINITIF
08/10/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pronk c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
S. Botoucharova,
MM.A. Kovler,
V. Zagrebelsky,
K. Hajiyev, juges,
M.S. Quesada, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 juin 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51338/99) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant néerlandais, Heleendert Pronk (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me E.A.C. Sandberg, avocat à Rotterdam. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Claude Debrulle, Directeur général au Service public fédéral de la Justice.
3. Le 30 janvier 2003, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. Les circonstances de l’espÈce
4. Le 13 décembre 1995, le procureur du Roi d’Anvers requit l’ouverture d’une instruction contre le requérant du chef de recel et blanchiment de sommes importantes provenant d’un trafic de stupéfiants.
5. Le 14 mai 1996, le requérant fut invité à comparaître le 27 mai devant un juge d’instruction du tribunal correctionnel d’Anvers. Le jour dit, le requérant ne se présenta pas mais se fit représenter par son avocat. Le juge d’instruction et le ministère public refusèrent de communiquer au requérant ou à son conseil une copie des charges pesant sur le requérant.
6. Le requérant fut alors convoqué à l’audience du 7 juin 1996 de la chambre du conseil du tribunal d’Anvers. Au préalable, le 5 juin, son avocat put consulter le dossier, mais sans pouvoir en obtenir une copie.
7. A l’audience du 7 juin 1996, le requérant était absent mais son avocat demanda à pouvoir l’y représenter, ce qui fut refusé. Finalement, la chambre du conseil décida de renvoyer le requérant devant le tribunal correctionnel.
8. Le 28 juin 1996, l’appel interjeté par le requérant contre l’ordonnance de la chambre du conseil fut déclaré irrecevable par la chambre des mises en accusation d’Anvers. Cet arrêt faisait suite à une audience au cours de laquelle l’avocat du requérant fut autorisé à représenter son client. La chambre des mises en accusation s’estima notamment incompétente pour apprécier les conséquences du refus opposé par la chambre du conseil à l’avocat du requérant de représenter celui-ci en son absence. Ce n’est qu’à l’audience que l’avocat du requérant reçut une copie des réquisitions du parquet.
9. Le 10 septembre 1996, la Cour de cassation déclara irrecevable le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation, au motif qu’il avait été formé avant l’arrêt définitif et était par conséquent irrecevable.
10. Le requérant fut cité à comparaître à l’audience du 5 juillet 1996 devant le tribunal correctionnel d’Anvers. A l’audience, le requérant était absent mais son conseil demanda à pouvoir le représenter, ce qui fut refusé. L’audience fut alors reportée au 6 février 1997.
11. A l’audience du 6 février 1997, le requérant ne se présenta pas non plus. Son conseil demanda à pouvoir le représenter, en se référant à l’article 6 de la Convention et aux arrêts rendus le 22 septembre 1994 par la Cour dans les affaires Lala et Pelladoah c. Pays-Bas.
12. Le 6 mars 1997, le tribunal correctionnel, statuant par défaut, condamna le requérant, pour blanchiment d’argent et recel, à cinq ans d’emprisonnement et une amende fiscale de 100 000 francs belges (BEF) (environ 2 500 euros (EUR)). Le tribunal ordonna en outre l’arrestation immédiate du requérant et la confiscation d’une somme de 992 273 918 BEF (environ 2 450 000 EUR). Il estima notamment que les conditions permettant, selon l’article 185 du code d’instruction criminelle (CIC), de faire une exception à la règle de la comparution en personne n’étaient pas réunies en l’espèce. De plus, la jurisprudence Lala et Pelladoah invoquée par le requérant se référait au système juridique néerlandais, qui était différent du système belge en ce qu’il ne connaissait pas l’obligation pour les prévenus de comparaître ni la possibilité pour ceux-ci de faire opposition en appel.
13. Le requérant interjeta appel de ce jugement. A l’audience du 19 juin 1997 devant la cour d’appel d’Anvers, il était de nouveau absent et son conseil ne fut pas autorisé à le représenter.
14. Par un arrêt du 2 octobre 1997, prononcé par défaut, la cour d’appel d’Anvers confirma la condamnation infligée au requérant par le tribunal correctionnel. Le requérant se vit imposer la même peine de cinq ans d’emprisonnement, mais l’amende fiscale fut portée à 20 000 000 BEF (environ 496 000 EUR). La cour d’appel ordonna en outre l’arrestation immédiate du requérant.
15. Le requérant forma opposition contre cet arrêt. A l’audience devant la cour d’appel du 19 novembre 1997, le requérant était absent mais son conseil fut autorisé à plaider sur le droit du requérant à se faire représenter en son absence, en référence à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Il indiqua que son client était absent par crainte de se faire arrêter.
16. Par un arrêt avant dire droit du 24 décembre 1997, la cour d’appel refusa au conseil du requérant le droit de représenter celui-ci. Elle estima notamment que cette jurisprudence ne signifiait pas forcément une condamnation de la pratique belge, qui, dans de nombreux cas, privait un inculpé absent du droit de se faire défendre par son conseil, et que le législateur belge avait attaché la plus grande importance à la comparution personnelle de l’inculpé et, pour cette raison, en avait fait une obligation, exception faite de quelques cas énumérés à l’article 185 al. 2 du CIC. D’après la cour d’appel, la peur de l’inculpé de se faire arrêter n’entraînait pas l’impossibilité de comparaître en personne, au sens de l’article 185 al. 2 du CIC. De plus, la comparution de l’inculpé était une condition importante pour l’information complète du juge et par conséquent pour une bonne administration de la justice. De surcroît, une bonne administration de la justice exigeait que, dans un procès, il y ait un équilibre entre, d’une part, les intérêts de l’inculpé et, d’autre part, ceux de la société et des requérants ou des personnes ayant subi un préjudice. Selon la Cour, les conditions d’un procès équitable n’impliquaient pas qu’il fallût faire abstraction des droits des autres parties au procès et que, en évaluant la question de savoir si ledit équilibre avait ou non été rompu, il ne fallait pas seulement tenir compte des droits de la défense. La Cour décida que le requérant ne pourrait pas se faire représenter au cas où il ne se présenterait pas en personne et ordonna la réouverture des débats.
17. Le 7 avril 1998, le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre l’arrêt du 24 décembre 1997 fut rejeté par la Cour de cassation, au motif qu’il avait été formé avant l’arrêt définitif et était par conséquent prématuré.
18. A l’audience du 2 septembre 1998 devant la cour d’appel, laquelle audience était consacrée au fond, le requérant, bien que convoqué, n’était pas présent.
19. Le 1er octobre 1998, la cour d’appel déclara l’opposition non avenue, compte tenu du défaut de comparution du requérant.
20. Le requérant introduisit alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt, mais sans formuler de moyens à l’appui. Le 8 juin 1999, la Cour de cassation déclara le pourvoi non fondé.
B. Le droit interne pertinent
21. A l’époque des faits, l’article 185 du CIC se lisait comme suit :
« 1. La partie civile et la partie civilement responsable comparaîtront en personne ou par un avocat.
2. Le prévenu comparaîtra en personne. Il pourra cependant se faire représenter par un avocat dans les affaires relatives à des délits qui n’entraînent pas la peine d’emprisonnement à titre principal ou dans les débats qui ne portent que sur une exception, sur un incident étranger au fond ou sur les intérêts civils.
Le tribunal pourra toujours autoriser la représentation du prévenu qui justifie de l’impossibilité de comparaître en personne.
3. En tout état de cause, le tribunal pourra, sans que sa décision puisse être l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne.
Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu’il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal. Si elle ne comparaît pas, il sera statué par défaut. »
22. Dans un arrêt du 16 mars 1999, la Cour de cassation a vu une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention dans l’interdiction faite à un avocat, conformément à l’article 185 du CIC, de représenter un prévenu qui ne comparaît pas.
23. Depuis lors, la loi du 12 février 2003, entrée en vigueur le 7 avril 2003, a modifié l’article 185 du CIC, qui est désormais libellé comme suit :
« 1. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat.
2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse faire l’objet d’aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu’il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l’audience d’introduction conformément au § 1er, le jugement sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d’amener peut être décerné à l’égard du prévenu. »
EN DROIT
24. Le requérant dénonce diverses violations de l’article 6 §§ 1 et 3 a), b) et c) de la Convention, intervenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)
(...) »
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint d’avoir été privé de la faculté d’être représenté par avocat dans le cadre de l’examen des poursuites dirigées contre lui. Il aurait ainsi été privé de toute possibilité de se voir adéquatement défendu, tant devant la chambre du conseil, que devant les juridictions de jugement, en première instance et en appel. En conséquence, il n’aurait bénéficié ni d’un procès équitable ni de l’assistance d’un défenseur de son choix.
A. Sur la recevabilité
26. Le Gouvernement soulève sur ce point deux exceptions.
27. Le Gouvernement estime d’abord que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le pourvoi en cassation introduit par le requérant contre l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 24 décembre 1997 lui refusant la possibilité d’être représenté par avocat était prématuré, ce qui explique qu’il ait été rejeté par la Cour de cassation. En ce qui concerne, par ailleurs, le pourvoi contre l’arrêt définitif du 1er octobre 1998, le Gouvernement souligne qu’il fut formé sans que le requérant ne formule de moyens à l’appui, alors même que l’article 35 de la Convention impose aux requérants d’avoir soulevé lors des recours exercés dans l’ordre juridique interne les griefs qu’ils entendent formuler par la suite devant la Cour.
28. Le requérant ne formule pas d’observations sur cette exception du Gouvernement.
29. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention n’exige l’épuisement que des recours accessibles, adéquats et relatifs aux violations incriminées (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A no 148, p. 15, § 31, et Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 22, § 48). En l’occurrence, elle note que même si le pourvoi contre l’arrêt du 24 décembre 1997 avait été formé après l’arrêt définitif du 1er octobre 1998, il aurait très vraisemblablement été déclaré irrecevable puisque l’article 185 du CIC imposait à l’époque la comparution en personne du prévenu, si du moins l’impossibilité de comparaître n’était pas établie, et que ce n’est qu’à partir de mars 1999 que la Cour de cassation jugea, dans le prolongement de l’arrêt Van Geyseghem du 21 janvier 1999 ([GC], no 26103/95, CEDH 1999-I), que cette disposition violait l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Quant au pourvoi contre l’arrêt définitif du 1er octobre 1998, il n’aurait pas pu porter sur la question de la représentation, puisque celle-ci n’avait plus été examinée à cette occasion, ayant été tranchée par l’arrêt du 24 décembre 1997.
30. La Cour rejette donc l’exception dont il s’agit.
31. Le Gouvernement conteste que l’article 6 de la Convention soit applicable à la procédure préalable à la saisine des juridictions du fond. On ne saurait donc examiner la question de la représentation du requérant devant la chambre du conseil à l’aune de cette disposition. Le Gouvernement rappelle, à cet égard, que les juridictions d’instruction ne décident pas du bien-fondé de l’accusation en matière pénale. Il reconnaît que, « certaines exigences de l’article 6, et notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès » (Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, p. 13), mais estime que tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le fait que le requérant n’a pas pu se faire représenter à l’audience de la chambre du conseil n’aurait pas compromis le caractère équitable du procès, dans la mesure où l’ordonnance de renvoi prononcée par la chambre du conseil ne l’empêchait pas de faire encore valoir tous ses moyens de défense devant la juridiction de fond.
32. Le requérant estime, quant à lui, que l’article 6 s’applique ou devrait s’appliquer également à la phase d’enquête préliminaire.
33. Telle qu’elle est formulée, cette exception est très étroitement liée à la substance du grief par lequel le requérant dénonce des atteintes à l’équité de la procédure, principe général énoncé au paragraphe 1 de l’article 6 dont le paragraphe 3 revêt le caractère d’application particulière (Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 56). Partant, la Cour estime opportun de joindre cette exception au fond (voir, notamment Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre 1979, série A no 32, § 19).
34. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité que ceux évoqués ci-avant. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
35. En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement s’en réfère à justice s’agissant de la représentation du requérant devant les juridictions de jugement. Il attire simplement l’attention de la Cour sur le fait que la jurisprudence puis la législation nationales ont évolué et que le droit belge reconnaît désormais aux prévenus le droit à être représenté par avocat.
36. Dans l’arrêt Van Geyseghem précité, la Cour a rappelé que le droit à être effectivement défendu par un avocat figurait parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et qu’un accusé ne pouvait en perdre le bénéfice du seul fait de sa non-comparution (§ 34, voir aussi arrêts Lala et Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A, no 297-A et B, respectivement p. 13, § 33 et pp. 34-35, § 40). Elle a ajouté que même si le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur. Les exigences légitimes de la présence des accusés aux débats peuvent être assurées par d’autres moyens que la perte du droit de défense (p. 170, § 34).
37. En l’espèce, la Cour relève qu’en date des 6 mars et 2 octobre 1997, respectivement, tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel d’Anvers condamnèrent le requérant par défaut, après avoir refusé sa représentation par avocat (paragraphes 14 et 16 ci-dessus). Par un arrêt du 1er octobre 1998, la même cour d’appel déclara nulle et non avenue l’opposition du requérant, après lui avoir, dans un arrêt interlocutoire du 24 décembre 1997, une fois encore refusé la possibilité d’être représenté par son conseil (paragraphes 18 et 21 ci-dessus). Dans ces circonstances, la Cour ne voit aucune raison de se départir, en l’occurrence, de la conclusion à laquelle elle était parvenue dans l’affaire Van Geyseghem précitée.
38. Conformément à cette dernière jurisprudence, elle estime donc que le tribunal correctionnel et la cour d’appel d’Anvers, en refusant au requérant de se faire représenter par un avocat, l’ont privé du droit à être défendu par un avocat de son choix. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner également la question du refus de représentation devant la chambre du conseil et la question de l’applicabilité de l’article 6 à ce stade de la procédure.
39. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 combiné avec l’article 6 § 3 c) de la Convention du fait du refus du tribunal correctionnel et de la cour d’appel d’Anvers d’autoriser la représentation du requérant.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 3 a) ET b) DE LA CONVENTION
40. Le requérant se plaint également de n’avoir pas été dûment informé des charges retenues contre lui et de n’avoir reçu accès au dossier que très tardivement. Il dénonce, en particulier, le fait que son avocat n’a pu consulter le dossier pour la première fois que deux jours avant l’audience de la chambre du conseil, ceci dans de très mauvaises conditions et sans pouvoir en prendre copie.
A. Sur la recevabilité
41. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement soutient d’abord que ce grief ne saurait être séparé du précédent : les juridictions internes n’ont pas pu remédier à la violation éventuelle de l’article 6 § 3 a) et b) dans la mesure où ce grief n’a pas pu être invoqué devant elles, puisque le requérant n’était pas autorisé à se faire représenter par avocat.
43. Le Gouvernement fait ensuite valoir que la chambre du conseil n’avait pas à statuer sur le bien-fondé de l’accusation, et que le délai de deux jours pour consulter le dossier préalablement à cette audience était dès lors suffisant, d’autant que, par la suite, le requérant a disposé de plusieurs mois pour préparer sa défense devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel. Il en conclut que ce grief est également mal fondé.
44. Le requérant s’oppose à ces thèses.
45. La Cour est d’avis qu’en refusant à l’avocat du requérant le droit de représenter celui-ci en son absence, les juridictions internes ne pouvaient, en toute hypothèse, lui garantir un procès équitable.
Eu égard au constat de violation du droit du requérant à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix auquel elle est parvenue, la Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs concernant l’absence d’information au sujet des charges (article 6 § 3 a) et de temps suffisant pour préparer la défense (article 6 § 3 b).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
47. Le requérant réclame une somme de 37 500 EUR pour le dommage moral subi résultant, d’une part, du fait qu’il ne peut plus quitter le sol néerlandais compte tenu du mandat d’arrêt international délivré contre lui par la Belgique et, d’autre part, du fait que son avocat n’a pas été autorisé à le représenter devant les juridictions belges.
48. Le Gouvernement considère, quant à lui, que l’éventuel constat de violation constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral prétendument subi.
49. La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pu jouir des garanties de l’article 6 de la Convention. La Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire et aucun lien ne peut être établi entre les violations de la Convention et l’impossibilité, pour le requérant, d’encore quitter le sol néerlandais eu égard au mandat d’arrêt international délivré contre lui. Quant au préjudice moral résultant de l’impossibilité de se défendre devant les juridictions belges, elle l’estime suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 6.
B. Frais et dépens
50. Au titre de frais et dépens, le requérant réclame :
- 23 887,39 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ;
- 7 606,00 EUR pour ceux encourus devant la Cour.
51. Le Gouvernement affirme que les frais de la procédure interne ne sauraient être pris en compte, dans la mesure où il n’existe pas de lien de causalité entre ceux-ci et l’éventuelle violation de la Convention. Il souligne que même sans violation, le requérant aurait dû se défendre devant les juridictions de fond.
52. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais de la procédure interne que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. En l’espèce, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu de rembourser les frais exposés au plan interne qui, pour l’essentiel, n’ont pas été exposés pour remédier à la violation qu’elle a constatée. En ce qui concerne les frais exposés devant les organes de la Convention, la Cour estime raisonnable la somme de 7 606,00 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
53. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception du Gouvernement de non-épuisement des voies de recours internes ;
2. Joint au fond l’exception du Gouvernement fondée sur l’inapplicabilité de l’article 6 à la procédure devant la chambre du conseil ;
3. Déclare la requête recevable ;
4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention du fait du refus du tribunal correctionnel et de la cour d’appel d’Anvers d’autoriser la représentation du requérant ;
5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 a) et b) de la Convention du fait de l’absence d’information au sujet des charges et du temps suffisant pour préparer la défense ;
6. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuel ;
7. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 606,00 EUR pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 juillet 2004 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaChristos Rozakis Greffier adjoint Président
Full & Egal Universal Law Academy