AFFAIRE PROSZAK c. POLOGNE
CASE OF PROSZAK v. POLAND
(2/1997/786/987)
ARRÊT/JUDGMENT
STRASBOURG
16 décembre/December 1997
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SOMMAIRE[1]
Arrêt rendu par une chambre
Pologne – durée d'une procédure civile
ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (« délai raisonnable »)
A.Période à considérer
Point de départ : 1er mai 1993, prise d'effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel au sens de l’article 25 de la Convention.
Terme : 19 février 1997, rejet par le tribunal régional de Tarnobrzeg du pourvoi en cassation.
Résultat : environ trois ans, neuf mois et deux semaines.
Nécessité de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait au 1er mai 1993.
B.Critères applicables
Complexité en fait : le problème à résoudre rendait indispensables des avis médicaux spécialisés.
Comportement de la requérante : trois demandes de récusation du juge rapporteur sans fondement – absences aux audiences et refus de se soumettre à la troisième expertise ont contribué de manière déterminante à freiner la marche de la procédure – requérante et son conseil semblent avoir mal coordonné leurs actions – attitude cadrant mal avec la diligence dont doit témoigner la partie demanderesse dans une procédure civile – autorités saisies non responsables du laps de temps de plus d’un mois entre l'introduction du pourvoi en cassation et son rejet pour absence de base légale.
Comportement des autorités judiciaires : presque toute la période couverte par la compétence ratione temporis de la Cour fut consacrée essentiellement à la recherche d’un expert suffisamment spécialisé – raisonnable d’estimer qu’un troisième avis sur la santé mentale de la requérante s’imposait – tribunal de district mit tout en œuvre afin de l’obtenir – délai litigieux peut de prime abord paraître excessif, mais les éléments du dossier ne font apparaître aucune période de stagnation significative : tribunal de district alla même jusqu’à proposer à l’intéressée de l’entendre à son domicile eu égard à sa mauvaise santé – de plus, une fois l’expert désigné, la requérante se refusa à subir l’examen.
Conclusion : non-violation (six voix contre trois).
RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR
20.2.1991, Vernillo c. France ; 26.2.1993, Billi c. Italie ; 4.12.1995, Ciricosta et Viola c. Italie ; 26.9.1996, Zappia c. Italie
En l'affaire Proszak c. Pologne[2],
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement B[3], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.Thór Vilhjálmsson, président,
J. De Meyer,
A.N. Loizou,
SirJohn Freeland,
MM.G. Mifsud Bonnici,
J. Makarczyk,
D. Gotchev,
B. Repik,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 août et 24 novembre 1997,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») le 6 janvier 1997, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 25086/94) dirigée contre la République de Pologne par une ressortissante de cet Etat, Mme Bronisława Proszak, qui avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 avril 1994, en vertu de l'article 25.
La requête du Gouvernement renvoie aux articles 44 et 48 de la Convention ainsi qu’à la déclaration polonaise reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention.
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 § 3 d) du règlement B, la requérante a exprimé le désir de participer à l'instance et a désigné son conseil (article 31), que le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a autorisé à employer la langue polonaise (article 28 § 3).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J. Makarczyk, juge élu de nationalité polonaise (article 43 de la Convention), et M. Ryssdal, président (article 21 § 4 b) du règlement B). Le 20 janvier 1997, celui-ci a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. J. De Meyer, M. A.N. Loizou, Sir John Freeland, M. L. Wildhaber, M. G. Mifsud Bonnici, M. B. Repik et M. E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement B).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement B), M. Ryssdal a consulté, par l'intermédiaire du greffier, l'agent du Gouvernement, le conseil de la requérante et le délégué de la Commission au sujet de l'organisation de la procédure (articles 39 § 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu le mémoire de la requérante le 25 juin 1997 et celui du Gouvernement le 17 juillet 1997.
5. Ainsi qu'en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 25 août 1997, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
–pour le Gouvernement
M.K. Drzewicki, professeur de droit international public
à l'université de Gdańsk,agent,
MmeE. Chałubińska, magistrat détaché
au ministère de la Justice,conseil ;
–pour la Commission
M.K. Herndl,délégué ;
–pour la requérante
MeZ. Cichoń, avocat au barreau de Cracovie,conseil.
La Cour a entendu en leurs plaidoiries M. Herndl, Me Cichoń et M. Drzewicki.
Ultérieurement, M. D. Gotchev, suppléant, a remplacé M. Wildhaber, empêché (articles 22 § 1 et 24 § 1 du règlement B).
M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la délibération du 24 novembre 1997, M. Thór Vilhjálmsson, suppléant, l’a remplacé à la tête de la chambre (article 21 § 6).
EN FAIT
6. Retraitée, née en 1926, Mme Bronisława Proszak réside à Stalowa Wola.
A.La procédure pénale
7. Le 20 décembre 1988, la requérante fut agressée et frappée par son voisin, M. R.T. Le 29 novembre 1989, le tribunal de district (chambre pénale) de Stalowa Wola condamna ce dernier à six mois d'emprisonnement pour voie de fait et atteinte à l'intégrité de la personne. L’intéressée ne s’était pas constituée partie civile. Le 12 mars 1990, le tribunal régional de Tarnobrzeg décida de clore les poursuites, en vertu d'une loi d'amnistie.
B.La procédure civile
8. Le 25 octobre 1990, la requérante saisit le tribunal de district (chambre civile) de Stalowa Wola (« le tribunal de district ») d'une action civile en réparation contre M. R.T., réclamant une indemnité de cinq millions de zlotys (anciens) au titre des préjudices résultant de l'agression. A une date non précisée, l’intéressée releva ce montant.
9. Le 14 avril 1992, un psychiatre, le docteur B.S., fut entendu par le tribunal de district en tant qu'expert, afin de déterminer dans quelle mesure la santé de la plaignante avait pu être affectée par l'agression subie et s'il existait un lien de causalité entre cette agression et le préjudice invoqué par la victime.
10. Le 23 février 1993, la requérante fut examinée par les experts psychiatres, les docteurs W.S. et A.S., à la demande du tribunal de district. Le 8 juin 1993, l'expert W.S., qui suivait la requérante depuis dix ans, fut entendu par ladite juridiction et confirma son désaccord avec les conclusions de l'expert B.S. Le conseil du défendeur requit alors la nomination d’un nouvel expert ; l’avocat de la requérante s’y opposa d’abord mais finit par l’accepter. Le tribunal accueillit la demande.
11. Le 18 juin 1993, Mme Proszak refusa de subir un nouvel examen psychiatrique. Elle fit valoir que son dossier contenait assez de documents concernant son état de santé mentale et qu'elle avait déjà été examinée à deux reprises au cours de la procédure. Elle souligna ne pas voir en quoi un autre examen pouvait être utile à la détermination de la responsabilité civile du défendeur.
Le 7 septembre 1993, la requérante informa le tribunal de district qu'elle n'avait pas été – pour motif de santé dûment établi par un certificat médical – en mesure de comparaître à l'audience du 2 septembre 1993, et se plaignit par ailleurs de la durée de la procédure. Dans une lettre du 10 septembre 1993, au tribunal de district, elle confirma son refus de se soumettre à un nouvel examen psychiatrique.
12. Le 6 octobre 1993, le tribunal de district fixa une date pour un nouvel examen psychiatrique de l’intéressée, qui ne s'y soumit pas. Elle se plaignit ensuite des lenteurs de la procédure. Le 19 octobre 1993, le président du tribunal de district l’informa que les retards allégués étaient en partie dus à son refus de se soumettre à un autre examen médical et que rien ne permettait d'établir un manque de diligence de la part du tribunal.
13. Le 26 octobre 1993, Mme Proszak s’adressa au ministre de la Justice. Elle dénonçait la durée de la procédure. Elle prétendait en outre que le président du tribunal de district n'avait pas répondu à certains de ses griefs et elle sollicitait la récusation du juge rapporteur au motif que celui-ci n'avait pas traité l'affaire avec diligence et avait un préjugé défavorable à son égard. Ce courrier fut transmis le 2 novembre par le ministre au président du tribunal régional de Tarnobrzeg.
14. Le 16 novembre 1993, la requérante demanda à être examinée par un psychiatre spécialisé dans le syndrome des anciens prisonniers des camps de concentration allemands ; elle avait en effet été détenue à Ravensbrück pendant la deuxième guerre mondiale et estimait que cet élément n'avait pas suffisamment été pris en compte par les différents experts psychiatres. Le tribunal s’adressa à l’hôpital militaire de Cracovie où le docteur W.Œ. répondit, le 26 novembre 1993, que l’affaire exigeait un avis collectif et une observation plus longue, car Mme Proszak pouvait compenser ses symptômes lors d’un examen mené par un seul expert. Le 15 décembre 1993, le tribunal écrivit à l’Académie médicale militaire de Łǿdz qui l’informa que, compte tenu des engagements déjà pris, elle ne pouvait pas s’acquitter de la tâche requise.
15. Le 9 février 1994, la requérante exigea la récusation du juge chargé de son affaire, au motif que la procédure avait dépassé un délai raisonnable. Le 10 mars 1994, le tribunal de district rejeta la requête pour défaut de base légale.
16. Au mois d’août 1994, le tribunal prit contact avec le Centre de santé mentale de district à Rzeszów, mais n’obtint aucune réponse, en dépit d’un certain nombre de rappels. Le 31 mars 1995, il se tourna vers l’Académie médicale de Lublin, qui, le 30 juin 1995, donna son accord. Un premier spécialiste fit savoir, le 7 novembre 1995, que sa charge de travail ne lui permettait pas de préparer l’avis requis. Le 20 décembre 1995, le nouvel expert demanda au tribunal de convoquer la requérante pour un examen le 23 janvier 1996.
17. Le 9 janvier 1996, Mme Proszak informa le tribunal de district que –pour motif de santé – elle n'était pas en mesure de subir le nouvel examen. Elle se plaignit une nouvelle fois de la durée de la procédure et souligna également le caractère superflu de cet examen supplémentaire, compte tenu de ceux déjà subis. Le 18 janvier 1996, considérant avoir fourni toutes les informations pertinentes pour l'issue de son affaire, elle demanda au tribunal de poursuivre la procédure en son absence.
18. Le 15 janvier 1996, le tribunal de district avait informé la requérante que les experts précédents ayant émis des opinions contradictoires, son dossier avait été transmis pour une nouvelle expertise à la faculté de médecine de Lublin. Il lui ordonnait de se présenter à l’examen du 23 janvier.
19. Le 21 février, l’Académie de Lublin informa le tribunal qu’en dépit de rappels répétés Mme Proszak ne s’était pas présentée pour être examinée.
20. Le 18 mars 1996, Mme Proszak fit parvenir au tribunal de district un certificat médical attestant qu’elle n’était pas – pour motif de santé – en mesure de comparaître à l’audience prévue pour le 20 mars 1996. Cette audience fut ajournée, le conseil de l’intéressée n’étant pas non plus présent. Dans une lettre du 20 mars 1996, le tribunal proposa à la requérante de l'entendre à son domicile.
21. Le 2 avril 1996, celle-ci fit part au tribunal de district de ses problèmes de santé et souligna le caractère inutile de nouveaux débats, dans la mesure où son cas était pendant devant les institutions de Strasbourg et où la Commission aurait déjà déterminé son état de santé.
22. Le 16 mai 1996, le tribunal de district accueillit partiellement les prétentions de l’intéressée, en lui accordant 1 500 nouveaux zlotys augmentés des intérêts et des frais.
M. R.T. et la requérante interjetèrent appel.
23. Le 16 septembre 1996, alors que le tribunal de district avait déjà rendu son jugement, la requérante demanda audit tribunal la récusation du juge rapporteur, ce qui lui fut refusé le 26 septembre 1996. Le tribunal régional de Tarnobrzeg entérina ce refus le 23 octobre 1996.
24. Le 5 décembre 1996, la juridiction d’appel confirma le jugement du tribunal de district du 16 mai 1996, mais réduisit de 6 zlotys la première somme allouée.
25. Le 7 janvier 1997, la requérante se pourvut en cassation, afin d'obtenir une indemnisation plus conséquente. Ce recours fut toutefois rejeté par le tribunal régional de Tarnobrzeg le 19 février 1997, au motif que la demande concernait une somme inférieure au seuil requis par l'article 393 du code de procédure civile, c’est-à-dire 5 000 nouveaux zlotys.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
26. Mme Proszak a saisi la Commission le 28 avril 1994. Elle se plaignait : 1) de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de district de Stalowa Wola (article 6 § 1 de la Convention) ; 2) d’une atteinte à sa réputation à cause d’un certificat médical de 1986 attestant qu’elle souffrait de schizophrénie ; 3) du refus du ministère de la Justice de rouvrir le procès relatif au décès de son fils ; 4) d’être persécutée par différentes personnes.
27. Dans sa décision partielle sur la recevabilité du 17 janvier 1995, la Commission (deuxième chambre) a ajourné l’examen du premier grief et a rejeté les autres. Le 18 octobre 1995, elle a retenu la requête (n° 25086/94) quant à la question portant sur la durée de la procédure. Dans son rapport du 4 septembre 1996 (article 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[4].
CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR
28. Le Gouvernement conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
L’avocat de la requérante demande à la Cour de juger qu’il y a eu violation de cette disposition et d’accorder à sa cliente une satisfaction équitable.
en droit
SUR LA VIOLATION ALLéGUÉe DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
29. La requérante dénonce la durée d'une procédure civile et invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement rejette ce grief, tandis que la Commission l’admet.
A.Période à prendre en considération
30. La Cour observe que la période à prendre en considération n'a pas commencé le 25 octobre 1990, avec la saisine du tribunal de district de Stalowa Wola, mais seulement le 1er mai 1993, avec la prise d'effet de la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel au sens de l’article 25 de la Convention. Ladite période a pris fin le 19 février 1997, date du rejet par le tribunal régional de Tarnobrzeg du pourvoi en cassation (paragraphes 8 et 25 ci-dessus). Elle s’étend donc sur environ trois ans, neuf mois et deux semaines.
31. Pour contrôler le caractère raisonnable du laps de temps en question, il faut cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait au 1er mai 1993 (voir notamment l'arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, p. 1412, § 22).
B.Caractère raisonnable de la durée de la procédure
32. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment l'arrêt Zappia précité, p. 1412, § 23).
33. Comme le souligne le Gouvernement dans son mémoire devant la Cour, dans le système polonais de procédure civile la conduite d’une affaire est largement tributaire de l’attitude des parties. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux d’assurer le respect des exigences de l’article 6 en matière de « délai raisonnable » (voir, entre autres, l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 13, § 30). Le Gouvernement admet d’ailleurs que la juridiction saisie a pour responsabilité de veiller au bon déroulement de l’instance en coopération avec les parties.
1.Complexité de l’affaire
34. Selon la Commission, l’affaire n’était pas particulièrement complexe. Les circonstances de l'infraction à l’origine de l’action en dommages-intérêts ayant déjà été établies en 1989 par la juridiction pénale, il restait essentiellement à déterminer si la santé de la requérante avait été affectée et s'il existait un lien de causalité entre l’agression et le préjudice subi. Les divergences dans les conclusions auxquelles les experts étaient parvenus ne sauraient justifier les lenteurs de la procédure, car il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la pertinence des expertises pour l'issue de l'affaire même en cas de désaccord entre les experts.
La requérante se rallie à cette position.
35. Le Gouvernement souligne d’abord que l'objet des poursuites pénales était de déterminer si un délit avait été commis et si tel était le cas, qui en était l’auteur. Seule une décision pénale définitive aurait lié le tribunal civil quant à l’établissement des faits et au constat de responsabilité de l’agresseur. Or une telle décision n’était pas intervenue en l’espèce puisque M. R.T. avait interjeté appel du jugement le condamnant et le tribunal régional de Tarnobrzeg avait décidé de clore les poursuites en application d’une loi d’amnistie.
Le Gouvernement fait valoir ensuite que l'affaire était complexe. L’introduction de l’action civile environ deux ans après l'agression et une année après la condamnation de M. R.T. a eu une influence directe sur le déroulement de la procédure, car il fallait obtenir plusieurs avis médicaux et d'autres preuves, afin de vérifier si et dans quelle mesure la requérante souffrait déjà avant les faits de plusieurs maladies. Par conséquent, la mission des experts médicaux et la tâche du tribunal étaient bien plus ardues que normalement, lorsqu'on peut d'emblée établir un lien de causalité entre une agression et la prétendue détérioration de la santé d'une personne. Il était de surcroît plus difficile d'obtenir de nouveaux témoignages.
En outre, les psychiatres désignés par le tribunal admirent que la difficulté majeure à laquelle ils avaient été confrontés provenait du fait que la plupart des symptômes indiquant des problèmes de santé mentale chez l’intéressée avaient déjà été constatés et enregistrés dans son dossier médical avant comme après l'agression, d’où la nécessité de faire appel à un troisième expert.
36. La Cour considère que l’affaire présentait une certaine complexité quant aux faits. Le problème à résoudre, à savoir l’existence d’un lien de causalité entre les dommages invoqués et l’agression, rendait indispensables des avis médicaux spécialisés. L’avocat de Mme Proszak s’était initialement opposé à la demande formulée le 8 juin 1993 par le conseil du défendeur, tendant à la désignation d’un nouvel expert, mais avait fini par l’accepter (paragraphe 10 ci-dessus). Par la suite, la requérante elle-même avait sollicité un examen supplémentaire par un spécialiste du syndrome des anciens prisonniers des camps de concentration allemands, estimant que cet aspect de sa vie n’avait pas suffisamment été pris en compte (paragraphe 14 ci-dessus).
2.Comportement de la requérante
37. Selon le Gouvernement, la requérante a contribué à la durée de l'instance en demandant la récusation du juge, en ne se soumettant pas aux examens et en demandant une nouvelle expertise.
38. La Commission le reconnaît, mais estime que le comportement de l’intéressée ne saurait justifier la durée globale de la procédure.
39. La requérante considère légitime son refus de subir une nouvelle expertise psychiatrique, le tribunal possédant depuis 1993 assez d’éléments pour fonder une décision.
40. La Cour rappelle d’abord que seules les lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir notamment l’arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 10, § 28). Elle note ensuite que l’intéressée a sans fondement récusé à trois reprises le juge rapporteur, dont une fois même après le jugement de première instance (paragraphe 23 ci-dessus). Ses absences aux audiences, dont une partie seulement se justifiait par son état de santé, ainsi que son refus de se soumettre à la troisième expertise ont contribué de manière déterminante à freiner la marche de la procédure. Si elle s’était soumise à cette troisième expertise, l’affaire aurait pu être close à bref délai. En outre, la requérante et son conseil semblent avoir mal coordonné leurs actions. En effet, alors que ce dernier avait accepté la désignation par le tribunal d'un nouvel expert psychiatre (paragraphe 10 ci-dessus), Mme Proszak ne se présenta pas à la date fixée pour l'examen (paragraphe 11 ci-dessus). Cette attitude cadre mal avec la diligence dont doit témoigner la partie demanderesse dans une procédure civile.
De plus on ne saurait mettre à la charge des autorités saisies de l’affaire le laps de temps de plus d’un mois entre l’introduction du pourvoi en cassation et son rejet pour absence de base légale (paragraphe 25 ci-dessus).
3.Comportement des autorités judiciaires
41. La Commission relève que le Gouvernement n'a fourni aucune explication convaincante quant au temps qu'il a fallu pour trouver un expert aux fins d’établissement du troisième rapport. Elle considère donc les autorités nationales comme les principales responsables de la durée de la procédure à partir du 1er mai 1993.
42. La requérante critique la manière d’agir du tribunal de district et notamment son acharnement dans la recherche d’un autre expert alors que, selon elle, le dossier de l’affaire était complet dès juin 1993.
43. Selon le Gouvernement, le tribunal de district et le tribunal régional ne sont responsables d’aucun atermoiement. Les audiences ont été programmées régulièrement, sans périodes excessives d'inactivité. De plus, chaque fois que cela était possible, le tribunal de district a entendu des témoins, parfois même en l'absence de la requérante, afin d'éviter tout retard inutile. Sans contester les difficultés rencontrées pour trouver un troisième expert, le Gouvernement soutient que, bien que long, le délai en question n’emporte pas pour autant violation de l’article 6 de la Convention, compte tenu des efforts déployés par le tribunal de district pour mener à bien l’affaire.
44. La Cour remarque que presque toute la période couverte par sa compétence ratione temporis fut consacrée essentiellement à la recherche d’un expert suffisamment spécialisé, selon le vœu même de la requérante. Elle rappelle à ce propos que les experts travaillent dans le cadre d’une instance judiciaire contrôlée par un juge à qui incombent la mise en état et la conduite rapide d’une procédure (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Billi c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-G, p. 89, § 19). En l’occurrence, il était raisonnable d’estimer qu’un troisième avis sur la santé mentale de Mme Proszak s’imposait. Le tribunal de district mit tout en œuvre afin de l’obtenir. Certes, le délai litigieux peut de prime abord paraître excessif, mais les éléments du dossier ne font apparaître aucune période de stagnation significative. Le tribunal de district alla même jusqu’à proposer à l’intéressée de l’entendre à son domicile eu égard à sa mauvaise santé (paragraphe 20 ci-dessus). De plus, une fois l’expert désigné, la requérante se refusa à subir l’examen nonobstant la convocation pour le 23 janvier 1996 (paragraphe 19 ci-dessus).
4.Conclusion
45. En conclusion, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, et spécialement à la responsabilité de la requérante dans la conduite de la procédure, la durée litigieuse ne saurait passer pour déraisonnable.
Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre trois, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 16 décembre 1997.
Signé : Thór Vilhjálmsson
Président
Signé : Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 55 § 2 du règlement B, l’exposé de l’opinion dissidente de Sir John Freeland, à laquelle se rallient MM. Thór Vilhjálmsson et Mifsud Bonnici.
Paraphé : T. V.
Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE Sir JOHN FREELAND, JUGE, À LAQUELLE SE RALLIEnt MM. LES JUGES THÓR VILHJÁLMSSON ET MIFSUD BONNICI
(Traduction)
1. Nous n’estimons pas que la durée de la procédure en l’espèce réponde à la condition de « délai raisonnable » imposée par l’article 6 de la Convention. Nous en indiquons brièvement les raisons.
2. Comme la Cour le relève au paragraphe 44 de son arrêt, presque toute la période couverte par sa compétence ratione temporis – du 1er mai 1993 au 19 février 1997 – fut consacrée essentiellement à la recherche d’un expert suffisamment spécialisé, l’idée étant initialement qu’un avis complémentaire sur la santé mentale de Mme Proszak était nécessaire, une fois établi qu’il existait un désaccord entre les experts ayant déposé respectivement les 14 avril 1992 et 8 juin 1993, et Mme Proszak elle-même ayant demandé en novembre 1993 un examen par un spécialiste du syndrome des anciens prisonniers des camps de concentration.
3. Il est compréhensible qu’on ait recherché des expertises complémentaires compte tenu de ce conflit de témoignages et, plus tard, de la demande de Mme Proszak. Il est clair aussi qu’un certain retard était inévitable en raison des difficultés, non imputables au tribunal de district, de trouver un expert approprié et de l’absence de coopération de Mme Proszak, nouvelle source de retard. Mais même si, comme le Gouvernement le souligne et comme la Cour l’admet au paragraphe 33 de l’arrêt, la conduite d’une affaire dans le système polonais de procédure civile est largement tributaire de l’attitude des parties, cela ne dispense pas les tribunaux de s’assurer du respect de l’article 6 quant à l’exigence de « délai raisonnable ».
4. Vu cette responsabilité et étant donné que nous n’avons pas la conviction que les points litigieux aient été particulièrement complexes, nous pensons que le tribunal de district aurait dû reconnaître beaucoup plus tôt que, malgré les raisons existantes de juger souhaitable une nouvelle expertise, cet avis n’était pas fondamental, et qu’il aurait pu et dû trancher l’affaire, comme il s’y est finalement résolu le 16 mai 1996, sur la base des éléments déjà à sa disposition. Même si, nous l’avons dit, Mme Proszak s’est révélée difficile dans ses relations avec le tribunal de district (ce qui n’est au fond pas si surprenant vu son histoire personnelle de victime d’un camp de concentration) et même si elle a quelque peu contribué au retard, nous ne considérons pas que cela aurait dû empêcher le tribunal de procéder de la sorte.
5. Nous constatons en conséquence une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans cette affaire.
[1]. Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.
[2]Notes du greffier
. L'affaire porte le n 2/1997/786/987. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n 9.
[4]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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