DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PROVIDE S.R.L. c. ITALIE
(Requête no 62155/00)
ARRÊT
STRASBOURG
5 juillet 2007
DÉFINITIF
05/10/2007
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Provide S.R.L. c. Italie,
La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
D. Jočienė, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 62155/00) dirigée contre la République italienne et dont une société de droit italien, Provide S.R.L. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des droits de l'homme (« la Commission ») le 17 avril 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par Mes R. Vico et F. Ugetti, avocats à Bergame.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I.M. Braguglia, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. A la suite du déport de M. V. Zagrebelsky, juge élu au titre de l'Italie (article 28), le Gouvernement a désigné M. L. Ferrari Bravo comme juge ad hoc pour siéger à sa place (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement).
4. Le 5 décembre 2000, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. La requérante est une société de droit italien dont le siège social se trouve à Brembate di Sopra (Bergame).
A. La procédure principale
6. Le 10 mars 1992, la requérante assigna M.R. et la société I. devant le juge d'instance d'Alemmo San Salvatore (Bergame), afin d'obtenir réparation des dommages résultant d'un accident de la circulation et qu'elle évaluait à 1 495 090 lires italiennes (ITL), soit 772,14 euros (EUR).
7. La mise en état de l'affaire commença le 28 avril 1992. Le 29 septembre 1992, la requérante demanda un renvoi et, le 19 janvier 1993, elle déposa un mémoire. Sur les huit audiences fixées entre le 15 juin 1993 et le 4 octobre 1995, six concernèrent l'audition de témoins et des parties, une fut renvoyée à la demande de la requérante et la dernière d'office. Le 24 janvier 1996, la partie défenderesse demanda une expertise et le juge d'instance réserva sa décision. Par une ordonnance hors audience du même jour, le juge d'instance rejeta la demande. Les 20 mars et 6 novembre 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. Le 5 mars 1997, l'affaire fut mise en délibéré.
8. Par un jugement du 30 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1998, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante.
B. La procédure « Pinto »
9. Le 6 septembre 2001, la requérante saisit la cour d'appel de Venise au titre de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. La requérante sollicita une satisfaction équitable en réparation du dommage moral.
10. Par une décision du 29 novembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 2001, la cour d'appel constata le dépassement d'une durée raisonnable mais rejeta la demande de réparation dans la mesure où la requérante n'avait pas prouvé avoir subi de dommage.
Concernant le préjudice matériel, la cour d'appel observa que la requérante n'avait pas allégué en avoir subi et que, partant, aucune somme ne pouvait lui être allouée à ce titre.
Quant au dommage extrapatrimonial, la cour d'appel affirma que, même si les personnes morales pouvaient en subir en raison du dépassement du délai raisonnable, ces souffrances ne pouvaient exister qu'en présence de certains types de préjudice et exigeaient, pour leur détermination, des preuves précises qui, en l'espèce, n'avaient pas été fournies.
La cour d'appel de Venise condamna la requérante à rembourser à l'Etat 2 450 000 ITL (1 265,31 EUR) pour les frais et dépens afférents à la procédure.
11. La requérante se pourvut en cassation en arguant qu'une fois le dépassement du délai raisonnable constaté, les personnes morales n'avaient pas à fournir la preuve d'un dommage à l'évidence générateur d'un préjudice par lui-même (in re ipsa).
12. Par un arrêt du 4 février 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 15 avril 2003, la Cour de cassation rejeta le pourvoi et répartit les frais et dépens entre les parties.
Selon la Cour de cassation, la loi Pinto ne reconnaissait aucun dommage in re ipsa mais exigeait qu'une preuve soit fournie aux termes de l'article 2 de ladite loi. Une telle approche était d'ailleurs conforme à la jurisprudence de la Cour sur le terrain de l'article 41 de la Convention.
13. Par une lettre du 30 janvier 2003, la requérante informa la Cour du résultat de la procédure interne et la pria de reprendre l'examen de sa requête.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES
A. Non-épuisement des voies de recours internes
15. Après l'entrée en vigueur de la loi Pinto, le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
16. La requérante demande à la Cour de rejeter cette exception. Se référant à la jurisprudence Scordino c. Italie ((déc.), no 36813/97, CEDH 2003-IV), elle souligne que, bien qu'elle ait saisi la Cour de cassation, elle n'était en réalité pas tenue de le faire puisque la Cour européenne a estimé qu'à cette époque-là, le pourvoi en cassation n'était pas un recours à épuiser.
17. La Cour rappelle avoir déjà constaté dans maintes décisions sur la recevabilité (voir, parmi d'autres, Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Giacometti et autres c. Italie (déc.), no 34939/97, CEDH 2001-XII) que le remède introduit par la loi Pinto est un recours dont le requérant doit se prévaloir avant que la Cour ne se prononce sur la recevabilité de la requête et ce, quelle que soit la date d'introduction de la requête devant la Cour. La seule dérogation admise à la règle de l'épuisement de la voie de recours Pinto, et ce avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en assemblée plénière du 26 janvier 2004, concernait le pourvoi en cassation contre une décision de la cour d'appel lorsque les requérants, après avoir obtenu la reconnaissance de la durée excessive de la procédure, se plaignaient du montant accordé à titre de satisfaction équitable (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 42).
18. La Cour observe en outre que l'arrêt no 18239/04 rendu par la Cour de cassation et déposé au greffe le 10 septembre 2004, concernant le droit à la réparation des personnes morales après le revirement de jurisprudence du 26 janvier 2004, a repris la jurisprudence Commingersol c. Portugal ([GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV) en affirmant que l'octroi d'une satisfaction équitable pour les personnes « juridiques » selon les critères de la Cour de Strasbourg ne se heurtait à aucun obstacle normatif interne (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 30).
La Cour prend bonne note de ce revirement de jurisprudence et estime qu'à partir du 10 septembre 2004, le pourvoi en cassation pour les personnes morales avait à nouveau acquis un degré de certitude juridique suffisant non seulement en théorie mais aussi en pratique pour pouvoir et devoir être à nouveau utilisé aux fins de l'article 35 §1 de la Convention (voir Broca et Texier-Micault c. France, nos 27928/02 et 31694/02, § 19, 21 octobre 2003).
Il ne serait cependant pas équitable d'opposer une voie de recours nouvellement intégrée dans le système juridique d'un Etat contractant aux requérants devant la Cour avant que les justiciables concernés en aient eu connaissance de manière effective (voir Broca et Texier-Micault c. France, précité, § 20).
Il est clair que pour certaines sociétés requérantes le délai pour se pourvoir en cassation pouvait se terminer dans les jours suivant le dépôt au greffe de l'arrêt de la Cour de cassation. Il convient donc de fixer une date postérieure à celle du dépôt dudit arrêt en prenant en considération le temps nécessaire pour avoir connaissance du revirement, trouver un avocat ayant le droit de plaider devant la Cour de cassation et préparer le pourvoi.
La Cour juge raisonnable de considérer que cet arrêt ne pouvait plus être ignoré du public à partir du 10 mars 2005. Elle en conclut que c'est à partir de cette date qu'il doit être exigé des sociétés requérantes qu'elles usent de ce recours aux fins de l'article 35 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Di Sante c. Italie (déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
19. En l'espèce, la Cour observe que la requérante a saisi la cour d'appel de Venise puis la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi par un arrêt du 4 février 2003, dont le texte a été déposé au greffe le 15 avril 2003. Partant, la procédure Pinto a pris fin bien avant le 10 mars 2005 et de toute manière, la société requérante s'était adressée à la Cour de cassation.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter l'exception du Gouvernement.
B. Qualité de « victime »
20. Bien que le Gouvernement n'ait pas soulevé d'exception sur ce point, les parties ayant déposé leurs mémoires et observations respectifs sur la requête avant les arrêts par lesquels, en mars 2006, la Grande chambre s'est penchée sur la question de la qualité de victime (voir les références citées au paragraphe 29 ci-dessous), la Cour se doit de l'examiner d'office.
21. La Cour rappelle que, selon l'article 34 de la Convention, elle « peut être saisie d'une requête par toute personne physique (...) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. (...) ». Il appartient en premier lieu aux autorités nationales de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention (Bourdov c. Russie, no 59498/00, § 30, CEDH 2002‑III).
Une décision ou mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, §§ 69 et suiv., série A no 51, Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999‑VI, et Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001‑X).
Il appartient à la Cour de vérifier a posteriori, d'une part, s'il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d'une violation d'un droit protégé par la Convention et, d'autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant (voir, notamment, Normann c. Danemark (déc.), no 44704/98, 14 juin 2001, Jensen et Rasmussen c. Danemark (déc.), no 52620/99, 20 mars 2003, et Nardone c. Italie (déc.), no 34368/02, 25 novembre 2004).
22. La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse.
Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour a déjà indiqué que, même si un recours est « effectif » dès lors qu'il permet soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir au justiciable une réparation adéquate pour les retards déjà accusés, cette conclusion n'est valable que pour autant que l'action indemnitaire demeure elle-même un recours efficace, adéquat et accessible permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire (Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH 2002‑VIII).
23. La Cour note d'abord que la procédure « Pinto » a duré du 6 septembre 2001 au 15 avril 2003, soit dix-neuf mois, ce qui est encore raisonnable dans la mesure où deux juridictions ont eu à se prononcer.
24. Elle estime ensuite qu'en constatant un dépassement du délai raisonnable et en rejetant la demande de réparation du dommage moral, la cour d'appel de Venise n'a pas réparé de manière appropriée et suffisante l'infraction qu'elle venait de constater.
25. En conclusion, la Cour considère que le redressement s'est révélé insuffisant et que la requérante peut toujours se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. La requérante allègue que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
27. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
28. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
29. La Cour rappelle avoir affirmé dans neuf arrêts contre l'Italie du 29 mars 2006 (voir, par exemple, Cocchiarella c. Italie, précité, § 119) que la situation de l'Italie au sujet des retards dans l'administration de la justice n'avait pas suffisamment changé pour remettre en cause l'évaluation faite par elle, dans quatre arrêts contre l'Italie du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], no 34884/97, § 22, CEDH 1999‑V ), et selon laquelle l'accumulation de manquements est constitutive d'une pratique incompatible avec la Convention.
30. La Cour note que la période à considérer a commencé le 10 mars 1992, avec l'assignation de la partie défenderesse devant le juge d'instance d'Alemmo San Salvatore, et s'est terminée le 29 mai 1998, date du dépôt du jugement dudit juge d'instance. La procédure a donc duré un peu plus de six ans et deux mois pour un degré de juridiction.
31. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
32. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
33. La requérante affirme que la procédure « Pinto » ne constitue pas un recours effectif. Elle invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
34. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
36. La Cour rappelle que l'article 13 de la Convention garantit l'existence en droit interne d'un recours permettant de faire valoir les droits et libertés tels qu'ils peuvent s'y trouver consacrés. Il a pour conséquence d'exiger un recours interne habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et, de plus, à offrir le redressement approprié dans les cas qui le méritent (voir Mifsud c. France (déc.) précité, § 17, Scordino c. Italie (no 1), [GC], no 36813/97, §§ 178-207, CEDH 2006-..., et Sürmeli c. Allemagne [GC], no 75529/01, § 99, 8 juin 2006). La Cour rappelle en outre que le droit à un recours effectif au sens de la Convention ne saurait être interprété comme donnant droit à ce qu'une demande soit accueillie dans le sens dans lequel l'entend l'intéressé (ibidem, § 98).
37. La Cour doit déterminer si le moyen offert au requérant en droit italien peut être considéré comme un recours effectif, adéquat et accessible, permettant de sanctionner la durée excessive d'une procédure judiciaire. A cet égard, elle rappelle avoir déjà estimé que le recours devant les cours d'appel introduit en Italie par la loi Pinto est accessible et que rien ne permet de douter de son efficacité (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX, et Scordino (no 1), précité, § 144).
38. En l'espèce, la cour d'appel de Venise avait compétence pour se prononcer sur le grief de la requérante et a procédé à son examen. De plus, la loi Pinto ne fixe pas de limitations pour la détermination de l'indemnisation et le montant alloué dépend de la discrétion du juge national. Aux yeux de la Cour, le simple fait que le niveau du montant de l'indemnisation ne soit pas élevé en l'espèce ne constitue pas en soi un élément suffisant pour mettre en cause le caractère effectif du recours « Pinto » (voir, mutatis mutandis, Zarb c. Malte, no 16631/04, § 51, 4 juillet 2006).
39. Par conséquent, la requérante ayant disposé d'un recours effectif pour exposer les violations de la Convention qu'elle alléguait, il n'y a pas eu violation de l'article 13.
IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 17 ET 34 DE LA CONVENTION
40. Invoquant les articles 17 et 34 de la Convention, la requérante allègue que la loi Pinto exige de prouver le dommage moral subi en conséquence de la durée d'une procédure alors que la Cour, après avoir constaté le dépassement du « délai raisonnable », accorde au requérant une réparation équitable. Elle estime que le dommage moral ne doit pas être prouvé car il est de toute évidence in re ipsa.
L'article 17 de la Convention est ainsi libellé :
« Aucune des dispositions de la (...) Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la (...) Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à [la] Convention. »
L'article 34 de la Convention est ainsi libellé :
« La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. »
41. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
42. La Cour estime que ce grief est étroitement lié à celui relatif à l'effectivité du remède « Pinto » et appelle par conséquent le même traitement de sa part.
Eu égard à la conclusion figurant au paragraphe 39 ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
V. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
43. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
44. La requérante évalue le préjudice moral subi à 50 000 000 ITL (25 822,84 EUR).
45. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.
46. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime qu'elle aurait pu accorder, en l'absence de voies de recours internes, la somme de 4 000 EUR en prenant en compte l'enjeu du litige et les retards imputables à la requérante. Le fait que les juridictions nationales n'aient rien accordé à la requérante aboutit selon la Cour à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait que, malgré ce recours interne, elle soit parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l'arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue à la requérante 1 800 EUR.
B. Frais et dépens
47. La requérante s'en remet à l'appréciation de la Cour, en lui demandant de fonder son évaluation sur sa pratique dans des affaires similaires.
48. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence établie, l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002, et Sahin c. Allemagne [GC], no 30943/96, § 105, CEDH 2003‑VIII).
En l'espèce, la Cour estime qu'il y a lieu de rembourser à la requérante les frais encourus devant la cour d'appel de Venise et la Cour de cassation, ainsi que ceux afférents à la procédure de Strasbourg. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, elle juge raisonnable d'octroyer 3 800 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme (voir, parmi d'autres, Vehbi Ünal c. Turquie, no 48264/99, § 65, 9 novembre 2006)
C. Intérêts moratoires
49. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 1 800 EUR (mille huit cents euros) pour dommage moral ;
ii. 3 800 EUR (trois mille huit cents euros) pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy