Résolution CM/ResDH(2016)37
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Piruzyan contre Arménie
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
33376/07
PIRUZYAN
26/06/2012
26/09/2012
(adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2016,
lors de la 1250e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée concernant le placement et de maintien du requérant dans une cage métallique pendant les audiences, en l’absence de tout risque réel en matière de sécurité comme une tentative d’évasion ou un recours à la violence (violation de l’article 3), et diverses autres violations portant sur la détention provisoire du requérant en raison des lacunes du droit interne en vigueur au moment des faits (violations de l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4) ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Prenant note que le requérant a été remis en liberté et que la satisfaction équitable octroyée lui a été versée ;
Se félicitant du retrait des cages métalliques de l’ensemble des salles d’audience arméniennes à la suite des réformes engagées après que l’arrêt ci-dessus est devenu définitif (voir DH-DD(2015)435) ;
Prenant note en outre que les mesures générales pour remédier aux violations de l’article 5, paragraphes 1, 3 et 4 dans l’affaire Piruzyan concernant la détention provisoire du requérant continueront d’être surveillées dans le cadre du groupe Poghosyan (requête no 44068/07) ;
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
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