DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PRIVITERA c. ITALIE
(Requête n° 40967/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire Privitera c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Sebastiana Privitera (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 7 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40967/98. La requérante est représentée par Me Remo Danovi, avocat à Milan. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 2 février 1981, la requérante assigna son frère et sa sœur devant le tribunal de Syracuse afin d’obtenir une part du patrimoine de leur mère à titre d’héritière réservataire.
4. L’instruction commença le 31 mars 1981. Le 5 mai 1981, le juge de la mise en état nomma un expert, qui prêta serment le 9 juin 1981. Le 22 décembre 1982, les défendeurs contestèrent un mémoire versé au dossier par la requérante. L’audience du 15 avril 1982 fut renvoyée au 7 octobre 1982 dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Après un renvoi d’office, le 26 septembre 1983 le juge ajourna l’affaire au 30 janvier 1984 afin de permettre aux parties d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 28 mai 1984, la requérante versa un mémoire au dossier.
5. Le 3 décembre 1984, le juge de la mise en état ordonna la comparution personnelle de l’expert et admit l’audition de la requérante. Après deux renvois, dont un d’office, le 19 juin 1986 se tint l’audition de la requérante et le juge ordonna une expertise complémentaire. Les audiences des 8 janvier et 2 avril 1987 furent renvoyées dans l’attente du dépôt au greffe du rapport d’expertise. Le 17 décembre 1987, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Après trois audiences, par une ordonnance du 25 février 1989, le juge de la mise en état admit l’audition de témoins, qui se déroula le 11 mai 1989. Après un renvoi, le 6 juillet 1989 le juge ordonna la comparution personnelle des parties pour une éventuelle conciliation. Le 19 octobre 1989, l’audition des témoins continua et, par une ordonnance du 24 octobre 1989, le juge fixa la date de présentation des conclusions au 1er février 1990. L’audience de plaidoiries, fixée au 28 novembre 1990 fut renvoyée au 18 décembre 1991 car les parties ne s’étaient pas présentées. Entre-temps, suite à la mort du frère de la requérante, le 3 janvier 1991 cette dernière reprit la procédure à l’encontre de sa belle-sœur, Mme T.
6. Par un jugement du 2 janvier 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 13 février 1992, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
7. Le 21 mai 1992, Mme T. interjeta appel devant la cour d’appel de Catane. L’instruction de l’affaire commença le 29 octobre 1992. Le 4 février 1993, le juge prononça l’interruption de la procédure en raison du décès de l’avocat de Mme T. Le 16 mars 1993, la requérante reprit la procédure et le 24 juin 1993 le conseiller de la mise en état fixa au 7 octobre 1993 la date de l’audience pour la présentation des conclusions. L’audience de plaidoiries, prévue pour le 20 juin 1994, fut reportée au 10 avril 1995. Le 24 octobre 1994, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Ladite audience se tint le 28 novembre 1994. Par une ordonnance du 31 janvier 1995, la cour d’appel rouvrit l’instruction, admit l’audition de témoins et ajourna l’affaire au 30 mars 1995. Après un renvoi d’office, le 9 novembre 1995 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 10 juin 1996.
8. Par un arrêt du 1er juillet 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 8 avril 1997, la cour d’appel de Catane modifia en partie le jugement de première instance. Selon les informations fournies par la requérante, l’arrêt de la cour d’appel acquit l’autorité de la chose jugée le 9 octobre 1997.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 2 février 1981 et s'est terminée le 8 avril 1997.
12. Elle a donc duré un peu plus de seize ans et deux mois, pour deux instances.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
16. La requérante réclame 23 721 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. En ce qui concerne le préjudice moral, elle se remet à la Cour en précisant que la somme ne doit pas être inférieure à celle demandée au titre du préjudice matériel.
17. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante 44 000 000 ITL pour dommage moral.
B.Frais et dépens
18. La requérante demande également 11 634 732 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
19. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 5 000 000 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
20. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 44 000 000 (quarante-quatre millions) lires italiennes pour dommage moral et 5 000 000 (cinq millions) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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