DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE PISANO c. ITALIE[1]
(Requête n° 36732/97)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juillet 2000
CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,
QUI A RENDU SON ARRÊT LE
24 octobre 2002
En l’affaire Pisano c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
et de M.E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 36732/97) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Massimo Pisano (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 octobre 1996, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté par Mes P. Cutellé et F. Cigliano, avocats à Rome, et le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
Sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui et du refus de convoquer une personne en tant que témoin à décharge.
2. Le 27 octobre 1998, la Commission (première chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »).
3. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1999 et le requérant y a répondu le 27 avril 1999.
4. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la deuxième section. La chambre constituée au sein de ladite section
comprenait de plein droit M. B. Conforti, juge élu au titre de l’Italie (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. C.L. Rozakis, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Bonello, M. P. Lorenzen, M. M. Fischbach, Mme M. Tsatsa-Nikolovska et M. E. Levits (article 26 § 1 b) du règlement).
5. Le 6 juillet 1999, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.Les Circonstances de l’espèce
6. Le 4 août 1993, la femme du requérant, Mme B., fut assassinée. Plusieurs éléments portaient à croire que le meurtre avait eu lieu entre 11 h 30 et 12 h (et de toute façon, dans un arc de temps proche de cet horaire) dans l'appartement de Mme A., avec qui le requérant entretenait une relation extraconjugale.
7. Des poursuites furent ensuite entamées à l'encontre du requérant et de Mme A.
Du 7 août au 8 novembre 1993, le requérant fut interrogé à quatre reprises par le procureur de la République de Rome. Il nia sa participation au meurtre et déclara que le 4 août 1993, il s'était rendu à l'institut supérieur de police, où il travaillait, et qu'il ne s'était absenté qu'entre 10 h et 11 h 30 pour faire un double de clefs et pour déposer certains documents au cadastre. Il indiqua, en particulier, qu'il manquait un tampon pour compléter le dossier de la personne qui le précédait dans la file d’attente au bureau du cadastre, ce qui avait suscité une discussion avec un employé. Le requérant n'avait toutefois pas été en mesure d'indiquer l'identité de cette personne.
Les horaires relatifs à l'absence du requérant de l'institut supérieur de police furent ensuite confirmés par les déclarations de ses collègues. Au cours du procès, le requérant produisit une copie des documents qu'il aurait déposés au cadastre le jour du meurtre, sur lesquels figurait un tampon de réception.
Lors de ses interrogatoires, Mme A. déclara que le meurtre avait été commis par le requérant et que celui-ci lui avait ensuite demandé de faire disparaître le cadavre.
8. A une date non précisée, le requérant et Mme A. furent renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Rome pour homicide avec préméditation et dissimulation de cadavre.
9. A l'audience du 28 octobre 1994, le requérant demanda, aux termes de l'article 507 du code de procédure pénale (ci-après indiqué comme le « CPP »), la convocation et l'audition de M. B. en tant que témoin à décharge. Il alléguait notamment que ce dernier était la personne qui le précédait dans la file d’attente au cadastre le jour du meurtre et qu'il aurait pu confirmer les faits indiqués lors de ses interrogatoires ; son nom n'avait pu être indiqué dans la liste des témoins car son identité avait été découverte tardivement à l'issue d'une longue recherche. En effet, le 29 septembre 1994, M. B. avait adressé le courrier suivant au conseil du requérant :
« (…) Je suis arrivé au cadastre vers 10 h - 10 h 15 environ. Là, après avoir fait la queue comme d’habitude, j’ai donné le dossier au technicien de service qui, après l’avoir regardé, l’a paraphé et l’a donné par la suite au technicien responsable de l’enregistrement, qui se trouve au même étage, à savoir le premier. Quand je suis allé chercher le dossier, aux alentours de 10 h 45, avec la déclaration que le cadastre avait pris note du changement, le technicien - il s’agissait d’une femme - m’a fait remarquer qu’il manquait le tampon du géomètre sur une planimétrie du dossier. Je précise qu’à ce moment derrière moi, il y avait d’autres personnes qui attendaient leur tour. Je suis immédiatement sorti du cadastre pour retourner chez moi.
Je reste dans l’attente de communications ultérieures de votre part. »
Par une ordonnance du 28 octobre 1994, la cour d'assises de Rome rejeta la demande du requérant au motif que l'audition de M. B. ne s'avérait pas « absolument nécessaire » (article 507 du CPP).
Au cours de l'instruction de l'affaire, les carabiniers effectuèrent une reconstitution des faits visant à établir le temps nécessaire pour couvrir, au début du mois d'août et avec une voiture identique à celle du requérant, les vingt-trois kilomètres séparant l'institut de police de l'appartement de Mme A. Il s’avéra que le voyage aller-retour pouvait être effectué en quarante minutes.
10. Par un arrêt du 29 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24 décembre 1994, la cour d'assises de Rome condamna le requérant et Mme A. à la prison à perpétuité. La cour nota que le requérant n'avait fourni aucun élément de nature à prouver la réalité de son passage au cadastre. En effet, les documents produits ne démontraient pas que leur dépôt avait été effectué par le requérant, et non par un tiers. Les passages pertinents de l’arrêt étaient les suivants :
« Par la suite, en ce qui concerne le passage du requérant au bureau du cadastre en cette tranche horaire (10 h 30 - 11 h 30), la Cour n’a pas acquis d’éléments qui confirment ces déclarations.
A ce sujet, le frère de l’accusé, M. Pisano Mario, a déclaré qu’il avait appris par téléphone, aux alentours de 15 h, le 4 août 1993, en même temps que la nouvelle de la disparition de la femme, la circonstance qu’il [c’est-à-dire le requérant] s’était rendu le matin au cadastre pour un dossier d’enregistrement d’un immeuble d’un certain Trapetti Sergio.
Etant donné qu’il s’agissait d’une documentation plutôt urgente que M. Trapetti aurait dû remettre à un notaire pour un acte notarié, il était opportun de rassurer le client sur le fait que, dans la soirée ou au plus tard le lendemain, il serait entré en possession de ces documents.
M. Mario Pisano s’était effectivement activé pour informer M. Trapetti, lui confirmant qu’il y avait un léger retard dans la remise de cette documentation qui lui avait été indiquée par téléphone par son frère Massimo (retard qui aurait été dû au fait que celui-ci était pris par la recherche de sa femme).
M. Sergio Trapetti a confirmé la circonstance de cet appel téléphonique mais il n’a pas été en mesure de préciser auquel des deux frères Pisano avait été confié ce dossier (qui a été porté à terme en tout cas après l’arrestation de Massimo Pisano), puisqu’en définitive, il avait toujours traité avec Mario Pisano, à qui par la suite, il avait versé les honoraires liés à l’activité professionnelle.
Une documentation concernant un dossier de vérification d’une propriété immobilière urbaine relative à la déclaration d’un immeuble urbain dont le propriétaire est Sergio Trapetti, a été versée au dossier de la Cour. Ce document porte la signature de ce dernier ainsi que le tampon du géomètre Tirelli (avec qui coopérait M. Pisano), le numéro, la date d’enregistrement (4 août 1993) et la signature d’un technicien du cadastre.
Le registre n° 1 (Nouvelles constructions de 1993 du bureau du cadastre) montre que ce dossier a été enregistré à la même date sous le numéro 601289, même si l’écriture est étrangement différente de celle des enregistrements à la fois antérieurs et postérieurs.
Quoi qu’il en soit, il n’y a aucune certitude que c’est effectivement le requérant qui a présenté cette demande et retiré le dossier, ni qu’il l’a présentée ce jour-là, ou plutôt le jour précédent (le 3 août) et retirée le 4 août.
En effet, il n’était pas nécessaire que le dossier fût retiré par la même personne qui avait déposé la demande, après avoir montré un document (car il était suffisant de montrer le reçu qui correspondait au numéro d’enregistrement), ni qu’il fût retiré le même jour du dépôt (pour différentes raisons, il était possible qu’il y eût des retards dans le délai d’examen des dossiers ; ceux-ci pouvaient, par conséquent, être retirés le jour suivant au plus tard (voir, par exemple, les déclarations des témoins Tirelli et Onesti).
Il est opportun, à ce sujet, de rappeler les déclarations faites par M. Mario Pisano et M. Bruno Giuseppe, selon lesquels, à certaines reprises, la victime s’était elle-même rendue au cadastre pour retirer des dossiers pour le compte de son mari.
Le document dont il s’agit, même s’il a été retrouvé dans la voiture de l’accusé, ne prouve rien d’autre que la date de présentation d’un document.
Le nom de la personne qui a présenté et par la suite, retiré ce dossier (qui aurait très bien pû avoir été donné à l’accusé, ultérieurement) n’apparaît nulle part.
Ce qui est sûr, parce que M. Trapetti l’a déclaré, c’est que le dossier a été suivi par M. Mario Pisano et mené à terme après l’arrestation de l’accusé.
Il en va de même du dossier concernant la famille Monari, dont l’accusé aurait eu la charge sur mandat du géomètre Tirelli de la société Edilvim.
A part la date du 4 août 1993 qui apparaît sur le document avec la signature de l’employé du cadastre, qui l’a reçu, rien n’appert sur le plan de l’examen des preuves.
Ces faits amènent la Cour à considérer que l’alibi fourni par l’accusé est insuffisant ; on arrive également à cette conclusion en tenant compte des indications fournies quant à l’emploi du temps.
Les témoins Donato, Bizzarro, Nasoni, fixent la date de retour de l’accusé au bureau à 11 h 30.
Etant sorti du bureau vers 10 h - 10 h 10 (horaire indiqué par l’accusé lui-même) et étant rentré à 11 h 30, l’accusé a été absent du travail pendant 1 h 30.
Une vérification a été faite au sujet du temps nécessaire, dans les mêmes conditions, même saisonnières, de temps et d’espace, pour arriver au lieu du délit à partir du bureau du requérant et retour.
Il a été constaté qu’en utilisant une voiture identique à celle du requérant, et pour un trajet de 23 km, le temps nécessaire pour aller et revenir était à chaque fois de 20 mn environ.
Donc, dans la période d’une heure et demie d’absence du bureau, l’accusé aurait pu passer 40 mn en voyage, ayant encore 50 mn supplémentaires à sa disposition. »
Au sujet du passage du requérant à la quincaillerie pour faire un double de clé, la cour s’exprima ainsi :
« Même à supposer qu’il ait été prouvé que le requérant s’est bien rendu dans la quincaillerie (en prenant en considération que quelques minutes suffisaient pour la duplication des clés), il a disposé de 40 mn pour se rendre sur les lieux de l’assassinat.
Ce temps-là est plus que suffisant pour commettre le crime et disparaître de la scène du délit en ayant soin de sauvegarder l’alibi qui avait été constitué à l’avance, et laissant exposée aux dangers de la situation, uniquement la complice avec la charge des autres choses à faire avec self-control.
Même en tenant compte des déclarations univoques au sujet de l’emploi du temps, déclarations faites par plusieurs témoins (collègues de bureau de l’accusé), en ce qui concerne les horaires des sorties du bureau et retour de l’accusé pendant la matinée, il n’est pas possible de ne pas considérer le fait que celui-ci était tout à fait libre d’entrer et sortir à son aise, échappant à tout contrôle ou avec la bienveillance des personnes chargées du contrôle. »
Dans la motivation, la cour indiqua également que plusieurs indices prouvaient la responsabilité du requérant, notamment les ecchymoses et blessures retrouvées sur ses mains et jambes, l'inculpation de complicité (chiamata di correo) de Mme A., ainsi que les nombreux contacts téléphoniques et personnels qu'il avait eus avec cette dernière avant et après le crime.
11. Le requérant interjeta appel devant la cour d'assises d'appel de Rome. Il contesta, entre autres, le refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge et le manque d'investigations sur des faits et circonstances favorables pour la défense.
12. Par un arrêt du 27 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 décembre 1995, la cour d'assises d'appel de Rome confirma la décision de première instance.
La cour estima que la situation de l’accusé est celle d’une personne qui a été indiquée comme ayant été coresponsable du crime dont elle est accusée. Par conséquent, la cour nota qu’elle devait vérifier d’abord la validité des déclarations qui mettent en cause le requérant et, par la suite, l’existence ou non d’autres éléments de preuve. La cour constata donc, en premier lieu, la crédibilité et la spontanéité de la mise en cause de l’accusé par sa complice. La cour passa ensuite à l’examen d’autres éléments parmi lesquels figurait le fait que l’accusé avait un motif valable de tuer sa femme. Par la suite, la cour constata que l’autopsie avait montré que deux personnes avaient participé à l’assassinat et que la seule personne susceptible d’aider l’accusée était le requérant, étant donné que toutes les personnes de la famille de celle-ci avaient un alibi. La cour examina ensuite le fait que le requérant portait plusieurs ecchymoses sur son corps et que celles-ci étaient placées à un endroit qui pourrait laisser supposer une lutte avec la victime. La cour examina également les appels téléphoniques entre le requérant et sa complice, constatant une absence d’appels le jour du crime, ainsi que les rencontres entre les deux accusés l’après-midi et le jour suivant l’assassinat. Elle nota par ailleurs un appel téléphonique anonyme au frère de la victime, contenant des éléments que seul le requérant était susceptible de connaître. La cour y vit là une tentative de détourner les investigations. En conclusion, la Cour estima que les éléments qui avaient été examinés prouvaient de manière plus que satisfaisante la participation de l’accusé au crime. A ce moment-là, la cour d’assises d’appel commença par étudier l’importance de l’alibi présenté par l’accusé et dit :
« Devant ces constatations univoques et probantes, aucune validité ne peut être donnée à l’alibi de l’accusé. Cette cour doit partager les considérations faites par la juridiction de première instance qui, d’une manière plus que ponctuelle, prouve l’absence de preuves quant aux arguments de la défense et en tout cas, la pleine compatibilité du temps du crime avec la durée de l’absence de l’accusé du lieu de travail ; ce dernier était, par ailleurs, plus que libre d’entrer et de sortir, sans aucun contrôle, de son lieu de travail ; cette constatation est valable même si l’on peut prouver que le requérant se trouvait effectivement dans la quincaillerie. Pour cette raison, les demandes d’instruction présentées par la défense de l’accusé ne sont pas pertinentes. »
13. Le requérant se pourvut en cassation. Il se plaignait, entre autres, du refus de convoquer M. B. en tant que témoin à décharge.
14. Par un arrêt du 18 avril 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 9 mai 1996, la Cour de cassation, considérant que la cour d'assises d'appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle rappela notamment que,
« Il ressort clairement de la lecture de l’arrêt de la cour d’assises - auquel s’est presque entièrement référé celui de la cour d’appel - que l’alibi de l’accusé a été pris en considération et clairement évalué comme étant caduque, privé de consistance et, en tout cas, non prouvé sinon dans les références d’ordre temporel qui ont été indiquées d’une manière incertaine.
(…)
En même temps, par ailleurs, dans plusieurs parties [de l’arrêt] il a été souligné qu’aucun élément objectif n’était apparu dans les déclarations faites par l’accusé quant à son emploi du temps : cela concerne aussi bien son passage à la quincaillerie que celui au cadastre.
Avec la précision qu’aussi bien le propriétaire de la quincaillerie que le personnel du cadastre avaient nié avoir vu l’accusé ce jour-là, à quelque moment que ce soit (pp. 82, 83, 84 et 85 [de l’arrêt de la Cour d’assises]) : en mettant particulièrement en valeur, en ce qui concerne le second point, que, sur la base des déclarations du frère de l’accusé et du frère de la victime, il est apparu que « la victime elle-même s’était rendue quelquefois au cadastre pour retirer des dossiers pour le compte de son mari. » (p. 85 [de l’arrêt de la Cour d’assises])
A partir de ces éléments, la conclusion est, en tout cas, que l’alibi n’était pas consistant parce que non incompatible - si les déclarations faites par les collègues de travail correspondent à la vérité - avec la possibilité d’avoir eu au moins quatre-vingt-dix minutes consécutives de temps libre en-dehors du lieu de travail. »
Au sujet des moyens de cassation attaquant la décision des juridictions de ne pas entendre à nouveau des témoins, la Cour de cassation jugea que ceux-ci étaient à rejeter :
« En réalité, les juges du fond ont fourni une motivation précise sur chaque point, ancrée sur des constatations faites durant le procès, sur les conclusions des expertises - (…) - et, enfin sur la gravité des faits et du comportement des accusés ».
II.LE Droit ET LA PRATIQUE interneS pertinentS
15. Quant aux investigations du parquet, l'article 358 du CPP dispose que le procureur de la République « doit accomplir toute activité nécessaire aux fins de l'article 326 [enquêtes concernant l'exercice de l'action pénale] et doit aussi enquêter sur tout fait ou circonstance favorable pour l'accusé ».
16. Lorsqu’une partie souhaite obtenir la convocation d’un témoin, elle doit indiquer son nom et les circonstances sur lesquelles il sera appelé à témoigner, sur une liste qui doit être déposée au greffe de la juridiction compétente, au moins sept jours avant la date de la première audience (article 468 § 1 du CPP).
17. La convocation d'un témoin non indiqué dans la liste en question est réglementée par l'article 507 du CPP, aux termes duquel « après l'administration des preuves, le juge, s'il l'estime absolument nécessaire, peut ordonner, même d'office, l'administration de nouveaux éléments de preuve ».
en droit
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 d) DE LA CONVENTION
18. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui à cause du fait que les juridictions du fond ont refusé de citer M. B. en tant que témoin à décharge et à cause du fait que le parquet aurait omis de dûment enquêter. Il allègue la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Les parties pertinentes de l’article 6 sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…).
« 3. Tout accusé a droit notamment à :
(…)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; ».
A.Arguments des parties
1. Le requérant
19. Le requérant soutient en premier lieu que le parquet a omis de dûment enquêter, aux termes de l’article 358 CPP, sur tout fait et circonstance favorables à l’accusé. En particulier, les investigateurs auraient omis d’abord de chercher des personnes présentes au cadastre et dans la quincaillerie, qui pouvaient confirmer la présence du requérant dans ces lieux, et, par la suite, de procéder à la reconstruction des faits dans les mêmes conditions que le jour du crime. Or, ces omissions auraient affecté l’équité de la procédure dès l’enquête préliminaire. D’autre part, la procédure aurait également été inique à cause de l’absence, en droit italien, de disposition de loi permettant de sanctionner pareilles omissions.
Il soutient en particulier que les juridictions chargées de l’examen de l’affaire ont refusé de citer M. B. en tant que témoin à décharge. Il allègue la violation des droits de la défense et, en particulier, de l’article 6 § 3 d) de la Convention. Cette disposition aurait été méconnue aussi par le fait que la juridiction saisie n’avait pas dûment motivé son refus, car elle s’était limitée à indiquer que l’audition en question n’était pas « absolument nécessaire ».
Selon le requérant, la procédure aurait aussi été inéquitable parce que la motivation de l’ordonnance du 28 octobre 1994 et des arrêts de condamnations était insuffisante et contradictoire. En outre, il y aurait eu des erreurs de fait et de droit, dans la mesure où les déclarations rendues par Mme A., à la différence de ce qu’ont retenu les juridictions, ne constituaient pas une reconnaissance de complicité, car celle-ci n’avait pas avoué qu’elle avait participé au meurtre. Enfin, les juges avaient donné trop d’importance à la reconstitution des faits telle qu’elle s’était déroulée ; en effet, celle-ci n’aurait pas eu lieu dans les mêmes conditions de viabilité, car le jour du meurtre, des travaux ralentissaient la circulation.
2. Le Gouvernement
20. Le Gouvernement note que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il observe qu’en l’espèce, la condamnation du requérant se fondait sur de nombreux indices et que les juridictions nationales ont fondé leurs décisions sur des arguments logiques et suffisants. Or l’étendue de la motivation utilisée par les trois juridictions nationales qui eurent à connaître de l’affaire du requérant démontre d’une manière claire que les procédures devant chaque juridiction ont été équitables et conformes à l’article 6 de la Convention. En ce qui concerne les motifs pour lesquels les cours de premier degré et d’appel ont rejeté la demande du requérant d’entendre M. B., le Gouvernement renvoie au texte même des arrêts ainsi qu’à une série d’éléments apparus en cours d’instruction. Rentrent dans ce cadre, les déclarations de l’accusée, Mme A., l’existence d’un mobile, la participation certaine de deux personnes au moins, dont l’une de constitution robuste comme le requérant, les ecchymoses constatées sur le corps du requérant, l’impossibilité de situer dans l’action, aux côtés de Mme A., une personne autre que le requérant, l’analyse des communications téléphoniques entre le requérant et Mme A. pendant la période aux alentours du crime, la rencontre entre le requérant et Mme A. l’après-midi du jour du crime, l’éloignement par le requérant de la voiture de la victime, le fait que le requérant aurait été l’inspirateur de l’appel anonyme au frère de la victime et l’exploitation qui en a été faite par le requérant afin de confondre les investigateurs, la référence faite par le requérant à une prétendue fuite de la victime avec un postier, l’achat par un coaccusé d’une bague le jour du crime et l’inconsistance de l’alibi du requérant. En ce qui concerne ce dernier élément, le Gouvernement note que les investigateurs et les juridictions ont contrôlé l’alibi du requérant, mais les indications fournies, en partie, ne correspondaient pas à la vérité et en partie, n’étaient pas pertinentes. La décision du 28 octobre 1999 de la Cour d’assises de ne pas convoquer M. B. tire son origine de la motivation de l’arrêt, par ailleurs entièrement partagée par la juridiction d’appel. Les affirmations du requérant au sujet de sa visite au cadastre et à la quincaillerie, ainsi que de son absence de son poste de travail et le délai nécessaire pour arriver au lieu du crime, avaient été dûment pris en considération et contrés par des considérations approfondies, même après examen d’autres éléments de preuve.
B.Appréciation de la Cour
21. La Cour rappelle d’abord que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 s’apprécie sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure et non d’un élément isolé. Ce principe vaut aussi bien pour les garanties spécifiques du paragraphe 3 que pour la notion de procès équitable. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (voir notamment l'arrêt Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, § 68). Plus particulièrement, l'article 6 § 3 d) leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l'utilité d'une offre de preuve par témoins (voir en dernier lieu l'arrêt Asch c. Autriche du 26 avril 1991, série A n° 203, p. 10, § 25) ; il « n'exige pas la convocation et l'interrogation de tout témoin à décharge : ainsi que l'indiquent les mots « dans les mêmes conditions », il a pour but essentiel une complète « égalité des armes » en la matière » (arrêts Engel et autres c. Pays-Bas du 8 juin 1976, série A n° 22, pp. 38-39, § 91, et Bricmont c. Belgique du 7 juillet 1989, série A n° 158, p. 31, § 89). La notion d'« égalité des armes » n'épuise pourtant pas le contenu du paragraphe 3 d) de l'article 6, pas plus que celui du paragraphe 1 dont cet alinéa représente une application parmi beaucoup d'autres (voir notamment les arrêts Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, § 28, et Isgrò c. Italie du 21 février 1991, série A n° 194-A, pp. 11-12, § 31). Il n’appartient pas à la Cour d’exprimer une opinion sur l’offre de preuve écartée, ni plus généralement sur la culpabilité ou l’innocence du requérant (arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 33, § 34). En revanche, la Cour se doit de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 21, § 47). La tâche de la Cour européenne consiste à rechercher si la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, revêtit le caractère équitable voulu par le paragraphe 1 (voir notamment l'arrêt Vidal précité, pp. 32-33, § 33).
22. En ce qui concerne le refus d’entendre le témoin M.B., la Cour remarque que ce grief vise aussi bien la décision de la cour d’assises de Rome de ne pas ordonner la comparution du témoin M. B. que le caractère succinct de la motivation.
Au sujet de la décision de ne pas ordonner la comparution du témoin, d’après le droit interne, l’accusé, à l’instar du parquet, doit indiquer, avant l’ouverture du procès, les témoins qu’il veut faire ouïr. Toutefois, le requérant n’indiqua le nom de M. B. qu’après l’ouverture des débats, à savoir le 28 octobre 1994, car il n’avait pu connaître les coordonnées de ce dernier qu’après le début du procès.
Les éléments de fait entourant la convocation de M. B. étant donc différents par rapport à la convocation des témoins à charge indiqués par le parquet : la convocation de M. B. était soumise aux dispositions plus contraignantes de l’article 507 du code de procédure pénale selon lesquelles le témoin serait cité seulement si le juge l’estimait « absolument nécessaire ».
23. Quant au premier volet du grief, la Cour note que le témoignage de M. B. devait porter sur la circonstance de savoir si lui - c’est-à-dire M. B. - s’était rendu au cadastre.
Aux yeux de la Cour européenne, la juridiction nationale en décidant de rejeter la demande d’audition a exercé des pouvoirs qui étaient les siens. De plus, le requérant n’a pas contesté la légalité de pareille décision mais plutôt son opportunité. Or, la Cour rappelle que, comme indiqué plus haut, l’article 6 § 3 d) n’impose pas la convocation de tout témoin mais vise une égalité des armes. Dans ce contexte, elle note que le requérant a eu la possibilité de présenter aux juridictions de première instance, d’appel et de cassation, ses arguments quant à l’opportunité d’entendre M. B. Or il n’appartient pas à la Cour européenne de sanctionner d’éventuelles erreurs en fait ou en droit commises par les juridictions internes si elles ne constituent pas aussi une méconnaissance des droits garantis par l’article 6. L’équité de la procédure n’ayant pas été atteinte par la décision de ne pas procéder à cette audition, l’on ne peut en déduire une violation des droits de la défense.
24. Au sujet du second volet du grief, la Cour a déjà eu à s’occuper de doléances visant la méconnaissance de l’article 6 § 3 d) à cause de la motivation du refus de convoquer un témoin à décharge (arrêt Vidal précité, ibidem) et avait conclu à la violation de l’article 6. La Cour note toutefois que les éléments de fait de la présente affaire se différencient quelque peu de ceux de l’arrêt Vidal : la demande de M. Pisano a été rejetée par une ordonnance rendue pendant l’instruction à l’audience de l’affaire, tandis que M. Vidal avait essuyé un rejet implicite lors de l’adoption de l’arrêt (arrêt Vidal précité, ibidem). En outre, dans le cas de M. Pisano, l’ordonnance dont le requérant conteste le contenu succinct, avait été suivie d’un arrêt dans lequel, en se prononçant sur la culpabilité du requérant, la cour d’assises avait fait des considérations quant à l’emploi du temps du requérant. Qui plus est, elle indiqua en détail les raisons pour lesquelles elle avait estimé le requérant coupable. A la lecture de la motivation de l’arrêt, l’on peut comprendre pourquoi elle n’avait pas jugé nécessaire de convoquer le témoin. Par conséquent, l’information succincte donnée avec l’ordonnance du 28 octobre 1994 ne saurait constituer une violation des droits de la défense en général et du principe de l’égalité des armes en particulier.
25. Au sujet du grief plus général visant, au-delà de la citation de M. B., l’omission de la part des juridictions du siège d’instruire à l’audience aussi à décharge du requérant en décidant de ne pas faire droit à d’autres demandes, ainsi que du caractère non exhaustif de leur motivation, la Cour estime que les considérations déjà faites sont valables aussi pour cette doléance.
26. En ce qui concerne l’omission par le parquet d’enquêter sur des circonstances favorables au requérant, la Cour relève en premier lieu qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur la conformité des investigations menées en droit interne mais doit apprécier l’équité de la procédure.
27. La Cour rappelle que le parquet ne devait pas statuer sur une accusation portée contre le requérant mais conduire des investigations. Selon sa jurisprudence, « l'article 6 a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-fondé de l'accusation, mais il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui se déroulent avant la procédure de jugement » (arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n 275, p. 13, § 36). Et d'ajouter : « d'autres exigences, (...), peuvent elles aussi jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès » (ibidem).
28. Or, elle constate que les investigateurs se sont livrés à des investigations visant à constater l’emploi du temps du requérant lors du jour du crime ainsi que la possibilité pour celui-ci de se rendre sur le lieu du crime. De son côté, le requérant a eu la possibilité de prendre connaissance du résultat de ces investigations et d’en contester - d’abord devant la juridiction d’instruction et, par la suite, devant les juridictions du fond - les conclusions que le parquet en avait tirées. D’autre part, le requérant se limite à alléguer que le parquet n’aurait pas respecté le droit interne, mais ne fournit aucun élément spécifique permettant de conclure que ce magistrat aurait sciemment voulu porter atteinte à l’équité de la procédure.
29. En conclusion, les droits de la défense n’ont pas subi en l’espèce une telle limitation que l’intéressé n’a pas joui d’un procès équitable. Partant, il n’y a pas eu infraction du paragraphe 3 d) de l’article 6, combiné avec le paragraphe 1.
Par ces motifs, la Cour
Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention pris isolément ou combiné avec le paragraphe 3 d) de la même disposition.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 juillet 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement de la Cour, l'exposé de l’opinion dissidente commune à MM. Rozakis et Bonello.
C.R.
E.F.
OPINION DISSIDENTE commune DE MM. LEs JUGEs ROZAKIS ET BONELLO
A notre grand regret, nous ne pouvons souscrire à l’opinion de la majorité selon laquelle la décision de la cour d’assises et de la cour d’assises d’appel de Rome (confirmée par la Cour de cassation italienne) de ne pas entendre le témoin M. B. n’emportait pas violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention. Au contraire, nous estimons que dans ces conditions, « les droits de la défense ont subi (…) une telle limitation que l’intéressé n’a pas joui d’un procès équitable » (arrêt Vidal cité au paragraphe 21 de l’arrêt, § 35). Les raisons qui nous ont conduits à cette conclusion sont indiquées ci-dessous.
a) Il ressort des faits de la cause que la défense du requérant reposait essentiellement sur le fait que, pendant la majeure partie de la période litigieuse au cours de laquelle l’homicide a été commis, l’intéressé se trouvait au bureau du cadastre, où il était venu solliciter un certificat. M. Pisano a décrit les circonstances de sa présence en ces lieux, mentionnant un incident précis survenu pendant cette période en présence d’une personne qu’il a proposée comme témoin. L’on pourrait aisément conclure que, si le témoin avait eu la possibilité d’être mis en présence du requérant au tribunal et de le reconnaître, la défense de ce dernier, étayant sa propre version des faits, en aurait été renforcée.
b) Les tribunaux italiens ont refusé d’entendre le témoin alors qu’ils ont accordé une importance particulière, dans leurs décisions, à cet aspect de la défense du requérant et qu’ils l’ont rejeté, invoquant uniquement des preuves circonstancielles. L’on doit également mentionner le fait qu’à aucun stade de la procédure – et particulièrement en première instance – ils n’ont daigné expliquer pourquoi la demande du requérant visant à obtenir l’audition de ce témoin-clé avait été rejetée. Au stade de l’examen de l’affaire par la cour d’assises d’appel et la Cour de cassation, ces juridictions n’ont même pas soulevé ce point de façon spécifique.
c) Nous souscrivons totalement à la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle il revient aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production. Nous convenons également que le caractère équitable d’un procès doit s’apprécier non pas en fonction d’un élément particulier de la procédure mais de la procédure considérée dans son ensemble. Cependant, ces deux considérations ont leurs propres limites et ne sauraient passer pour des principes absolus. En effet, si nous tenions ces principes pour absolus, les impératifs spécifiques de protection énoncés par l’article 6, et plus particulièrement les impératifs de protection de l’accusé stipulés au paragraphe 3, perdraient inévitablement toute signification. Tout
en examinant l’équité de la procédure selon une « approche globale » pour statuer sur l’existence d’une violation de l’article 6, la Cour conserve son pouvoir souverain de considérer que dans des cas particuliers, les omissions, la négligence ou l’arbitraire des tribunaux dans le cadre précis de la protection des droits de la défense peuvent soulever un problème autonome de violation de l’article 6. C’est d’autant plus le cas lorsque les tribunaux, fondant leurs décisions définitives sur plusieurs autres facteurs, omettent de tenir compte d’un événement ou d’entendre un témoin dont la déposition aurait pu changer le cours général du procès.
d) Dans les circonstances de l’affaire, l’audition du témoin M. B. aurait pu avoir pour conséquence de jeter le doute sur la véracité des autres éléments de preuve soumis lors du procès. Il nous est donc difficile d’admettre que le fait que la responsabilité du requérant fût fondée sur plusieurs autres éléments de preuve – dont aucun ne suffisait à établir la culpabilité du requérant avec une absolue certitude – rendait l’audition de ce témoin superflue. Nous estimons au contraire que, vu les circonstances de l’affaire, sa présence au tribunal aurait pu répondre à l’exigence d’une bonne administration de la justice - indépendamment de l’issue du procès - et que par conséquent, les tribunaux ont commis une erreur en n’accueillant pas la demande du requérant tendant à l’audition de son témoin et en ne motivant pas dûment leur refus.
[1]. Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
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