PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE PISTOLIS ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 54594/07)
ARRÊT
STRASBOURG
4 juin 2009
DÉFINITIF
04/09/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pistolis et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Anatoly Kovler,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 mai 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54594/07) dirigée contre la République hellénique et dont huit ressortissants de cet Etat, M. Georgios Pistolis, Mme Foteini Antara-Pistoli, M. Konstantinos Pistolis, Mlle Eleni Pistoli, MM. Theologos Pistolis, Antonios Pistolis, Mmes Panagiota Zacharopoulou-Pistoli et Paraskevi Antara (« les requérants »), ont saisi la Cour le 5 décembre 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Mes G. Armpis, avocat au barreau d’Athènes, et T. Nakos, avocat au barreau de Volos. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes O. Patsopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.
3. Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal.
4. Le 29 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1958, 1965, 1992, 1993, 1995, 1998, 1935 et 1941 et résident à Larissa. Ils sont membres de la même famille. Les deux premiers requérants sont les parents des troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants ; les deux dernières requérantes en sont les grands-mères.
6. Le 24 juillet 1999, alors qu’il traversait la rue accompagné de son père et de l’un de ses frères, Elias Pistolis, alors âgé de trois ans, fut blessé par une moto, que conduisait sans permis le mineur C.B. Elias décéda des suites de ses blessures quatre jours plus tard.
7. Le 17 juillet 2001, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’Athènes d’une action en dommages-intérêts contre C.B. et ses parents.
8. Le 30 juin 2003, le tribunal fit partiellement droit au recours, en considérant que le premier requérant était responsable à 30 % de l’accident, puisqu’il n’avait pas fait preuve de toute la diligence requise en accompagnant son fils sur la voie publique (décision no 2966/2003).
9. Le 11 janvier 2004, les requérants interjetèrent appel, en affirmant que C.B. était à 100 % responsable de l’accident.
10. Le 8 décembre 2004, la cour d’appel d’Athènes réaffirma que le premier requérant était responsable à 30 % de l’accident, en détaillant son comportement lors de l’accident et en indiquant celui qu’il aurait dû adopter pour protéger son fils. Dès lors, la cour d’appel décida que l’indemnité versée aux requérants par la partie adverse devait être réduite de 30 % (arrêt no 8209/2004).
11. Le 1er juin 2005, les requérants se pourvurent en cassation, en soulevant au total six moyens de cassation. Le premier d’entre eux, notamment, soulevé par le premier requérant à titre individuel, tentait de contester la conclusion de la cour d’appel, selon laquelle celui-ci serait responsable à 30 % de l’accident. En mentionnant la page de l’arrêt, le premier requérant reprit mot à mot les dires de la cour d’appel, en changeant le sujet du verbe de la troisième personne du singulier à la première. Puis, il présenta ses propres arguments pour réfuter les thèses de la cour d’appel. Les autres requérants, quant à eux, se plaignirent, dans le troisième moyen, que la cour d’appel avait indûment considéré que le premier requérant était responsable à 30 % de l’accident, ce qui avait influé sur le montant de l’indemnité qui leur fut accordée, et renvoyèrent à l’argumentation exposée par le père de la victime dans le premier moyen.
12. Le 6 juin 2007, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Se référant à l’article 559 § 1 du code de procédure civile (voir paragraphe 13 ci-dessous), la haute juridiction déclara irrecevables les premier et troisième moyens de cassation, au motif que les requérants n’avaient pas précisé dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la cour d’appel pour statuer sur la responsabilité du premier requérant (arrêt no 1261/2007).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
13. Les articles pertinents du code de procédure civile sont ainsi libellés :
559 § 1
« Le pourvoi en cassation est autorisé seulement si une règle de fond a été violée (...) indépendamment de la question de savoir s’il s’agit d’une loi ou d’une coutume, grecque ou étrangère, du droit interne ou international (...) »
Article 566 §1
« Le pourvoi en cassation doit comprendre les éléments exigés par les articles 118 à 120, citer l’arrêt attaqué, les moyens de cassation en entier ou en partie de l’arrêt attaqué ainsi qu’une demande quant au fond de l’affaire. »
Article 577 § 3
« La Cour de cassation examine la recevabilité et le fond des motifs de cassation si elle juge le pourvoi en cassation légal et recevable. »
Article 578
« La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation si elle estime que les motifs de l’arrêt attaqué sont erronés et que son dispositif est juste (...). »
14. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le pourvoi en cassation doit préciser quelle est la règle de fond qui a été violée, en quoi consiste l’erreur juridique, autrement dit où se trouve la violation dans l’interprétation ou l’application de la règle en cause, et doit aussi comporter l’exposé des faits sur lesquels s’est fondée la cour d’appel pour rejeter le recours (Cour de cassation, nos 1507/1997, 290/2003, 237/2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
15. Les requérants se plaignent d’une violation de leur droit d’accès à un tribunal, tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Arguments des parties
17. Le Gouvernement expose que, dans la présente affaire, la Cour de cassation a purement et simplement appliqué sa jurisprudence constante quant aux conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation. En particulier, selon cette jurisprudence, lorsque l’appel est rejeté comme dénué de fondement par la juridiction inférieure après l’administration des preuves, la juridiction suprême exige que l’intéressé relate dans son pourvoi les faits de la cause tels qu’ils ont été admis par la juridiction inférieure.
18. Pour le Gouvernement, cet exposé des faits retenus par la juridiction d’appel est en effet indispensable, tout d’abord pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur l’interprétation faite par la juridiction inférieure des règles de droit en cause. Le Gouvernement estime raisonnable que le demandeur en cassation soit tenu de présenter les faits de la cause tels qu’ils ont été établis par la cour d’appel après l’administration des preuves. Dans le cas contraire, il incomberait à la Cour de cassation de rechercher elle-même les faits de la cause ayant conduit la cour d’appel à l’interprétation litigieuse du droit interne. Le Gouvernement ajoute que l’exposé complet des faits sur lesquels s’était fondée la cour d’appel est aussi indispensable pour permettre à la partie adverse de bien préparer ses observations en réponse.
19. Le Gouvernement conclut que la condition de recevabilité incriminée est raisonnable et proportionnelle au but poursuivi. Les requérants, qui étaient représentés par un conseil, devaient s’attendre à ce que cette règle soit appliquée. Or, ceux-ci n’ont présenté que de manière fragmentaire les faits de la cause accueillis par la cour d’appel, rendant ainsi impossible pour la Cour de cassation tout contrôle sur les erreurs de droit de l’arrêt attaqué.
20. Les requérants rétorquent que l’attitude de la haute juridiction consistant à rejeter des moyens en raison de leur manque de clarté a déjà été à plusieurs reprises sanctionnée par la Cour. Ils citent à cet égard les arrêts Liakopoulou c. Grèce, Efstathiou et autres c. Grèce, et Zouboulidis c. Grèce. Ils estiment que le rejet pour cause d’irrecevabilité de leur pourvoi en cassation n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une pratique plus générale de la Cour de cassation consistant à déclarer des pourvois irrecevables pour des raisons purement formalistes. Ils affirment qu’ils avaient bel et bien relaté dans leur pourvoi en cassation les faits sur lesquels la cour d’appel avait fondé son jugement, en copiant mot pour mot les dires de cette juridiction. Par ailleurs, le dossier complet de leur affaire était déposé devant la Cour de cassation, qui avait donc à sa disposition tous les éléments nécessaires pour examiner le bien-fondé des moyens en cause. De même, la partie adverse pouvait efficacement préparer sa défense.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
21. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000-II). Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi beaucoup d’autres, Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 34, Recueil des arrêts et décisions 1998–I). En effet, le droit d’accès à un tribunal se trouve atteint lorsque sa réglementation cesse de servir les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice et constitue une sorte de barrière qui empêche le justiciable de voir son litige tranché au fond par la juridiction compétente.
22. La Cour rappelle en outre que l’article 6 de la Convention n’astreint pas les Etats contractants à créer des cours d’appel ou de cassation (voir, notamment, Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, §§ 25-26, série A no 11). Cependant, si de telles juridictions existent, les garanties de l’article 6 doivent être respectées, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour qu’ils statuent sur les contestations relatives à leurs « droits et obligations de caractère civil » (voir, parmi d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, 19 décembre 1997, § 37, Recueil 1997-VIII). En outre, la compatibilité des limitations prévues par le droit interne avec le droit d’accès à un tribunal reconnu par l’article 6 § 1 de la Convention dépend des particularités de la procédure en cause et il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la Cour suprême, les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (Khalfaoui c. France, no 34791/97, CEDH 1999-IX).
23. La Cour rappelle enfin que la réglementation relative aux formalités pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que les règles soient appliquées (Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97, 38688/97, 40777/98, 40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33, CEDH 2000-I).
24. Cela étant, la Cour a conclu à plusieurs reprises que l’application par les juridictions internes de formalités à respecter pour former un recours est susceptible de violer le droit d’accès à un tribunal. Il en est ainsi quand l’interprétation par trop formaliste de la légalité ordinaire faite par une juridiction empêche, de fait, l’examen au fond du recours exercé par l’intéressé (Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 69, CEDH 2002-IX ; Zvolský et Zvolská c. République tchèque, no 46129/99, § 55, CEDH 2002‑IX).
b) Application en l’espèce des principes susmentionnés
25. Dans le cas d’espèce, la Cour relève que la Cour de cassation déclara irrecevable deux des moyens en cassation soulevés par les requérants, au motif que ceux-ci n’avaient pas mentionné dans leur pourvoi les circonstances de fait sur lesquelles s’était fondée la juridiction d’appel pour statuer sur la responsabilité du premier requérant et les débouter en partie de leur demande en dommages-intérêts (voir paragraphe 12 ci-dessus). Elle constate que la règle appliquée par la haute juridiction pour se prononcer sur la recevabilité des moyens en cause est une construction jurisprudentielle : elle ne découle pas d’une disposition procédurale spécifique, mais bien de la combinaison de quatre articles du code de procédure civile. Bref, la haute juridiction fixe en la matière une condition de recevabilité portant sur la clarté des moyens en cassation.
26. Il n’en reste pas moins que cette règle jurisprudentielle obéit, d’une manière générale, aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice ; quand le demandeur en cassation reproche à la cour d’appel une appréciation erronée des faits de la cause par rapport à la règle juridique appliquée, il paraît raisonnable d’exiger qu’il relate dans son pourvoi les faits pertinents tels qu’ils ont été admis par la cour d’appel. A défaut, la haute juridiction ne serait pas en mesure d’exercer son contrôle d’annulation à l’égard de l’arrêt attaqué ; elle serait tenue de procéder à un nouvel établissement des faits pertinents de la cause et de les apprécier elle-même par rapport à la règle de droit appliquée par la cour d’appel. Cette hypothèse ne peut donc être envisagée, car elle équivaudrait à exiger de la haute juridiction qu’elle formule elle-même les moyens de cassation censés être soumis à son examen. En somme, la règle jurisprudentielle appliquée en l’espèce se concilie avec la spécificité du rôle joué par la Cour de cassation, dont le contrôle est limité au respect du droit (voir, en ce sens, Brechos c. Grèce (déc.), no 7632/04, 11 avril 2006).
27. On ne peut toutefois soutenir en l’occurrence que les moyens en cassation en question faisaient peser sur la Cour de cassation la charge de procéder à un nouvel établissement des faits de l’espèce. La Cour note en effet que le premier requérant avait repris mot pour mot les dires de la cour d’appel dans l’un de ces moyens, en changeant seulement le sujet du verbe de la troisième personne du singulier à la première. Quant à l’autre moyen en question, soulevé par les autres requérants, il renvoyait expressis verbis au premier, avec lequel il était, de par son contenu, étroitement lié. Dans ces conditions, la Cour estime que les faits de la cause, tels qu’établis par la juridiction d’appel, avaient été portés à la connaissance de la Cour de cassation. Prononcer l’irrecevabilité des deux moyens soulevés pour le motif exposé ci-dessus relève, de l’avis de la Cour, d’une approche par trop formaliste qui, en l’espèce, a empêché les intéressés d’obtenir un examen au fond de leurs allégations par la Cour de cassation (voir, en ce sens, Liakopoulou, no 20627/04, 24 mai 2006 ; Efstathiou et autres, no 36998/02, 27 juillet 2006 ; Zouboulidis, no 77574/01, 14 décembre 2006 ; Vasilakis, no 25145/05, 17 janvier 2008 ; Koskina et autres, no 2602/06, 21 février 2008).
28. A la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime qu’en l’espèce, la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but de garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
29. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament l’indemnité qu’ils auraient touchée si la Cour de cassation n’avait pas déclaré irrecevables deux de leurs moyens en cassation. Ces montants se ventilent ainsi : 67 534,35 euros (EUR) pour le premier requérant ; 62 709,47 EUR pour la deuxième requérante ; 33 020,54 EUR pour chacun des troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants ; 10 673,51 pour chacune des septième et huitième requérantes.
32. Les requérants réclament en outre la réparation de leur préjudice moral, qu’ils chiffrent ainsi : 20 000 EUR pour chacun des premier et deuxième requérants ; 10 000 EUR pour chacun des troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants ; 5 000 EUR pour chacune des septième et huitième requérantes.
33. Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral ou, accessoirement, que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
34. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de leurs prétentions. En revanche, la Cour estime que les requérants peuvent réclamer la réparation du tort moral subi en raison de la violation de leur droit d’accès à un tribunal. Statuant en équité, elle accorde conjointement aux requérants la somme de 15 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.
B. Frais et dépens
35. Les requérants demandent également 10 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne produisent pas de facture, mais deux contrats par lesquels ils ont assigné leur affaire à leurs avocats et se sont engagés à verser 5 000 EUR à chacun d’eux pour les représenter devant la Cour.
36. Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants ne sont pas dûment justifiées. Il ajoute que si une somme devait être versée aux requérants à ce titre, celle-ci ne saurait dépasser les montants habituellement accordés par la Cour dans des affaires similaires.
37. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
38. En l’occurrence, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 3 000 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, et 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy