Résolution CM/ResDH(2011)220[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Pistolis et autres contre Grèce
(Requête no 54594/07, arrêt du 4 juin 2009, définitif le 4 septembre 2009)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci‑après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne l’entrave disproportionnée au droit d’accès des requérants à la Cour de cassation, en raison d’une approche par trop formaliste en ce qui concerne les motifs de recevabilité (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe);
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, dans le délai imparti, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
Précisant cependant qu’un autre group similaire (Alvanos) est actuellement sous la surveillance du Comité des Ministres ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)220
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Pistolis et autres contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’ affaire concerne une limitation disproportionnée au droit d’accès des requérants à un tribunal, du fait que la Cour de cassation, en application d’une règle de construction jurisprudentielle portant sur le caractère vague des moyens de cassation, avait rejeté leur pourvoi en 2007 au motif que les requérants n’avaient pas précisé les circonstances de fait sur lesquelles la Cour d’appel d’Athènes avait fondé son jugement. Ce pourvoi en cassation avait été introduit contre un arrêt de la Cour d’appel d’Athènes relatif à une action en dommages et intérêts que les requérants, membres de la même famille, avaient introduit contre un conducteur mineur qui avait causé l’accident dans lequel leur enfant, âgé de trois ans, était décédé. La Cour d’appel a conclu que le père de l’enfant était responsable à 30% de l’accident car il n’avait pas démontré la diligence requise.
La Cour européenne a considéré qu’en prononçant l’irrecevabilité des moyens en question au motif que les requérants n’avaient pas relaté dans leur pourvoi en cassation ce que la Cour d’appel avait en substance retenu dans son arrêt, la Cour de cassation a eu une approche par trop formaliste qui a empêché les requérants d’obtenir un examen au fond de leurs allégations par ladite cour (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
15.000 euros conjointement
3.000 euros
18.000 euros
Payé le 4/12/2009
b) Mesures individuelles
La Cour européenne a alloué aux requérants une satisfaction équitable au titre du préjudice matériel subi. Le droit grec ne prévoit pas de possibilité de rouvrir ou réexaminer la présente affaire, suite à l’arrêt de la Cour.
Etant donné la nature des violations et le fait que ces affaires ont été examinées sur le fond à la fois en première instance et en appel, la réouverture des procédures litigieuses ne semble pas être un moyen approprié pour la mise en œuvre effective de cet arrêt. En effet, en l’espèce, l’objectif d’effacer pleinement les conséquences de la violation constatée ne semble pas l’emporter sur le principe de la sécurité juridique et de la protection des droits des tierces personnes de bonne foi.
II.Mesures générales
L’affaire est similaire à d’autres anciennes affaires dans le cadre desquelles l’effet direct accordé en droit grec à la jurisprudence de la Cour européenne et la publication et la large diffusion de l’arrêt à toutes les autorités judiciaires ont été considérées comme des mesures suffisantes pour la prévention de similaires violations (voir Résolution finale ResDH(2009)68 dans l’affaire Liakopoulou et autres affaires contre la Grèce, 19/6/2009). Néanmoins, des questions similaires dans ce domaine ont été mises en évidence par des arrêts plus récents. Les mesures adoptées ou envisagées par les autorités grecques sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe Alvanos.
L’arrêt de la Cour a été traduit et diffusé à toutes les juridictions compétentes et est disponible sur le site Internet du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 2 décembre 2011 lors de la 1128e réunion des Délégués des Ministres.
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