TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PIŞTIREANU c. ROUMANIE
(Requête no 34860/02)
ARRÊT
STRASBOURG
30 septembre 2008
DÉFINITIF
30/12/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Piştireanu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Stanley Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 septembre 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 34860/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Elena Piştireanu (« la requérante »), a saisi la Cour le 2 août 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est décédée le 11 mars 2007, laissant comme héritiers ses quatre enfants, MM. Dima Piştireanu, Stila Piştireanu et Stere Peştereanu et Mme Stela Enaiche, qui, le 31 octobre 2007 et le 27 juin 2008, ont exprimé le souhait de continuer l’instance devant la Cour.
2. Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’appeler Mme Pistireanu la « requérante », bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité aux quatre héritiers (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Petrescu c. Roumanie, no 73969/01, § 2, 15 mars 2007).
3. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
4. La requérante allègue que l’inexécution des décisions définitives ordonnant à la Banque Nationale de la Roumanie (« la Banque ») de lui restituer vingt pièces d’or a enfreint son droit d’accès à un tribunal ainsi que son droit de propriété.
5. Le 3 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en 1927 et résidait à Constanţa.
7. Le 7 octobre 1966, plusieurs agents de la Miliţia communiste fouillèrent la maison du beau-père de la requérante et, ensuite, celle de la requérante et de son mari et leur confisquèrent vingt pièces de monnaie anciennes en or. Les pièces confisquées étaient trois ducats de Venise datant des années 1595 à 1789, une pièce de monnaie byzantine datant de la période comprise entre 976 et 1025, dix pièces ottomanes datant des XVIIIème et XIXème siècles, cinq ducats austro‑hongrois datant de 1888 à 1915 et une pièce aux symboles religieux montrant la naissance et le baptême du Christ. Le procès-verbal dressé au moment de la confiscation mentionnait également que toutes les pièces en or étaient perforées. D’après la requérante, ces pièces assemblées dans des colliers, avaient été transmises dans sa famille depuis des siècles à l’occasion des mariages ou autres événements familiaux, en vertu d’une tradition de son ethnie macédo‑roumaine.
8. Par la décision no 116/C/1968, le procureur (Procuratura) du département de Constanţa annula la confiscation antérieure et ordonna la restitution de huit pièces en or, à savoir cinq ducats austro-hongrois du XIXème siècle, pesant au total 68,75 grammes ; une pièce en or « témoignage de baptême » représentant la naissance et le baptême du Christ, pesant 8,15 grammes, et deux pièces ottomanes (mahmudele) émises en 1818 et pesant 9,15 grammes.
9. Il ressort des informations du dossier que cette décision n’a pas été communiquée aux intéressés.
A. Les démarches pour la restitution des pièces en or
10. En 1990, peu après la chute du régime communiste, la requérante entreprit plusieurs démarches pour la restitution des pièces d’or.
11. Le 21 juin 1990, la police informa la requérante de ce que par la décision de 1968, le procureur avait ordonné la restitution des pièces confisquées. Cette décision ne fut toujours pas communiquée à la requérante.
12. Par la même lettre, la police informa celle-ci que les vingt pièces en or, pesant 116,61 grammes, confisquées en 1966, avaient été déposées à la succursale de Constanţa de la Banque, le 18 octobre 1966, et indiqua à la requérante de s’adresser à la Banque et au parquet afin de récupérer ces pièces.
1. Le jugement du 23 mars 1993 et les démarches en vue de l’exécution
13. Les nombreuses demandes de restitution faites auprès de la Banque restant sans issue, la requérante introduisit une action en revendication contre la Banque, demandant la restitution de cinq ducats en or.
14. Par un jugement définitif du 23 mars 1993, le tribunal de première instance de Constanţa ordonna à la succursale de Constanţa de la Banque de remettre à la requérante cinq ducats en or perforés.
15. Les demandes répétées d’exécution faites par la requérante auprès de la débitrice se heurtèrent au refus du département juridique de la Banque d’autoriser la restitution, au motif que ledit département considérait que le jugement était mal fondé et illégal.
16. Le 31 octobre 1997, la succursale de Constanţa invita la requérante à se présenter à ses bureaux afin de recevoir le paiement de 1 541 066 lei roumains (ROL), soit l’équivalent calculé par la Banque « de la quantité d’or pour laquelle la restitution avait été ordonnée ».
17. La requérante refusa d’encaisser cette somme, qui ne correspondait, selon elle, ni au dispositif du jugement dont elle avait demandé l’exécution, ni à la valeur réelle des pièces confisquées en 1966.
18. Par conséquent, le 8 décembre 2003, cette somme, toujours non encaissée par la requérante, fut virée au budget de l’Etat.
2. La décision du 31 janvier 1996 et les démarches en vue de l’exécution
19. Le 31 janvier 1996, le parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa ordonna la restitution de la pièce byzantine en or, émise dans la période comprise entre 976 et 1025, pesant 3,95 grammes, et de deux pièces en or, ottomanes, datant du XVIIIème siècle, pesant au total 8,50 grammes. Il en informa la requérante le 1er février 1996.
20. Par la même lettre, le parquet rappelait à la requérante que par la décision no 116/C/1968, la restitution d’une partie des pièces avait été ordonnée.
21. Le parquet faisait enfin savoir à la requérante que la Banque l’avait informée que les vingt pièces en or avaient été fondues au profit de l’État.
22. La décision du parquet fut confirmée, sur une contestation de la requérante, aussi bien par le procureur en chef du parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa, le 19 avril 1996, que par le parquet auprès de la Cour suprême de Justice, le 15 mars 1997.
23. En dépit des démarches de la requérante auprès de la Banque, les décisions du procureur ordonnant la restitution des pièces en or restèrent sans effet. D’après la requérante, ses pièces anciennes en or n’auraient pas été fondues, mais auraient été déposées dans des musées.
24. Une plainte pénale introduite par la requérante contre deux dirigeants de la Banque fut rejetée, le 17 octobre 1997, par le parquet auprès de la cour d’appel de Constanţa, au motif que les faits dénoncés ne constituaient pas des infractions.
B. La seconde action en revendication
25. À une date non précisée, au cours de l’année 2003, se fondant sur la nouvelle loi relative au régime des devises, des métaux et des pierres précieuses (l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 190/2000), la requérante introduisit une nouvelle action en revendication des vingt pièces confisquées en 1966.
26. Par un arrêt définitif du 20 mai 2005, le tribunal départemental de Constanţa fit partiellement droit à cette action. Il prit note du fait que les pièces avaient été fondues au profit de l’État et enjoignit à la Banque de payer la valeur des 105,98 grammes d’or contenu dans les vingt pièces, calculée en vertu des normes contenues par la décision du Gouvernement no 1344/2003. Le tribunal estimait qu’en vertu de la nouvelle loi en la matière, le droit de la requérante d’obtenir la valeur des cinq pièces visées par le jugement du 23 mars 1993 subsistait, malgré son refus initial d’accepter le paiement proposé par la Banque.
En revanche, le tribunal rejeta comme non étayée la demande de la requérante de réparation du préjudice moral allégué.
27. Le 5 décembre 2005, la requérante reçut de la part de la Banque la somme de 5 219,52 nouveaux lei roumains (RON) en exécution de l’arrêt ci‑dessus.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
28. La requérante allègue que la non-exécution telle quelle du jugement définitif du 23 mars 1993 constitue une violation de son droit d’accès à un tribunal. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, elle estime que l’impossibilité d’obtenir l’exécution de ce jugement, ainsi que des décisions rendues par le parquet le 2 septembre 1968 et le 31 janvier 1996 emporte violation de son droit au respect de ses biens.
L’article 6 § 1 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
L’article 1 du Protocole no 1 est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
29. Le Gouvernement excipe de la perte de qualité de victime de la requérante, étant donné qu’elle a reçu, le 5 décembre 2005, une réparation pour les vingt pièces dont la restitution n’était plus possible.
30. La requérante expose que, malgré ses efforts soutenus, elle n’a pu entrer en possession de ses pièces et que même l’indemnité pour la confiscation n’a été versée qu’après dix-sept ans de procès contre l’administration.
31. La Cour rappelle qu’une exception similaire du Gouvernement a été rejetée dans l’affaire Prodan c. Moldova (no 49806/99, §§ 44-49, CEDH 2004‑III (extraits)) au motif que le paiement effectué n’avait pas été assorti d’une reconnaissance, explicite ou en substance, des violations alléguées, comme l’exige la jurisprudence constante de la Cour (voir, parmi d’autres, Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, p. 846, § 36).
Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée. Partant, l’exception du Gouvernement ne saurait être retenue (voir aussi Moisei c. Moldova, no 14914/03, § 21-23, 19 décembre 2006).
32. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
33. Le Gouvernement soutient que le jugement du 23 mars 1993 a été exécuté par le paiement du 5 décembre 2005 et que le retard dans l’exécution n’était imputable qu’à la requérante qui a refusé d’encaisser la somme proposée par la Banque le 31 octobre 1997. Selon lui, la requérante aurait dû faire une objection à l’exécution proposée par la Banque en 1997, afin de permettre aux tribunaux de constater l’impossibilité objective d’exécution par la restitution des pièces.
34. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, il estime aussi que l’ingérence subie par la requérante était légale et poursuivait un but légitime auquel elle était proportionnée, dans la mesure où la requérante se trouve actuellement en possession de la valeur des vingt pièces confisquées.
35. La requérante allègue qu’elle a commencé en 1968 les démarches en vue de récupérer les pièces confisquées et qu’elle n’a toujours pas repris possession de celles-ci. Elle estime que le paiement du 5 décembre 2005 ne constitue pas l’exécution valable des décisions ordonnant la restitution des pièces et considère que le montant reçu ne reflète pas la valeur réelle de celles-ci.
2. Appréciation de la Cour
36. La Cour constate que, dans la présente affaire, la requérante a obtenu des décisions internes définitives ordonnant à la Banque de lui restituer vingt pièces en or confisquées à sa famille en 1968, notamment le jugement du 23 mars 1993 et la décision du parquet du 31 janvier 1996. Bien que la requérante ait fait de nombreuses démarches auprès de la Banque, celle-ci s’est constamment opposée à l’exécution et la requérante n’est jamais entrée en possession de ses pièces.
37. Toutefois, la Cour note que par l’arrêt du 20 mai 2005, les juridictions internes ont constaté que les pièces avaient été fondues et que, dès lors, leur restitution n’était plus possible. La Cour estime qu’il s’agit en l’espèce d’une impossibilité objective d’exécuter les décisions favorables à la requérante (Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 57, 24 mai 2006 et, mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie nº 48102/99, § 72, 2 mars 2004 et Mihai-Iulian Popescu c. Roumanie, no 2911/02, § 43, 29 septembre 2005). Elle note d’ailleurs que la requérante s’est vu payer une indemnité pour les pièces non restituées, réparation qu’elle n’a ni refusée ni contestée devant les juridictions internes.
38. Reste, toutefois, que la requérante a dû attendre jusqu’au 5 décembre 2005 pour voir exécuter les décisions qui lui étaient favorables.
39. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir Tacea c. Roumanie, no 746/02, 29 septembre 2005 ; Acatrinei c. Roumanie, no 7114/02, 26 octobre 2006 ; Orha c. Roumanie, no 1486/02, 12 octobre 2006 ; et Sacaleanu c. Roumanie, no 73970/01, 6 septembre 2005).
40. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
En particulier, la requérante ne peut être tenue responsable du retard dans l’exécution ni du fait de ne pas avoir accepté le paiement proposé le 31 octobre 1997, étant donné qu’aucune autorité n’avait constaté à l’époque l’impossibilité objective d’exécution. En outre, il revenait plutôt à la Banque, elle‑même partie à la procédure qui avait abouti au jugement du 23 mars 1993, de faire l’objection à l’exécution de ce jugement, indiquée par le Gouvernement (paragraphe 33 ci-dessus), afin d’informer les tribunaux de l’impossibilité d’obtempérer dans laquelle elle se trouvait.
41. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière et des éléments concrets du dossier, la Cour estime qu’en l’espèce, l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions favorables à la requérante. Celle-ci a dû attendre plus de douze ans afin de voir constater l’impossibilité de restitution et de se voir indemniser pour les pièces confisquées, dont plus de onze ans après la date de la ratification de la Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
Partant, il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les héritiers de la requérante réclament 26 500 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, représentant la valeur des vingt pièces, et 40 000 EUR au titre du préjudice moral subi tout d’abord par la requérante et, ensuite, par eux.
44. Le Gouvernement fait valoir que la requérante a reçu une indemnité adéquate pour sa perte et que cette réparation n’était pas censée représenter la valeur des pièces mais celle de la quantité d’or se trouvant dans ces pièces.
Il estime enfin que la requérante n’a pu prouver le lien de causalité entre les violations alléguées et le préjudice moral réclamé et que ses prétentions étaient de toute façon exagérées.
45. La Cour rappelle qu’en l’espèce elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 et 1 du Protocole no 1 en raison du délai dans l’exécution des décisions favorables à la requérante.
Elle note que la requérante a reçu, en 2005, une indemnité pour les pièces non restituées calculée au niveau de la même année 2005 et qu’elle n’a pas contesté devant les juridictions internes le montant de cette réparation. Aucun autre préjudice matériel n’étant étayé par les héritiers, la Cour ne leur alloue rien à ce titre.
En revanche, elle estime que la requérante et ses héritiers, par la suite, ont subi un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité de voir exécuter, pendant plus de douze ans, les décisions rendues et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par un constat de violation (paragraphe 30 ci-dessus).
46. Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux quatre héritiers de la requérante 8 000 EUR au titre de préjudice moral.
B. Frais et dépens
47. Les héritiers de la requérante demandent également 14 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Ils versent au dossier deux quittances attestant le paiement à un avocat de 2 000 dollars américains, le 12 novembre 2001, et de 2 500 EUR, le 31 décembre 2002.
48. Le Gouvernement estime que ces prétentions ne sont pas étayées et argüe du fait qu’aucun lien de causalité entre les violations alléguées et les deux quittances présentées n’a été établi.
49. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens, estimant que les héritiers n’ont pu prouver avoir utilisé les services de l’avocat pour les démarches en vue de l’exécution des décisions rendues en l’espèce.
C. Intérêts moratoires
50. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux quatre héritiers de la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 septembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithJosep Casadevall
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy