Résolution ResDH(2005)30
relative à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
du 9 mars 2004 (définitif le 9 juin 2004)
dans l'affaire Pitkänen contre la Finlande
(adoptée par le Comité des Ministres le 25 avril 2005,
lors de la 922e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales telle qu'amendée par le Protocole no 11 (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 9 mars 2004 dans l'affaire Pitkänen et transmis une fois définitif au Comité des Ministres en vertu des articles 44 et 46 de la Convention ;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (no 30508/96) dirigée contre la Finlande, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 6 février 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention, par Eila et Markku Pitkänen deux ressortissants finlandais, et que la Cour, saisie de cette affaire en vertu de l'article 5, paragraphe 2, du Protocole no 11, a déclaré recevables les griefs concernant la durée excessive de deux procédures civiles et l'inéquité de la première procédure ;
Considérant que dans son arrêt du 9 mars 2004 la Cour, à l'unanimité :
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure civile dans son ensemble ;
- a dit qu'il n'y avait pas eu de violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention à raison de l'inéquité de la première procédure civile ;
- a dit que le gouvernement de l'Etat défendeur devait verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, 3 000 euros pour préjudice moral à chacun des requérants, 4 000 euros conjointement aux requérants au titre des frais et dépens incluant tout montant pouvant être dû à titre de taxe à la valeur ajoutée et que ces montants seraient à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté de trois points de pourcentage à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;
- a rejeté les prétentions de la partie requérante en matière de satisfaction équitable pour le surplus ;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Ayant invité le gouvernement de l'Etat défendeur à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du
9 mars 2004, eu égard à l'obligation qu'a la Finlande de s'y conformer selon l'article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Considérant que lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le gouvernement de l'Etat défendeur a indiqué que l'arrêt de la Cour avait été publié dans la base de données Finlex et transmis aux autorités directement concernées ;
S'étant assuré que le 15 juillet 2004, dans le délai imparti, le gouvernement de l'Etat défendeur avait versé à la partie requérante les sommes prévues dans l'arrêt du 9 mars 2004,
Déclare, après avoir examiné les informations fournies par le Gouvernement de la Finlande, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire.
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