Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 27 octobre 1987 dans l'affaire Pudas et transmis à la même date au
Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête
dirigée contre le Royaume de Suède, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 30 mars 1983, en vertu de
l'article 25 (art. 25) de la convention, par M. Bengt Pudas,
ressortissant suédois, qui alléguait que le retrait d'une licence
qu'il détenait pour le transport interurbain de voyageurs avait
enfreint l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) à la convention et
qu'il y avait eu aussi violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la convention, en ce qu'il ne pouvait attaquer la
révocation de sa licence devant un tribunal, ainsi que de l'article 13
(art. 13) de la convention, en ce qu'il ne bénéficiait d'aucun recours
effectif contre la mesure de révocation;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission
le 13 mars 1986;
Considérant que dans son arrêt du 27 octobre 1987 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention
s'appliquait en l'espèce;
- a dit que l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), a été violé;
- a dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner aussi l'affaire sous
l'angle de l'article 13 (art. 13) de la convention, ni de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1);
- a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant
20 000 couronnes suédoises pour dommage moral et, pour frais et
dépens, 56 100 couronnes suédoises, moins 2 720 francs français à
convertir en couronnes suédoises au taux applicable le jour du
prononcé de l'arrêt;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à
l'application de l'article 54 (art. 54) de la convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suède à l'informer des mesures
prises à la suite de cet arrêt, eu égard à l'obligation qu'il a de s'y
conformer selon l'article 53 (art. 53) de la convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des
Ministres, le Gouvernement de la Suède a donné à celui-ci des
informations sur les mesures prises à la suite de l'arrêt,
informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suède a payé au requérant les
sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par
le Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 54 (art. 54) de la convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (88) 16
Informations fournies par le Gouvernement de la Suède lors de l'examen
de l'affaire Pudas par le Comité des Ministres
En vertu de la loi du 21 avril 1988 sur le contrôle judiciaire de
certaines décisions administratives, les décisions administratives
relatives à l'application des dispositions juridiques visées au
chapitre 8, sections 2 et 3, de l'Instrument du Gouvernement feront
désormais l'objet, à la demande d'un sujet de droit privé partie à la
procédure, d'un contrôle par la Cour administrative suprême. La Cour
examinera si la décision prise en l'espèce est contraire à toute norme
juridique.
Les sections 2 et 3 du chapitre 8 de l'Instrument du Gouvernement
concernent des dispositions relatives à la situation personnelle des
sujets de droit privé, à leurs rapports personnels et économiques
mutuels, à leurs obligations envers la communauté et aux autres
ingérences dans leur situation personnelle ou économique. La nouvelle
loi s'applique donc notamment aux décisions concernant le retrait de
licences de transport.
La loi du 21 avril 1988, entrée en vigueur le 1er juin 1988,
s'appliquera, durant une période d'essai initiale, aux décisions
administratives prises entre le 1er juin 1988 et le 31 décembre 1991.
La somme de 73 229 couronnes suédoises (c'est-à-dire 76 100 couronnes
suédoises moins 2 720 francs français) a été versée au requérant
le 28 novembre 1987.