En l'affaire Pugliese (I)*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit :
MM. R. Ryssdal, président,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
Sir Vincent Evans,
MM. C. Russo,
J. De Meyer,
N. Valticos,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 2 octobre
1990 et 24 janvier 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Notes du greffier :
* L'affaire porte le n° 8/1990/199/259. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction,
les deux derniers la place sur la liste des saisines de la
Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à
la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié le Protocole n° 8, entré en vigueur le
1er janvier 1990
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril
1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 16 février
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11840/85) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Vincenzo Pugliese, avait saisi la Commission le 14 octobre 1985
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art.
44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant la
juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du
règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance pendante devant la Cour.
3. Le 21 février 1990, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de l'article
21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires Motta, Manzoni, Alimena, Frau, Ficara, Viezzer,
Angelucci, Maj, Girolami, Ferraro, Triggiani, Mori, Colacioppo et
Adiletta et autres*.
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* Affaires Motta (4/1990/195/255), Manzoni (7/1990/198/258),
Alimena (9/1990/200/260), Frau (10/1990/201/261), Ficara
(11/1990/202/262), Viezzer (12/1990/203/263), Angelucci
(13/1990/204/264), Maj (14/1990/205/265), Girolami
(15/1990/206/266), Ferraro (16/1990/207/267), Triggiani
(17/1990/208/268), Mori (18/1990/209/269), Colacioppo
(19/1990/210/270), Adiletta et autres (20/1990/211/271-273)
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 26 mars 1990,
celui-ci en a désigné par tirage au sort les sept autres membres,
à savoir M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti, Sir Vincent Evans, M.
J. De Meyer, M. N. Valticos, M. A.N. Loizou et M. J.M. Morenilla,
en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et
21 par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et
le délégué de la Commission au sujet de la nécessité d'une
procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
Gouvernement le 31 juillet 1990. Par une lettre arrivée le 31
août, le secrétaire de la Commission l'a informé que le délégué
n'estimait pas nécessaire d'y répondre.
6. Entre-temps, le 20 juin, le requérant avait communiqué au
greffier ses prétentions en matière de satisfaction équitable au
sens de l'article 50 (art. 50) de la Convention (articles 50 et
1 k), combinés, du règlement).
7. Le 29 août 1990 la Chambre a renoncé à tenir audience non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
8. Le 31 août, la Commission a produit le dossier de l'instance
suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
9. Les 3 et 25 octobre, le greffe a reçu les observations
respectives de la Commission et du Gouvernement sur les demandes
de satisfaction équitable du requérant.
EN FAIT
10. Citoyen italien, M. Vincenzo Pugliese réside à Rome où il
exerce la profession de journaliste. En application de
l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de la Convention, la Commission a
constaté les faits suivants (paragraphes 14-24 de son rapport -
paragraphe 12 ci-dessous) :
"14. Dans le cadre de la réalisation d'un complexe
touristique, la société S. s'était engagée envers la commune
de Cittàreale à construire dans cette même localité un
remonte-pente. Pour les besoins de cette construction, la
commune avait constitué au profit de ladite société une
servitude de passage sur les terrains communaux. La société
avait procédé quant à elle à l'achat de ceux des terrains qui
appartenaient à des particuliers. Puis la société S. avait
effectué le bornage et avait entreposé sur les terrains des
matériaux de construction.
15. Toutefois, à une date qui n'a pas été précisée, le
conseil communal dénonça les accords conclus avec la société
S. par délibération n° 81 de 1980 et confia à la société
SOGELAI, dont le requérant était l'administrateur unique, le
soin de réaliser la construction du remonte-pente. Cette
dernière société procéda au bornage des terrains, et après
avoir en vain mis en demeure la société S. de débarrasser les
terrains des matériaux qu'elle y avait entreposés, y procéda
elle-même au début du mois de septembre 1981.
16. Le 17 septembre 1981, la société S. déposa plainte
contre les auteurs du bornage et de l'enlèvement des matériaux
pour avoir envahi arbitrairement des terrains lui appartenant
(article 633 du code pénal).
Le 27 avril 1982, le juge d'instance ('pretore') de
Borbona envoya au requérant une communication judiciaire
l'informant que des poursuites pénales étaient en cours pour
les faits ci-dessus.
Cette communication judiciaire ne put être notifiée au
requérant à l'adresse qu'il avait indiquée.
17. Le Gouvernement a affirmé à cet égard que tout au long
de l'instruction de l'affaire il fut impossible de joindre le
requérant à l'adresse qu'il avait indiquée. Un rapport du
9 novembre 1982, adressé au juge d'instance de Borbona par la
police du ressort du domicile déclaré par le requérant,
indique que 'la personne susmentionnée, bien que se révélant
avoir son domicile à Rome, via di Porta Cavalleggeri n° 13,
est en fait introuvable. Il ressort des vérifications faites
sur place que cette personne garde cette adresse pour y
recevoir la correspondance, mais il n'a pas été possible de
connaître son domicile actuel'.
18. Après avoir vérifié que le requérant n'était pas
détenu pour d'autres causes, le juge de Borbona le déclara
'introuvable'. En conséquence, il désigna au requérant un
avocat d'office.
Les actes de la procédure, notamment le mandat de
comparution du 4 décembre 1982, furent notifiés au requérant
par dépôt au greffe.
Le requérant a fait valoir, quant à lui, qu'il a toujours
eu son domicile à l'adresse indiquée et qu'après avoir pris
connaissance du rapport de police du 9 novembre 1982, il avait
porté plainte contre le signataire pour avoir faussement déclaré
avoir effectué des vérifications sur les lieux. Dans ses
observations du 24 novembre 1989, le Gouvernement a indiqué que
cette plainte avait été classée après vérification par le
parquet, que, contrairement à ses déclarations, le requérant
n'avait pas son domicile réel à l'adresse indiquée, utilisée
seulement pour la réception de la correspondance, et que c'était
donc à juste titre que l'huissier de justice n'avait pas effectué
la notification à cette adresse.
19. Le 19 février 1983, le requérant fut cité à comparaître à
l'audience du 16 avril 1983.
Lors de l'audience le requérant, assisté de deux avocats,
fut interrogé ainsi que les autres accusés et le plaignant. Puis
l'audience fut suspendue et une nouvelle audience fut fixée au
2 juillet 1983.
20. Lors de l'audience du 2 juillet 1983, à laquelle le
requérant était présent, l'un des défenseurs des accusés souleva
une exception de nullité de l'audience précédente au motif que
l'avocat X, qui avait fait fonction de ministère public, n'avait
pas les qualités requises pour exercer cette fonction.
L'audience fut par conséquent annulée et l'affaire
renvoyée à nouveau. L'audience suivante eut lieu le 3 mars 1984.
21. Une citation fut ensuite envoyée au requérant pour le
12 avril 1984. Au cours de l'audience tenue à cette date le juge
entendit les accusés et divers témoins, puis il fixa pour la
suite du procès la date du 2 juin 1984. A l'issue de l'audience,
le juge ordonna un supplément d'instruction. Il apparut en effet
nécessaire d'établir qui était le propriétaire des terrains qui
avaient été abusivement envahis. Un expert fut désigné le 7 juin
1984. Ce dernier, ne pouvant effectuer l'expertise dans les
brefs délais qui lui avaient été impartis, dut être remplacé. Un
second expert fut désigné et il déposa son rapport d'expertise le
30 janvier 1985.
D'autres audiences eurent lieu par la suite à des dates
qui n'ont pas été précisées.
22. Le 5 octobre 1985, le juge d'instance condamna le
requérant au paiement d'une amende de 800 000 lires et au
versement de dommages et intérêts à liquider séparément.
Le jugement fut déposé au greffe le 19 octobre 1985.
23. Le requérant en releva appel le jour même. Il déposa son
mémoire le 14 février 1986.
Le 10 juillet 1987, le tribunal de Rieti prononça
l'amnistie par application du décret n° 865 du président de la
République, du 16 décembre 1986.
24. Le requérant a fait valoir qu'à deux reprises, les
29 juin 1985 et 20 septembre 1985, il avait demandé au juge
d'instance à pouvoir se défendre personnellement dans la
procédure, en invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la
Convention. Le juge aurait omis de se prononcer.
Le 21 septembre 1985, il avait également demandé
l'audition de trois témoins, demande sur laquelle le juge aurait
également omis de se prononcer."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
11. Dans sa requête du 14 octobre 1985 à la Commission
(n° 11840/85), M. Pugliese invoquait l'article 6 paras. 1 et 3 c)
et d) (art. 6-1, art. 6-3-c, art. 6-3-d) de la Convention. Il se
plaignait de n'avoir pu se défendre en personne, de la
non-audition de trois témoins à décharge et, enfin, de la durée
de la procédure.
12. Le 5 septembre 1989, la Commission a retenu la requête quant
à ce dernier grief ; le 3 mai 1988, elle l'avait déclarée
irrecevable pour le surplus. Dans son rapport du 5 décembre 1989
(article 31) (art. 31), elle conclut à l'unanimité qu'il y a eu
infraction à l'article 6 par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de
son avis figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 195-C de la série A
des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
13. Selon le requérant, l'examen de sa cause a duré au-delà du
"délai raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
14. La période à considérer a commencé le 27 avril 1982, avec
l'envoi de la communication judiciaire au requérant. Elle a pris
fin le 10 juillet 1987, date à laquelle le tribunal de Rieti
prononça l'amnistie.
15. Gouvernement et Commission ont discuté de la manière dont
devaient jouer en l'espèce les divers critères utilisés en ce
domaine par la Cour, tels le degré de complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes.
16. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un
délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de
l'accusation dirigée contre elle.
La Cour rappelle que selon sa jurisprudence en la matière, le
caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie en
fonction des circonstances particulières de la cause. Dans la
présente affaire, elles commandent une évaluation globale (voir,
mutatis mutandis, l'arrêt Obermeier du 28 juin 1990, série A
n° 179, p. 23, par. 72).
Or il s'agissait d'une affaire très simple. En outre, le
comportement du requérant n'entraîna guère de retards, et de
longues périodes de stagnation marquèrent la procédure, en
première instance comme en appel. La Cour ne saurait donc
estimer "raisonnable" en l'occurrence un laps de temps supérieur
à cinq ans et deux mois.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
17. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de
la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de
cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction
équitable."
M. Pugliese demande, sans la chiffrer, une indemnité pour
préjudice subi.
18. D'après la Commission, ces prétentions ne se rattachent pas
à la durée de la procédure. Selon le Gouvernement, tout au plus
y aurait-il lieu, le cas échéant, à l'octroi d'une somme modique
pour dommage moral.
19. La Cour admet que le requérant a pu en subir un, mais dans
les circonstances de la cause elle estime que le constat d'une
violation de l'article 6 (art. 6) constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art. 50).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention ;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une
satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50
(art.50).
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
19 février 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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