En l'affaire Pugliese (II)*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43** (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention") et aux clauses pertinentes de son
règlement***, en une chambre composée des juges dont le nom
suit :
MM. R. RYSSDAL, président,
J. CREMONA,
Thór VILHJÁLMSSON,
Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,
M. F. GÖLCÜKLÜ,
Sir Vincent EVANS,
MM. C. RUSSO,
S.K. MARTENS,
J.M. MORENILLA,
ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et H. PETZOLD,
greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25
janvier et 24 avril 1991,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 25/1990/216/278. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année
d'introduction, les deux derniers la place sur la liste
des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des
requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8
(P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.
*** Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er
avril 1989 s'appliquent en l'espèce.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le 21 mai
1990, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32
par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son
origine se trouve une requête (n° 11671/85) dirigée contre la
République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Vincenzo Pugliese, avait saisi la Commission le 29 juin 1985
en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour
(article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une
décision sur le point de savoir si les faits de la cause
révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a déclaré ne pas souhaiter
participer à l'instance pendante devant la Cour.
3. Le président de la Cour a estimé le 24 mai 1990 qu'il y
avait lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice, de confier l'examen de la présente cause - ainsi que
des affaires Caleffi et Vocaturo* - à la chambre constituée le
26 mars 1990 pour connaître des affaires Brigandì, Zanghì et
Santilli** (article 21 par. 6 du règlement). Elle comprenait
de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne
(article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal,
président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement), les
sept autres membres, désignés par tirage au sort, étant M. J.
Cremona, M. Thór Vilhjálmsson, Mme D. Bindschedler-Robert, M.
F. Gölcüklü, M. R. Bernhardt, M. S.K. Martens et
M. J.M. Morenilla (articles 43 in fine de la Convention et 21
par. 4 du règlement) (art. 43). Ultérieurement, Sir Vincent
Evans, suppléant, a remplacé M. N. Valticos, empêché, qui dans
un premier temps avait remplacé M. Bernhardt pour la même
raison (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement).
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Notes du greffier
* 27/1990/218/280 et 28/1990/219/281
** 2/1990/193/253, 3/1990/194/254 et 5/1990/196/256
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4. En sa qualité de président de la Chambre (article 21 par. 5
du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du
greffier l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement")
et le délégué de la Commission au sujet de la nécessité d'une
procédure écrite (article 37 par. 1). Conformément à
l'ordonnance ainsi rendue, le greffier a reçu le mémoire du
Gouvernement le 15 novembre 1990. Par une lettre arrivée le
18 janvier 1991, le secrétaire de la Commission l'a informé
que le délégué s'exprimerait oralement.
5. Entre-temps, le 16 août 1990, le requérant avait communiqué
au greffier ses prétentions en matière de satisfaction
équitable au sens de l'article 50 (art. 50) de la Convention
(articles 50 et 1 k), combinés, du règlement).
6. Le 21 novembre 1990, le président a fixé au 22 janvier 1991
la date de l'audience après avoir recueilli l'opinion des
comparants par les soins du greffier (article 38 du
règlement).
7. Le 27 novembre 1990, la Commission a produit le dossier de
la procédure suivie devant elle, ainsi que le greffier l'y
avait invitée sur les instructions du président.
8. Les débats se sont déroulés en public le jour dit, au
Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg. La Cour avait
tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu :
- pour le Gouvernement
MM. G. Raimondi, magistrat détaché au
Service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent,
G. Manzo, magistrat détaché au ministère
de la Justice, conseil ;
- pour la Commission
M. G. Sperduti, délégué.
La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu'en
leurs réponses à ses questions.
EN FAIT
9. Citoyen italien, M. Vincenzo Pugliese habite Rome où il
exerce la profession de journaliste.
Le 6 février 1984, il obtint du président du tribunal de
Rome une injonction de payer contre la Società generale per
lavori agricoli ed industriali (Sogelai), à laquelle il la
notifia le 8 mars 1984. Elle portait sur 27 712 545 lires
italiennes, correspondant au remboursement des frais qu'il
avait supportés en sa qualité d'administrateur de ladite
société.
10. Le 26 mars, cette dernière forma opposition et cita
M. Pugliese à comparaître le 25 juin 1984 devant le tribunal
de Rome.
Le 26 juin 1984 eut lieu une première audience
d'instruction devant le juge de la mise en état (giudice
istruttore) ; une certaine Mme F. intervint dans le procès et
revendiqua pour elle-même le montant réclamé par le requérant
; elle affirmait avoir racheté les parts de celui-ci dans la
Sogelai. Le magistrat fixa une deuxième audience au 19
octobre 1984. Le 22 mai 1985, lors de la troisième, les
parties lui présentèrent leurs conclusions ; il les renvoya
devant le tribunal et précisa que les débats se dérouleraient
le 21 avril 1987.
Adopté le 22 mai 1987, le jugement fut déposé au greffe le
10 juillet 1987. Le tribunal déclarait non valable
l'injonction litigieuse et décidait que Mme F. pouvait
prétendre à la somme en question ; en conséquence, il
condamnait la Sogelai à la verser à Mme F. et M. Pugliese aux
dépens.
11. Le jugement revêtit un caractère définitif un an après
son prononcé, soit le 10 juillet 1988.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. Dans sa requête du 29 juin 1985 à la Commission
(n° 11671/85), M. Pugliese se plaignait de la durée de la
procédure civile engagée contre lui par la Sogelai. Il
s'appuyait sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
13. La Commission a retenu la requête le 10 mars 1989.
Dans son rapport du 6 mars 1990 (article 31) (art. 31), elle
conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu infraction à l'article 6
par. 1 (art. 6-1). Le texte intégral de son avis figure en
annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier : Pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 206-A de la série
A des publications de la Cour), mais chacun peut se le
procurer auprès du greffe.
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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT
14. Le Gouvernement a confirmé à l'audience du 22 janvier
1991 les conclusions de son mémoire. Elles invitaient la Cour
à dire "qu'il n'y a pas eu violation de la Convention".
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1)
15. Selon le requérant, l'examen de l'action civile intentée
contre lui par la Sogelai a duré au-delà du "délai
raisonnable" prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
16. La période à considérer a commencé le 6 février 1984,
date de l'injonction de payer. Elle a pris fin le
10 juillet 1988, quand le jugement du tribunal de Rome devint
définitif.
17. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie en fonction des circonstances de la cause et des
critères consacrés par la jurisprudence de la Cour (voir
notamment l'arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, p. 21, par. 50).
18. Le Gouvernement invoque la complexité de l'affaire - due
à l'intervention de Mme F. - et la surcharge de travail de la
chambre compétente du tribunal de Rome.
19. La Cour note que ladite intervention n'a pas donné au
procès une complexité particulière. Quant au second argument,
elle rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à
chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une
décision définitive sur les contestations relatives à ses
droits et obligations de caractère civil. Il incombe aux
Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de
telle sorte que leurs juridictions puissent remplir cette
exigence (voir, en dernier lieu, l'arrêt Santilli
du 19 février 1991, série A n° 194-D, p. 61, par. 20).
En l'occurrence, le temps consacré à instruire le dossier
(26 juin 1984 - 22 mai 1985) n'apparaît pas exagéré, mais on
ne saurait en dire autant de la période, de près de deux ans
(22 mai 1985 - 21 avril 1987), qui s'écoula ensuite jusqu'à
l'audience de la juridiction de jugement.
Il y a eu, dès lors, violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
20. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou
une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute
autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement
d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette
mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la
partie lésée une satisfaction équitable."
M. Pugliese réclame, à titre de réparation pour préjudice,
une indemnité correspondant au montant de l'injonction de
payer (27 712 545 lires italiennes), avec les intérêts,
plus 2 761 930 lires pour frais et dépens relatifs à la
procédure nationale. Il sollicite aussi le remboursement des
frais qu'il aurait supportés devant la Cour.
Pour leur part, le Gouvernement nie l'existence d'un
dommage matériel et la Commission laisse à la Cour le soin de
se prononcer.
21. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la
violation constatée et tant le préjudice allégué que les frais
exposés dans l'ordre juridique interne. Quant aux frais
afférents à l'instance suivie devant la Cour et à laquelle il
n'a point participé, M. Pugliese n'indique aucun montant. Il
n'y a donc pas lieu de lui accorder le remboursement demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le
24 mai 1991.
Signé: Rolv RYSSDAL
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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