TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PULVIRENTI c. FRANCE
(Requête n° 41526/98)
ARRÊT
STRASBOURG
28 novembre 2000
En l’affaire PULVIRENTI c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
M.W. Fuhrmann, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 novembre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 41526/98) dirigée contre la France et dont une ressortissante italienne, Mme Maria Pulvirenti (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mai 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Elle a été enregistrée le 8 juin 1998.
2. La requérante est représentée par M. P. Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet (France). Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la durée d’une procédure civile. Le 23 mars 1999, la Cour a décidé de porter le grief de la requérante relatif à la durée de la procédure à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé, et de déclarer le surplus de la requête irrecevable. Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 août 1999, et la requérante y a répondu le 1er septembre 1999.
4. Le 4 mai 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
5. Les 14 et 18 octobre 2000 respectivement, le représentant de la requérante et le Gouvernement ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire.
EN FAIT
6. La requérante est la mère de M. Giovanni Granata, qui a fait l’objet, du 15 au 21 mai 1990, d’un internement psychiatrique sous le régime du placement d’office au centre hospitalier spécialisé Montperrin d’Aix‑en‑Provence (ci-après le CHS). M. Granata a saisi la Commission d’une requête, relative aux mêmes faits, enregistrée sous le n° 39626/98, actuellement pendante devant la Cour et jointe à la présente affaire.
7. Par actes des 2, 3, 4 et 9 décembre 1991, la requérante, M. Giovanni Granata et l’un de ses frères, assignèrent l’État, la ville d'Aix-en-Provence, le CHS, le Dr D. et les médecins du CHS devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation du préjudice causé par l'internement du requérant.
8. Par jugement du 20 septembre 1993, le tribunal de grande instance décida de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative saisie de recours contre les décisions administratives d’internement du maire et du préfet.
9. Le 12 janvier 1998, l'avocat du requérant informa le président de la chambre du tribunal de grande instance que le Conseil d’État avait rendu son arrêt le 17 novembre 1997 et demanda le rétablissement de l'affaire au rôle.
10. Le tribunal rendit son jugement le 17 mai 1999. Il condamna la ville d’Aix-en-Provence à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de la décision provisoire de placement du 15 au 16 mai 1990, qu’il estima par ailleurs médicalement justifiée et condamna également l’État à indemniser les demandeurs pour le préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision préfectorale de placement d’office du 17 mai 1990, qu’il considéra médicalement injustifiée.
11. L’État et la ville d’Aix-en-Provence ont fait appel devant la cour d’appel de Paris. La requérante et ses fils ont formé un appel incident. L’audience de plaidoiries a été fixée au 26 avril 2001.
EN DROIT
12. Le 16 octobre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante, signée par le représentant de la requérante :
« J’ai pris connaissance de la déclaration du gouvernement français selon laquelle il est prêt à me verser la somme globale de 30 000 FF (trente mille francs), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41526/98 que j’ai introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de l’Etat français à propos des faits à l’origine de ladite requête, quant à la durée de la procédure, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Je déclare l’affaire définitivement réglée.
La présente déclaration s’inscrit dans le cadre du règlement amiable auquel le Gouvernement et moi-même sommes parvenus.
En outre, je m’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention. »
13. Le 18 octobre 2000, la Cour a reçu la déclaration suivante de la part du Gouvernement :
« Je déclare qu’en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête n° 41526/98, introduite par Mme Maria Pulvirenti, le gouvernement français offre de verser à celle-ci la somme globale de 30 000 FF (trente mille francs), dès la notification de l’arrêt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
En outre, le Gouvernement s’engage à ne pas demander, après le prononcé de l’arrêt, le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre conformément à l’article 43 § 1 de la Convention »
14. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la Convention). Elle est assurée que ledit règlement s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles 37 § 1 in fine de la Convention et 62 § 3 du règlement).
15. Partant, il échet de rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.Prononce la disjonction des requêtes nos 39626/98 et 41526/98 ;
2.Décide de rayer du rôle l’affaire relative à la requête n° 41526/98 ;
3.Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléW. Fuhrmann
GreffièrePrésident
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