ANCIENNE SECTION I
AFFAIRE PUPILLO c. ITALIE
(Requête n° 41803/98)
ARRÊT[1]
(Satisfaction équitable)
STRASBOURG
18 décembre 2001
DÉFINITIF
18/03/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pupillo c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MmeE. Palm, présidente,
MM.Gaukur Jörundsson,
R. Türmen,
B. Zupančič,
T. Panţîru,
R. Maruste,
V. Zagrebelsky, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 décembre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Vittorio Pupillo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 3 mai 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 22 juin 1998 sous le numéro de dossier 41803/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. Par un arrêt du 8 février 2000, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé d’allouer au requérant 13 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage matériel et moral et pour frais et dépens.
3. Le 16 mars 2000, le Gouvernement a informé la Cour de ce que le 6 mars 2000 il avait appris que le requérant était décédé le 23 novembre 1999, donc avant l’arrêt de la Cour. En conséquence, à cette date, le Gouvernement demandait la rectification de l’arrêt. Le 20 juin 2000, la Cour rejeta cette demande.
4. Le 20 juillet 2000, le Gouvernement demanda alors l’interprétation dudit arrêt au sens de l’article 79 du règlement.
5. Le 26 juin 2001, la Cour estima que l’arrêt ne nécessitait aucune interprétation mais estima opportun de procéder à la révision de l’arrêt pour ce qui concerne la question de l’application de l’article 41 de la Convention en raison de la découverte d’un fait inconnu lors de l’adoption de l’arrêt. Les parties ont donc été invitées à soumettre des observations écrites dans un délai échéant le 17 juillet 2001. Les observations d’une des filles du requérant et du Gouvernement sont parvenues à la Cour respectivement les 4 et 18 juillet 2001.
EN DROIT
6. Le Gouvernement a demandé la modification de l’arrêt (que ce soit par le biais de la rectification, l’interprétation ou la révision de l’arrêt) en raison de l’impossibilité de l’exécuter compte tenu du décès du requérant avant son adoption. Il fait valoir entre autres que la dette d’un Etat envers un requérant découle de la publication de l’arrêt. Par conséquent, si le requérant est déjà décédé au moment de la publication de l’arrêt, la somme au titre de la satisfaction équitable n’est pas entrée dans le patrimoine du défunt et n’a donc pas pu être transmise aux héritiers. Le Gouvernement voit donc mal comment il pourrait, de sa propre initiative, identifier les ayants droit et leur verser la somme accordée au requérant. Enfin, selon le Gouvernement, seule la Cour peut décider à qui revient la qualité de « victime » et le droit en découlant de se voir attribuer la somme accordée au titre de la satisfaction équitable. Le Gouvernement relève qu’en l’espèce la procédure nationale avait été introduite par le requérant au nom de sa fille Ornella Pupillo, mineure au début de la procédure, et que celle-ci pourrait donc être considérée comme la vraie « victime » même si elle ne s’est jamais constituée dans la procédure nationale une fois devenue majeure. Une autre solution serait, selon le Gouvernement, de considérer que Mme Ornella Pupillo aurait dû indiquer son souhait de continuer la procédure dès sa majorité et comme elle ne l’a pas fait il faudrait rayer la requête du rôle. Le Gouvernement note que si l’on considère que Mme Ornella Pupillo ne perçoit la somme qu’en tant qu’héritière du requérant, ce qui aurait des conséquences moins avantageuses au niveau fiscal, elle devra éventuellement partager la somme avec d’autres héritiers.
7. Le 26 mars 2001, Mme Ornella Pupillo, née le 16 août 1965 et résidant à Lentini (Syracuse), a communiqué à la Cour le fait que deux des trois autres héritiers du requérant avaient renoncé à son profit à toute somme pouvant résulter de l’arrêt du 8 février 2000 et que l’autre héritière était sa sœur, mineure jusqu’au 28 août 2001. Le 28 septembre 2001, cette dernière a informé la Cour qu’elle renonçait en faveur de Mme Ornella Pupillo à toute somme pouvant lui revenir suite au décès de son père et du fait de l’arrêt de la Cour. Mme Ornella Pupillo demande que la somme lui soit versée dans la mesure où son père agissait uniquement pour elle, « vraie victime » de la violation. Elle a souligné qu’elle souhaitait continuer la procédure devant la Cour.
8. La Cour rappelle que pour pouvoir se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, de la durée d’une procédure civile il faut avoir été partie à cette procédure (voir I.F. c. Italie (déc.), n°31930/96, non publiée). En l’espèce, la Cour note que Mme Ornella Pupillo était bien partie à la procédure par le biais de son père. Il est vrai qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle ait donné un mandat particulier à son père pour continuer à la représenter après sa majorité, mais la Cour relève d’une part que le juge n’a pas relevé d’office l’absence de mandat suite à la majorité de Mme Ornella Pupillo et que d’autre part le jugement national, n’ayant pas été contesté par l’autre partie, est devenu définitif.
9. Dans ces conditions, la Cour estime que l’on peut par conséquent accepter l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante était la seule « victime » de la procédure et que son père n’était que son représentant formel.
10. Par conséquent, la Cour conclut qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 8 février 2000 par application de l’article 80 du Règlement de la Cour.
11. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
12. Le requérant a réclamé la somme globale de 13 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et moral qu'il aurait subi, ainsi que pour les frais et dépens encourus devant les jurisdictions internes et devant la Cour.
13. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à Mme Ornella Pupillo la somme demandée par son père en tant que représentant, à savoir 13 000 000 ITL.
B.Intérêts moratoires
14. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à Mme Ornella Pupillo, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 000 (treize millions) lires italiennes pour dommage matériel et moral, et pour frais et dépens ;
b)que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2001 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleElisabeth Palm
GreffierPrésidente
[1] Arrêt révisé conformément à l’article 80 du Règlement de la Cour
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