Résolution CM/ResDH(2020)300
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Quatre affaires contre Albanie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête n°
Affaire
Arrêt du
Définitif le
609/07
PUTO ET AUTRES
20/07/2010
22/11/2010
50933/07
CALE
06/11/2012
06/11/2012
33704/09
SHEHU
06/10/2016
06/10/2016
34230/07
VALIO SHIPPING COMPANY
06/10/2015
06/10/2015
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées concernant la non-exécution par les autorités nationales de décisions judiciaires définitives accordant aux requérants des dommages et intérêts contre l'État, et l'absence de recours effectif à cet égard (violations de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 13 combiné avec l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 1 du Protocole n° 1) ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le plan d’action fourni par le gouvernement indiquant différentes mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2019)593) ;
Ayant constaté que la question des mesures individuelles dans ces affaires a été résolue, étant donné que la satisfaction équitable octroyée par la Cour, qui comprenait les sommes d'argent qui avaient été accordées par les décisions internes finales, a été payée ou que les décisions finales ont été exécutées ;
Ayant noté, en ce qui concerne les mesures générales, que des mesures importantes ont été prises dans le processus d'exécution, notamment avec l'adoption d'un large éventail de mesures législatives et pratiques visant à résoudre le problème de la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant le paiement de dettes de l'État ou l'exécution d'obligations en nature par l'État ou des entreprises d'État, ainsi qu’avec l'adoption en 2017 d'un recours général accélératoire et indemnitaire pour les procédures judiciaires civiles, pénales et administratives et les procédures d'exécution excessivement longues ;
Ayant noté que les questions en suspens concernant l'impact des mesures adoptées sur l'effectivité de l'exécution des décisions judiciaires définitives, ainsi que les questions spécifiques d'effectivité du recours accélératoire et indemnitaire pour les procédures d'exécution excessivement longues continuent d'être examinées dans les affaires du groupe Brahimaj (requête n° 4801/13) ;
Ayant noté que la question de l'effectivité générale du recours accélératoire et indemnitaire pour les procédures judiciaires civiles, pénales et administratives et les procédures d'exécution excessivement longues, ainsi que la question connexe de l'augmentation en Albanie au cours des trois dernières années de la durée moyenne des procédures judiciaires et de l'arriéré des affaires en raison des postes judiciaires devenus vacants à la suite de la vérification des références des juges, touchant en particulier la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, continuent d'être examinées dans le groupe Luli et autres ;
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen.
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