TROISIÈME SECTION
AFFAIRE P.V. c. FRANCE
(Requête n° 38305/97)
ARRÊT
STRASBOURG
14 novembre 2000
DÉFINITIF
04/04/2001
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour.
En l’affaire P.V. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
MmeH.S. Greve, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 février et 17 octobre 2000,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 38305/97) dirigée contre la France et dont un ressortissant de cet Etat, P.V. (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 24 août 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée d’une procédure civile.
4. Le 1er juillet 1998, la Commission (Deuxième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement, en l’invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celle-ci.
5. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11). Elle a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement).
6. Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 novembre 1998 et le requérant y a répondu le 17 décembre 1998. Le 29 février 2000, la Cour a déclaré la requête recevable.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Dix frères et sœurs, dont le requérant, se trouvèrent en indivision après le décès accidentel des parents survenu le 4 août 1967. Une convention d’indivision fut établie entre les héritiers le 24 décembre 1967. En 1968 et 1969, le requérant poursuivit l’œuvre industrielle de son père et sa gestion fit l’objet d’une contestation entre les héritiers. Le litige avait pour objet la jouissance d’un bien indivis, un silo dénommé « immeuble Simenin », situé dans le port de Gand (Belgique) et constitué sous la forme d’une société civile immobilière (SCI) créée le 2 avril 1962 entre le père du requérant et un certain nombre de ses enfants. Le 9 mai 1975, ledit silo, continuant d’être exploité par la SCI Simenin, fut donné en location par celle-ci à la société SMEG.
8. Par jugement en date du 12 juillet 1977, le tribunal de grande instance de Béthune rejeta la demande de l’un des co-héritiers, H.V., tendant à faire constater que la SCI Simenin était une société fictive. Le 17 octobre 1977, H.V. interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Douai.
9. Par arrêt en date du 12 mars 1980, la cour d’appel de Douai constata l’inexistence de la SCI Simenin et ordonna la réintégration de son patrimoine dans l’actif de la succession. Elle commit un notaire avec mission de procéder au complément des opérations de compte, liquidation et partage de la succession rendues nécessaires par cette réintégration. Le 16 avril 1982, le notaire chargé des opérations de partage établit un procès‑verbal de carence en raison de l’absence de coopération des héritiers.
10. Par assignation en date du 1er mars 1985, H.V. réclama à ses co‑héritiers sa part dans les fruits et revenus perçus par eux sur les biens indivis et leurs accroissements, sur la base de l’article 815-10 du code civil.
11. Le 18 décembre 1985, le requérant déposa des conclusions auxquelles H.V. répondit le 26 février 1986. Le 4 juin 1986, le requérant déposa des conclusions en réponse. Le 19 novembre 1986, une ordonnance de clôture fut prise.
12. Par jugement avant dire droit en date du 28 janvier 1987, après audience du 3 décembre 1986, le tribunal de grande instance de Béthune considéra que certains co-indivisaires, dont le requérant, usaient du silo en question sans droit privatif, décida que les utilisateurs devaient rendre compte de leur gestion et ordonna une mesure d’expertise afin de réunir tous les éléments de la valeur du silo et déterminer les accroissements de l’indivision réalisés à l’aide de ses fruits et revenus. Le délai pour déposer le rapport était fixé au 1er septembre 1987.
13. Le 30 mars 1987, l’expert informa la présidente du tribunal de grande instance de ses difficultés à obtenir communication par le requérant de ses pièces comptables.
14. Par ordonnance du 2 août 1987, et sur requête de l’expert, le président du tribunal reporta la date du dépôt du rapport au 15 octobre 1987. Dans son rapport en date du 15 octobre 1987, l’expert indiqua n’avoir pu mener à bien sa mission, faute notamment d’avoir pu obtenir de la part des parties un rapport d’expertise déterminant. Il fit également remarquer que lors d’une réunion entre co-héritiers qu’il avait organisée, le requérant refusa de présenter toute pièce.
15. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mars 1988, un nouvel expert fut désigné, avec pour mission de déposer un rapport avant le 30 juin 1988. Le 8 avril 1988, un des héritiers, J.V., demanda récusation de ce nouvel expert. Par conclusions déposées le 7 juin 1988, le requérant se joignit à la demande en récusation. Par ordonnance du 19 mai 1988, le juge de la mise en état renvoya la demande incidente devant les juges du fond. Par jugement du 29 juin 1988, le tribunal de grande instance de Béthune rejeta cette demande et confirma le nouvel expert dans sa mission. J.V. interjeta appel de ce jugement, puis se désista de son appel. Le 4 décembre 1989, la cour d’appel de Douai dit n’y avoir lieu à statuer.
16. Par assignation en date du 16 décembre 1988, un des co‑indivisaires assigna le requérant en expulsion de la société SMEG.
17. Le 7 février 1990, sur demande de l’expert, le juge de la mise en état ordonna au requérant de produire les pièces comptables de la société SMEG. Par courrier du 27 février adressé au président du tribunal, le requérant fit savoir qu’il ne lui appartenait pas de fournir les documents en cause puisqu’il était défendeur dans cette affaire. Le 8 mars 1990, le vice‑président du tribunal informa les parties que l’affaire serait appelée à l’audience du 4 avril 1990 de manière à provoquer un débat et une ordonnance éventuelle du juge de la mise en état. L’audience fut reportée au 2 mai 1990.
18. Par ordonnance en date du 26 septembre 1991, constatant la carence de l’expert désigné le 24 mars 1988, la présidente du tribunal de grande instance de Béthune le remplaça par un autre expert en charge de la même mission. Le nouvel expert s’étant récusé au motif que les précédents experts commis n’avaient pas obtenu des parties les renseignements demandés, le juge de la mise en état nomma de nouveau l’expert désigné le 24 mars 1988, puis démis le 26 septembre 1991. Le 24 décembre 1991, le requérant demanda sa récusation.
19. Par ordonnance en date du 9 décembre 1992, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Béthune, agissant en qualité de juge de la mise en état, désigna un nouvel expert. Il estima en effet que celui qui avait été désigné à nouveau risquait de ne plus avoir une appréciation objective et impartiale des faits qui lui étaient soumis.
20. Le 19 février 1993, l’expert démis le 9 décembre 1992 fit part de son étonnement au président du tribunal d’avoir été informé de façon indirecte, soit par l’avocat d’une des parties au litige, de ce qu’il ne poursuivait plus les travaux d’expertise. Il précisa qu’il n’insistait pas pour conserver le dossier compte tenu « des problèmes familiaux à l’origine de ce litige, dans lequel la bonne foi est souvent, sinon toujours, absente de la part de certaines parties ».
21. Par conclusions incidentes du 9 juin 1993, H.V. demanda au juge de la mise en état que les opérations d’expertise soient engagées et qu’une provision lui soit allouée sur la somme qui lui reviendrait après le dépôt du rapport de l’expert. Le requérant déposa des conclusions le 13 octobre 1993.
22. Par actes d’huissier en date des 27, 28 décembre 1993 et 3 janvier 1994, H.V. assigna ses co-héritiers devant le juge de la mise en état en réitérant ses demandes, à savoir prendre toutes mesures nécessaires afin que l’expert débute ses opérations d’expertise et condamner solidairement les co-héritiers à lui payer la somme de un million de francs à titre de provision sur la somme qui lui reviendrait après le dépôt du rapport d’expertise.
23. Les parties déposèrent des conclusions entre le 1er février 1994 et le 18 juillet 1994. Le requérant déposa les siennes le 19 septembre 1994.
24. Par ordonnance en date du 19 octobre 1994, le juge de la mise en état rejeta la demande en paiement de la provision et invita l’expert à poursuivre ses investigations. Il s’exprima comme suit : « (...) Pour anormal que soit le retard de la procédure, le juge de la mise en état ne saurait dans ces conditions, et sans l’avis de l’expert judiciaire nommé, faire droit à la demande de H.V.(...) ». Le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport fut prorogé au 31 janvier 1995.
25. Par conclusions d’incident du 2 février 1995, H.V. expliqua que le rapport n’était toujours pas déposé, que lors de la dernière réunion tenue par l’expert le 9 janvier 1995, le requérant avait fait état de divers prétextes pour ne pas fournir les éléments relatifs aux conditions d’exploitation du silo. Il demanda au juge de la mise en état de convoquer les parties en présence de l’expert afin de déterminer le calendrier et les opérations de l’expertise. Les autres parties, dont le requérant, s’opposèrent à cette demande et demandèrent pour une partie le renvoi à conclure au fond, pour l’autre à ce que le demandeur fournisse lui même les documents et informations nécessaires à l’expertise.
26. Le 20 février 1995, l’expert écrivit au président du tribunal pour lui faire part du compte rendu des réunions d’expertise organisées les 19 novembre 1993 et 9 janvier 1995. Il précisa que le requérant persistait dans son refus de lui fournir les comptes d’exploitation du silo qui aurait été exploité par la société SMEG depuis le 1er mars 1980.
27. Le 31 mai 1995, le juge de la mise en état, après avoir rappelé que « (...) par son comportement, alors même qu’il ne conteste pas être en possession des éléments réclamés par l’expert, [le requérant] paralyse les opérations d’expertise », ordonna au requérant, sous astreinte, de produire les comptes d’exploitation du silo. Il reporta par ailleurs le dépôt du rapport d’expertise au 15 novembre 1995.
28. Le 11 août 1995, le requérant déposa des conclusions d’incident pour solliciter le renvoi de l’affaire. Les 20 septembre et 14 décembre 1995, trois co-héritiers firent de même.
29. Le 26 mars 1996, l’expert déposa son rapport. Il précisa au début de son rapport qu’il n’avait pu commencer les opérations d’expertises avant le mois d’octobre 1994 au motif qu’il ne pouvait pas intervenir dans le dossier tant que l’expert auquel il succédait n’avait pas été couvert de ses honoraires.
30. Par conclusions des 1er avril et 22 mai 1996, H.V. déposa de nouvelles conclusions devant le juge de la mise en état afin de voir prononcer la liquidation de l’astreinte, la condamnation solidaire du requérant et des autres co-héritiers et la réitération à leur encontre de l’injonction de communication des pièces comptables.
31. Le 24 mai 1996, le requérant déposa un acte d’inscription de faux contre des éléments de l’expertise, arguant notamment que le silo en question ne constituait au 4 août 1967 qu’un hangar inachevé et non un silo exploité. Il demanda le sursis à statuer sur tous les incidents en l’attente de la décision du tribunal.
32. Par ordonnance du 11 septembre 1996, le juge de la mise en état rejeta les demandes de renvoi au fond au motif que « (...) le renvoi de la procédure ne peut être envisagé que dans la mesure où celle-ci est en état d’être jugée. Il est clair que tel n’est pas le cas en l’espèce, les parties n’ayant pas toutes conclu au fond à la suite du dépôt du rapport d’expertise de M. P., et s’étant, pour certaines (et notamment celles sollicitant le renvoi de l’affaire) lancées dans une procédure d’inscription de faux contre des éléments de l’expertise ». Il décida également que le principe de la créance n’était pas sérieusement contestable, il liquida l’astreinte concernant le défaut de production, par le requérant, des pièces comptables et le condamna à payer, solidairement avec d’autres co-héritiers, une provision de deux millions de francs sur les revenus de la société Simenin à H.V. Enfin, le juge de la mise en état ordonna le renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du 9 octobre 1996 pour jonction avec les dénonciations d’inscription de faux incidents.
33. Le requérant et trois autres co-héritiers firent appel de cette ordonnance. Certains co-indivisaires avaient déjà procédé à l’exécution de cette ordonnance par la saisie des comptes bancaires du requérant.
34. Suivant ordonnances du président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 décembre 1996 et du 24 juin 1997, la sœur du requérant, autre co-héritière, fut autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les comptes détenus par la SCI Simenin et les co-indivisaires.
35. Par assignation en date du 1er juillet 1997, H.V. demanda au président du tribunal de grande instance de Béthune la condamnation du requérant et des autres indivisaires pour recel de succession.
36. L’ordonnance de clôture de l’instruction fut prise le 1er octobre 1997.
37. Par arrêt en date du 23 décembre 1997, la cour d’appel de Douai confirma l’ordonnance du 11 septembre 1996 en ses dispositions relatives au requérant.
38. Le 12 janvier 1998, le requérant déposa des conclusions au fond devant le tribunal. Les 3 mars, 9 et 24 avril 1998, diverses conclusions furent déposées à la suite de sommations de communiquer. A l’audience du 30 septembre 1998, l’affaire fut renvoyée au 4 novembre 1998.
39. Par courrier du 5 novembre 1998, le greffe du tribunal communiqua le calendrier suivant au requérant : 20 novembre 1998 : « communication des pièces, 31 décembre 1998 : conclusions de Me D. pour H.V., 1er février 1999 : conclusions de Me P. pour [une sœur du requérant], 1er mars 1999 : conclusions de Me D. [pour le requérant], 2 avril 1999 : conclusions de Me W. Par ailleurs, je vous informe que l’affaire est fixée au 4 mai 1999 ».
40. Le 21 septembre 1999, le tribunal tint une audience.
41. Le 25 janvier 2000, le tribunal rendit son jugement.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
42. Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l’article 6 § 1 de la Convention , ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».
A.Période à prendre en considération
43. La période à considérer a débuté le 1er mars 1985, par l’assignation du requérant et de plusieurs co-héritiers par l’un de leurs frères devant le tribunal de grande instance de Béthune, et s’est terminée par le jugement du 25 janvier 2000 rendu par ce même tribunal. Elle a donc duré quatorze ans, dix mois et vingt-quatre jours.
B.Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
44. Le Gouvernement convient que le litige ne présentait pas de complexité particulière en droit mais portait sur une question d’ordre technique, l’évaluation d’un patrimoine et de ses produits. En revanche, il estime que l’affaire présentait de grandes difficultés d’ordre procédural qui rendirent la tâche de l’expert difficile en raison de l’insoumission de toutes les parties au procès. Malgré des intérêts divergents, ces dernières auraient rendu impossible l’évaluation du patrimoine litigieux en ne communiquant pas, par exemple, les pièces du dossier. De surcroît, elles auraient déstabilisé les différents experts commis et déclenché divers incidents de procédure venant se greffer sur le litige principal tels que des actions en récusation ou pour faux.
Le Gouvernement soutient ainsi que le comportement des parties, et particulièrement celui du requérant, serait à l’origine de la durée de la procédure et que les autorités judiciaires auraient agi avec toute la diligence possible compte tenu des stratagèmes utilisés pour en paralyser le bon déroulement. En particulier, le requérant aurait fait montre d’une attitude d’obstruction évidente empêchant le déroulement normal de la procédure : dès le début de l’assignation, en usant de toutes les techniques pour éviter l’expertise alors qu’il percevait toujours des revenus d’exploitation du silo ; par la suite, en paralysant le travail des experts. Le refus par le requérant de communiquer des pièces du dossier se manifesta également dans le cadre de la mise en état, ce qui entraîna diverses sommations de communiquer.
45. Le requérant considère que le Gouvernement lui fait un procès d’intention sans base légale. Il soutient qu’il a toujours sollicité du juge de la mise en état l’ordonnance de clôture du dossier. Il réaffirme le respect des droits des parties au litige et en particulier son droit à se défendre face à un « chantage évident », considère qu’il ne lui appartenait pas de communiquer les documents comptables de la société SMEG, tiers au litige, et soutient qu’une procédure ayant duré près de quinze ans pour une instance ne peut être considérée comme une procédure diligentée avec sérieux.
46. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Frydlender c. France [GC], n° 30979/96, § 43, CEDH 2000).
47. La Cour relève d’emblée que l’affaire revêtait une certaine complexité. L’attribution de biens indivis en présence d’une pluralité d’héritiers constitue un problème complexe par nature (arrêt Vorrasi c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-E, p. 52, § 17).
48. La Cour rappelle que seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable ». Elle reconnaît que les parties, et certainement le requérant, ont contribué à allonger la procédure, en particulier en ralentissant la procédure d’expertise.
49. Toutefois, compte tenu de la durée de la procédure litigieuse, soit presque quinze ans pour un degré de juridiction, la Cour est d’avis que les autorités judiciaires auraient dû se montrer particulièrement diligentes et que le déroulement de l’expertise aurait mérité une plus grande attention de la part du juge de la mise en état à l’égard à la fois des parties et des experts successivement désignés. Elle relève certaines périodes d’inactivité imputables aux autorités : outre que la période entre la clôture de l’instruction (1er octobre 1997) et la mise en délibéré de l’affaire (25 janvier 2000) lui paraît longue, elle note les laps de temps écoulés entre le 29 juin 1988 et le 7 février 1990 (§§ 15 à 17), le 2 mai 1990 et le 26 septembre 1991 (§§ 17 et 18), le 24 décembre 1991 et le 9 décembre 1992 (§§ 18 et 19), le 11 septembre 1996 et le 1er octobre 1997 (§§ 32 à 36).
50. La Cour rappelle qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir l’arrêt Frydlender précité, § 47).
51. En l’espèce, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
53. Le requérant réclame 100 000 francs français (FRF) au titre du préjudice moral. Il demande également le remboursement de sa condamnation aux astreintes qui s’élèverait à 67 600 FRF.
54. Le Gouvernement considère que le constat de violation de la Convention constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante pour compenser le préjudice moral. Quant au préjudice matériel, il n’est justifié par aucun élément tangible et toute prétention à ce titre doit être rejetée.
55. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir ; il échet donc de rejeter les prétentions de ce dernier. En revanche, la Cour juge que le requérant a subi un tort moral du fait de la durée de la procédure litigieuse. Compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui octroie 50 000 FRF à ce titre.
B.Frais et dépens
56. Le requérant réclame près de 450 000 FRF pour frais et dépens. Il ne produit qu’une seule note de frais relative à la procédure devant la Cour s’élevant à 8 442 FRF. Le reste a trait à la procédure interne mais également aux instances s’étant déroulées au Luxembourg.
57. Le Gouvernement déclare que seule la facture de 8 442 FRF pourrait être prise en considération.
58. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle ne rembourse les frais que pour autant qu’il soit établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable. La Cour estime que les frais réclamés n’ont pas été « nécessairement » exposés au plan interne pour faire redresser la violation de la Convention qu’elle a constatée et qu’il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement. En revanche, la Cour, avec le Gouvernement, estime que la somme de 8 442 FRF doit être accordée au requérant au titre des frais et dépens devant la Cour.
C.Intérêts moratoires
59. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,74 % l’an.
par ces motifs, la cour, À l’unanimitÉ,
1.Dit, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit,
a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 (cinquante mille) francs français pour dommage moral et 8 442 (huit mille quatre cent quarante deux) francs français pour frais et dépens;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,74 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
3.Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 novembre 2000 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
S. DolléL. Loucaides Greffière Président
Full & Egal Universal Law Academy