Résolution CM/ResDH(2011)11[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Pyrgiotakis contre Grèce
(Requête no 15100/06, arrêt du 21/02/2008, définitif le 29/09/2008)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne la condamnation pénale du requérant pour trafic de drogue à la suite du comportement d’un des officiers de police impliqués dans l’affaire qui avait agi en tant qu’ « agent provocateur » (violation de l’article 6, paragraphe 1) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2011)11
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Pyrgiotakis contre Grèce
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable: en juin 2003, il avait été condamné à dix ans de réclusion criminelle pour son implication dans un trafic de drogue à la suite du comportement d’un des officiers de police impliqués dans l’affaire qui avait agi en tant qu’«agent provocateur».
La Cour a considéré que cet officier de police qui s’était présenté comme un prétendu acheteur potentiel, lors d’une transaction dans laquelle le requérant avait servi d’intermédiaire avec un trafiquant de drogues, avait provoqué une infraction pénale qui autrement n’aurait pas été commise. La Cour a souligné que les décisions des juridictions nationales n’avaient pas fait état d’un comportement du requérant, antérieur à son arrestation, de nature à conclure que ce dernier aurait commis l’infraction en cause même en l’absence de l’intervention des officiers de police (violation de l’article 6§1).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
A l’issue de la procédure en cause, le requérant a été condamné à dix ans de réclusion criminelle et à une amende. A la suite de l’arrêt de la Cour européenne, le requérant a demandé la réouverture de son procès et la suspension de sa peine (articles 525§1.5 et 529 du Code de procédure pénale). Dans son arrêt 1381/2008, la Cour de cassation a accepté la requête du requérant, cassé l’arrêt 64/2005 de la Cour d’appel de Crète qui avait reconnu sa culpabilité et l’avait condamné à une peine d’emprisonnement, et a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel d’Athènes. Cette dernière a de nouveau examiné l’affaire. Le requérant a été acquitté de toutes les charges retenues contre lui (arrêt 47/2010).
La Cour européenne a estimé que le constat de violation constituait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral subi par le requérant.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
La jurisprudence nationale a entériné les constats de la Cour : conformément à l’article 6 de la Convention, la condamnation d’une personne accusée ne doit pas découler uniquement du comportement d’un policier impliqué dans l’affaire (agissant en tant qu’agent provocateur), sinon les conditions d’un procès équitable ne sont pas réunies (Cour de cassation 193/2009). En outre, cette condamnation doit se fonder sur des éléments de preuve supplémentaires solides, ne reposant pas seulement sur les témoignages des policiers impliqués (Cour de cassation 100/2007, Cour d’appel de Corfou 29/2007).
De plus, l’arrêt de la Cour européenne a été publié et diffusé en grec par le Ministère de la Justice à toutes les instances pénales compétentes y compris les procureurs. L’arrêt a été publié en grec sur le site Internet officiel du Conseil juridique de l’Etat ().
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour la partie requérante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 10 mars 2011 lors de la 1108e réunion des Délégués des Ministres
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