En l'affaire Pizzetti c. Italie*,
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
("la Convention")** et aux clauses pertinentes de son règlement,
en une chambre composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
Thór Vilhjálmsson,
F. Matscher,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
N. Valticos,
S.K. Martens,
Mme E. Palm,
M. F. Bigi,
ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
29 octobre 1992 et 2 février 1993,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
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Notes du greffier
* L'affaire porte le n° 8/1992/353/427. Les deux premiers
chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les
deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour
depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la
Commission) correspondantes.
** Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11),
entré en vigueur le 1er janvier 1990.
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PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission
européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") le
13 avril 1992, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les
articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention.
A son origine se trouve une requête (n° 12444/86) dirigée contre
la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Bartolomeo Pizzetti, avait saisi la Commission le
29 juillet 1986 en vertu de l'article 25 (art. 25).
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne
reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46)
(art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point
de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de
l'Etat défendeur aux exigences des articles 6 par. 1 et 13
(art. 6-1, art. 13).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d)
du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à
l'instance et a désigné son conseil (article 30).
3. Le 25 avril 1992, le président de la Cour a estimé qu'il
y avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 6 du règlement et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et
des affaires De Micheli, F.M., Salesi, Trevisan, Billi et Messina
c. Italie*.
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* Affaires nos 9/1992/354/428 à 14/1992/359/433.
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4. La chambre à constituer de la sorte comprenait de plein
droit M. C. Russo, juge élu de nationalité italienne (article 43
de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la
Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le même jour, celui-ci
a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir
M. Thór Vilhjálmsson, M. F. Matscher, M. L.-E. Pettiti,
M. N. Valticos, M. S.K. Martens, Mme E. Palm et M. F. Bigi, en
présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21
par. 4 du règlement) (art. 43).
5. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21
par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire
du greffier adjoint l'agent du gouvernement italien ("le
Gouvernement"), le délégué de la Commission et l'avocat du
requérant au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 37 par. 1 et 38). Conformément à l'ordonnance rendue
en conséquence, le greffier a reçu le mémoire du requérant - que
le président avait autorisé à employer la langue italienne
(article 27 par. 3) - le 6 juillet 1992. Par une lettre du
21 juillet, le Gouvernement a déclaré se référer aux observations
déposées par lui devant la Commission. Le délégué de celle-ci
n'a pas présenté de commentaires écrits.
6. Le 26 mai, la chambre avait renoncé à tenir audience, non
sans avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une
telle dérogation à la procédure habituelle (articles 26 et 38 du
règlement).
7. Le 3 septembre, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur
les instructions du président.
8. M. Ryssdal se trouvant empêché de participer à la
délibération du 29 octobre, M. R. Bernhardt, vice-président de
la Cour, l'a remplacé désormais à la tête de la chambre
(article 21 par. 5, second alinéa, du règlement).
9. Les 20 octobre et 8 novembre 1992, le Gouvernement et la
Commission ont déposé leurs observations sur les demandes de
satisfaction équitable (article 50 de la Convention) (art. 50)
du requérant.
EN FAIT
10. M. Bartolomeo Pizzetti habite Fontanella (province de
Bergame). En application de l'article 31 par. 1 (art. 31-1) de
la Convention, la Commission a constaté les faits suivants
(paragraphes 16-25 de son rapport):
"16. Le 6 septembre 1983, le requérant assigna M.G.
devant le tribunal de Bergame en réparation de dommages
résultant de coups et blessures subis au cours d'une
altercation.
17. L'instruction de l'affaire débuta à l'audience du
27 octobre 1983, suivie de quatre autres audiences les
14 novembre 1983, 2 février, 6 avril et 14 juin 1984.
L'audience suivante, fixée au 22 novembre 1984, fut
reportée d'office," - au 11 avril 1985 - "le juge de la
mise en état ayant été appelé à d'autres fonctions. Ce
juge fut ensuite muté.
18. Le 21 juin 1986, le tribunal de Bergame rejeta une
demande du requérant visant à obtenir la nomination d'un
autre juge de la mise en état et la fixation d'une
nouvelle audience, au motif que la charge de travail des
divers magistrats ne permettait pas de leur attribuer
d'autres affaires.
19. Le 3 février 1988, le requérant renouvela sa
demande et, le 9 février 1988, un nouveau juge de la mise
en état fut nommé. L'examen de l'affaire reprit à
l'audience du 31 mars 1988, reportée à la demande du
requérant à l'audience du 22 septembre 1988. L'audience
suivante eut lieu le 19 janvier 1989.
20. Par ordonnance du 15 mars 1989, le juge de la mise
en état, faisant droit à une demande du requérant,
ordonna la citation de certains témoins à l'audience du
31 octobre 1989 et convoqua un expert à l'audience
du 2 novembre 1989.
21. Ces deux audiences furent ajournées au motif
qu'une tentative de règlement amiable était en cours. A
l'audience du 7 novembre 1989, le juge de la mise en état
constata que cette tentative n'avait pas abouti.
22. Entre-temps, le requérant avait révoqué le mandat
de son représentant, de sorte que l'audience
du 7 novembre 1989 et celle du 22 mars 1990 furent
renvoyées pour lui permettre de nommer un nouveau
conseil.
23. L'audience suivante, fixée au 5 juillet 1990, fut
reportée d'office au 11 avril 1991, puis - à la demande
du requérant - avancée au 4 octobre 1990.
24. A cette date le juge de la mise en état, faisant
droit à la demande du représentant du requérant - qui se
constitua à nouveau -, ordonna l'accomplissement d'une
expertise et nomma un expert à cet effet.
25. Une audience fut fixée au 18 octobre 1990 en vue
de la prestation de serment de l'expert. Toutefois,
cette audience fut reportée au 29 novembre 1990, l'expert
n'ayant pas comparu. A cette date, l'expert désigné
prêta serment.
26. (...)"
11. D'après les renseignements fournis à la Cour par le
Gouvernement, le 24 janvier 1991 ledit expert renonça à son
mandat car le requérant refusait de subir une visite médicale qui
aurait dû avoir lieu le 7 décembre 1990.
Une audience fixée pour le 28 mars 1991 fut reportée
d'office au 3 octobre 1991.
A une date non précisée, l'intéressé bénéficia de
l'assistance judiciaire gratuite. Son nouveau conseil se
constitua le 12 avril 1991. Le 3 juin, il demanda en vain le
remplacement du juge de la mise en état. Le 1er octobre 1991,
l'affaire échut finalement à un autre magistrat.
Désigné le 26 mars 1992, un autre expert vit préciser sa
mission le 14 mai.
La prochaine audience devait avoir lieu le
3 décembre 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
12. L'intéressé a saisi la Commission le 29 juillet 1986. Il
dénonçait la lenteur de l'examen de son action civile et
l'absence, en droit italien, d'un recours effectif contre la
durée excessive d'une procédure. Il invoquait les articles 6
par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de la Convention.
13. La Commission a retenu la requête (n° 12444/86)
le 2 juillet 1990. Dans son rapport du 10 décembre 1991
(article 31) (art. 31), elle relève une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (unanimité), mais non de
l'article 13 (art. 13) (quatorze voix contre six). Le texte
intégral de son avis et de l'opinion dissidente dont il
s'accompagne figure en annexe au présent arrêt*.
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* Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y
figurera que dans l'édition imprimée (volume 257-C de la série
A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer
auprès du greffe.
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EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1
(art. 6-1)
14. Le requérant se plaint que l'examen de son action civile
se prolonge au-delà du "délai raisonnable" prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
Le Gouvernement conteste cette thèse, tandis que la
Commission y souscrit.
15. La période à considérer a commencé le 6 septembre 1983,
avec l'assignation de M.G. devant le tribunal de Bergame. Elle
n'a pas encore pris fin, la procédure demeurant pendante au stade
de l'instruction devant le même tribunal.
16. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
s'apprécie à l'aide des critères qui se dégagent de la
jurisprudence de la Cour et suivant les circonstances de
l'espèce, lesquelles commandent en l'occurrence une évaluation
globale.
17. Le Gouvernement excipe du comportement du requérant: en
refusant de se prêter à la première visite médicale, fixée pour
le 7 décembre 1990 (paragraphe 11 ci-dessus), M. Pizzetti aurait
contribué à ralentir la marche de l'instance. A quoi
s'ajouteraient la mutation du juge de la mise en état et la
surcharge du rôle du tribunal de Bergame.
18. La Cour relève, avec la Commission, que l'attitude de
l'intéressé n'explique pas à elle seule la durée totale de la
procédure. En particulier, la tentative de règlement amiable
entreprise par lui et le fait qu'il ne se présenta pas à
l'expertise médicale ne sauraient justifier la période
d'inactivité qui s'étendit du 14 juin 1984 au 31 mars 1988
(paragraphe 10 ci-dessus, n°s 17-19). En outre, s'il provoqua le
report de certaines audiences il sollicita aussi la fixation ou
l'avancement de trois autres (ibidem, n°s 18, 19 et 23).
Quant à l'argument tiré de l'encombrement du rôle du
tribunal de Bergame, il échet de rappeler que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) astreint les Etats contractants à organiser
leur système judiciaire de manière à permettre à leurs
juridictions de remplir chacune de ses exigences (voir, parmi
beaucoup d'autres, l'arrêt Tusa c. Italie du 27 février 1992,
série A n° 231-D, p. 41, par. 17).
19. Dès lors, la Cour ne saurait estimer "raisonnable" un
laps de temps déjà supérieur à neuf ans.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1).
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 13 (art. 13)
20. M. Pizzetti se plaint de n'avoir pas disposé d'un
recours effectif devant une "instance" nationale pour dénoncer
la durée excessive de l'examen de son action civile. Il invoque
l'article 13 (art. 13) de la Convention, ainsi libellé:
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans
la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi
d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles."
La Commission estime ce texte inapplicable lorsque, comme
ici, la violation alléguée consiste en un acte judiciaire.
Le Gouvernement ne se prononce pas.
21. Eu égard à sa décision relative à l'article 6 (art. 6),
la Cour ne croit pas nécessaire de se placer de surcroît sur le
terrain de l'article 13 (art. 13).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)
22. D'après l'article 50 (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise
ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou
toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve
entièrement ou partiellement en opposition avec des
obligations découlant de la (...) Convention, et si le
droit interne de ladite Partie ne permet
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour
accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une
satisfaction équitable."
A. Dommage
23. Le requérant revendique 30 000 000 lires italiennes pour
tort moral, demande que la Commission trouve justifiée.
Selon le Gouvernement au contraire, un simple constat de
violation fournirait, le cas échéant, eu égard au comportement
de l'intéressé, une satisfaction équitable suffisante aux fins
de l'article 50 (art. 50).
24. La Cour estime que l'intéressé a subi un dommage moral
certain pour lequel elle juge équitable de lui allouer
10 000 000 lires.
B. Frais et dépens
25. M. Pizzetti réclame aussi 3 715 800 lires pour frais et
dépens afférents à la procédure suivie devant les organes de la
Convention.
Le Gouvernement estime que cette prétention s'appuie sur
des dispositions, relatives aux honoraires des avocats, qui
relèvent de l'ordre juridique interne italien et ne s'appliquent
donc pas en l'espèce. Il laisse cependant à la Cour le soin
d'apprécier.
26. Avec le délégué de la Commission, la Cour tient les frais
exposés pour réels et nécessaires et leur taux pour raisonnable,
en conséquence de quoi elle en accorde au requérant le
remboursement intégral.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1);
2. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous
l'angle de l'article 13 (art. 13);
3. Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans
les trois mois, 10 000 000 (dix millions) lires italiennes
pour dommage moral et 3 715 800 (trois millions sept cent
quinze mille huit cents) pour frais et dépens;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le
surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg,
le 26 février 1993.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Marc-André EISSEN
Greffier
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