Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 (art. 54)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu
le 24 mai 1991 et transmis à la même date au Comité des
Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une
requête dirigée contre la Suisse, introduite devant la Commission
européenne des Droits de l'Homme le 18 décembre 1986, en vertu
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, par M. Claudio
Quaranta, ressortissant italien, qui s'est plaint du refus par
le président d'un tribunal correctionnel du canton de Vaud de lui
nommer un avocat d'office pour l'assister pendant l'instruction
puis à son audience de jugement;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la
Commission le 6 avril 1990 et par le Gouvernement de la Suisse
le 27 juin 1990;
Considérant que dans son arrêt du 24 mai 1991 la Cour, à
l'unanimité:
- a dit qu'il y avait eu violation de l'article 6,
paragraphe 3.c (art. 6-3-c) de la Convention;
- a dit que la Suisse devait verser au requérant, pour
préjudice moral, 3 000 francs suisses et, pour frais et dépens,
7 000 francs suisses moins 10 441 francs français, à convertir
en francs suisses au taux applicable le jour du prononcé de
l'arrêt;
- a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le
surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives
à l'application de l'article 54 (art. 54) de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la Suisse à l'informer des
mesures prises à la suite de l'arrêt du 24 mai 1991, eu égard à
l'obligation qu'il a de s'y conformer selon l'article 53
(art. 53) de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le
Comité des Ministres, le Gouvernement de la Suisse a donné à
celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de
l'arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la
présente résolution;
S'étant assuré que le Gouvernement de la Suisse a versé au
requérant les sommes prévues dans l'arrêt,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations
fournies par le Gouvernement de la Suisse, qu'il a rempli ses
fonctions en vertu de l'article 54 (art. 54) de la Convention
dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (91) 32
Informations fournies par le Gouvernement de la Suisse
lors de l'examen de l'affaire Quaranta par
le Comité des Ministres
A la suite de l'arrêt de la Cour du 24 mai 1991, le
Gouvernement de la Suisse a versé le 6 juin 1991 au requérant la
somme de 7 301 francs suisses, accordée par la Cour à titre de
satisfaction équitable pour tort moral et frais et dépens.
Pour déterminer si "les intérêts de la justice" exigent la
commission d'un avocat d'office, la Cour a précisé qu'elle
utilise divers critères qui correspondent, dans une large mesure,
à ceux qu'a développés le Gouvernement suisse. Toutefois, dans
le cas d'espèce, c'est l'application qui en a été faite par les
autorités judiciaires suisses qui a différé de celle opérée par
la Cour (paragraphe 32 de l'arrêt). Aussi, de l'avis du
Gouvernement suisse, cet arrêt n'entraîne aucune autre mesure
d'exécution que le versement des sommes prévues dans l'arrêt.
A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement de la Suisse
considère qu'il a rempli les obligations qui lui incombent au
titre de l'article 53 (art. 53) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme.
Full & Egal Universal Law Academy