DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE QUATTRONE c. ITALIE
(Requête n° 44412/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Quattrone c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant italien, M. Pasquale Quattrone (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 24 septembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44412/98. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le requérant se plaint de la durée de deux procédures. Dans une première procédure, le 25 septembre 1985, M. S. assigna le requérant devant le tribunal de Naples afin d’obtenir son expulsion de l’appartement qu’il utilisait en vertu d’un contrat de location. Le requérant, pour sa part, déposa une action en réintégration de l’appartement et une demande en réparation des dommages subis.
4. La mise en état de l’affaire commença le 12 novembre 1985. L’audience du 21 janvier 1986 fut renvoyée d’office au 3 juin 1986. Des cinq audiences fixées entre le 26 mars 1987 et le 23 février 1988, une fut consacrée au dépôt au greffe de documents, trois concernèrent la discussion des moyens de preuves et une fut ajournée à la demande des parties. Le 29 mars 1988, le juge de la mise en état ordonna l’audition de témoins. L’audience du 27 avril 1988 fut renvoyée d’office. Les quatre audiences qui suivirent jusqu’au 23 janvier 1990 concernèrent l’audition des témoins. Les deux audiences qui se tinrent les 29 mai et 20 novembre 1990 concernèrent la présentation des conclusions. Le 29 janvier 1991, le juge fixa l'audience de plaidoiries au 8 avril 1992. Cette audience fut reportée, d'abord, d'office et par la suite, à deux reprises à la demande de M. S. Le 6 avril 1994, l'affaire fut mise en délibéré.
5. Par un jugement du 13 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 7 juillet 1994, le tribunal constata que le requérant avait libéré l’appartement en litige le 4 mai 1988, rejeta la demande de M. S. et fit en partie droit à la demande de réparation des dommages du requérant.
6. Le 9 janvier 1995, M. S. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. L’instruction commença le 14 février 1995. Après deux audiences, le 27 février 1996, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries eut lieu le 3 avril 1997. Par un arrêt du 17 avril 1997, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, la cour rejeta l’appel de M. S.
7. Le 11 juillet 1997, M. S. se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 3 mars 1999, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable.
8. Dans une deuxième procédure, le 19 mars 1991 le requérant et une autre personne assignèrent M. S. devant le tribunal de Naples, afin d’obtenir réparation des dommages subis suite au fait que M. S. avait pénétré illégalement dans leur appartement.
9. La mise en état de l’affaire commença le 8 mai 1991. Après deux audiences, le 28 octobre 1993 les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 12 janvier 1996. Par un jugement du 19 janvier 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 10 février 1996, le tribunal fit droit à la demande du requérant et de l’autre demandeur.
10. Le 11 septembre 1996, M. S. interjeta appel devant la cour d’appel de Naples. L’instruction commença le 20 décembre 1996. Les parties présentèrent leurs conclusions le 28 février 1997. L’audience de plaidoiries fut fixée au 4 mars 1998. Par un arrêt du 11 mars 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 29 mai 1998, la cour rejeta l’appel de M. S.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
11. Le requérant allègue que la durée des procédures engagées respectivement le 25 septembre 1985 et le 19 mars 1991 devant le tribunal de Naples a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
12. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
13. La période à considérer a débuté pour la première procédure le 25 septembre 1985 et pour la deuxième le 19 mars 1991 et s’est terminée respectivement le 3 mars 1999 et le 29 mai 1998.
14. Elles ont duré respectivement plus de treize ans et cinq mois pour trois instances et plus de sept ans et deux mois pour deux instances.
15. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
16. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
17. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
18. Le requérant réclame globalement 100 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
19. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 30 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
20. Le requérant demande également 30 000 000 ITL pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
21. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens de la procédure nationale.
C. Intérêts moratoires
22. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 30 000 000 (trente millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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