QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE QUILES GONZALEZ c. ESPAGNE
(Requête no 71752/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 avril 2004
DÉFINITIF
27/07/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Quiles Gonzalez c. Espagne,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeV. Strážnická,
MM.J. Casadevall,
S. Pavlovschi,
MmeE. Fura-Sandström, juges,
MM.A. Pastor Ridruejo, juge ad hoc,
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 14 janvier 2003, 7 octobre 2003 et 23 mars 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71752/01) dirigée contre le Royaume d'Espagne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Julio Quiles Gonzalez (« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me. Quiles Bodi, avocat à Valence. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. Javier Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice. Depuis le 1er février 2003, il est remplacé par M. Ignacio Blasco Lozano, nouvel agent du Gouvernement et chef du service juridique des droits de l'homme du ministère de la Justice.
3. Le requérant invoquait l'article 6 § 1 de la Convention et se plaignait de la durée de la procédure.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 14 janvier 2003, la chambre a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 7 octobre 2003, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 3 novembre 2003, le requérant a soumis ses prétentions au titre de la satisfaction équitable. Le 5 décembre 2003, le Gouvernement a présenté ses observations au sujet de la demande de satisfaction équitable formulée par le requérant.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1929 et réside à Sueca (Valence).
10. Du 14 octobre 1946 au 31 mars 1985, le requérant prêta ses services à l'administration locale, cotisant à la Mutualité nationale de prévoyance de l'administration locale (« MUNPAL »).
11. Du 15 août 1957 au 22 février 1994, date de son départ à la retraite, le requérant prêta également d'autres services professionnels, au titre desquels il cotisa au régime général de la Sécurité Sociale.
12. Le 31 mars 1985, le requérant abandonna son poste à l'administration locale. Il continua à travailler, cotisant au régime général de la Sécurité Sociale jusqu'au 22 février 1994.
13. Par un décret royal no 480/1993 du 2 avril 1993, la MUNPAL disparut par voie d'intégration dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale.
14. Le 23 février 1994, le requérant partit à la retraite. Par une décision du 11 mars 1994, l'Institut National de la Sécurité Sociale lui reconnut une pension de retraite unique correspondant à ses trente-six ans et plus de cotisations au régime général de la Sécurité Sociale, sans toutefois prendre en compte les années pendant lesquelles il avait cotisé à la MUNPAL. Au titre de ses cotisations au régime général de la Sécurité Sociale, il lui fut octroyé une pension complète équivalant aux 100 % de la base de calcul.
15. Le 15 avril 1994, le requérant demanda à la direction provinciale de la Sécurité Sociale la reconnaissance de sa pension de retraite au titre des cotisations effectuées à la MUNPAL, ce qui lui fut refusé par une décision du 13 juin 1994, au motif que « le droit à la pension volontaire de retraite n'était pas acquis, qu'il s'agissait uniquement d'une expectative de droit ».
16. Le 20 mars 1995, le requérant assigna l'Institut National de la Sécurité Sociale devant le juge du travail nº 4 de Valence. Par un jugement du 24 avril 1996, ce dernier constata que le requérant avait cotisé à la MUNPAL pendant toute la période susvisée. Le juge rejeta toutefois la demande du requérant au motif qu'il ne réunissait pas, à la date de l'intégration de la MUNPAL dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale, les conditions requises pour avoir droit à la prestation. En outre, le droit à la pension de retraite n'était pas acquis, puisqu'il s'agissait uniquement d'une « expectative de droit » et non d'un « droit consolidé ». Par ailleurs, le juge indiqua que le fait d'accorder au requérant les deux pensions, toutes deux provenant du régime général, serait contraire à la législation espagnole en vigueur. En effet, d'après la deuxième disposition additionnelle du décret royal nº 480/1993, la pension réclamée, ne pouvait être mise à la charge du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation sollicitée ne faisant pas partie des prestations prévues par le régime général.
17. Le requérant fit appel (suplicación) le 14 mai 1996 devant le Tribunal supérieur de justice de Valence. D'une part, il fit valoir que l'arrêt du juge du travail confondait « une expectative de droit » avec « un droit acquis », et que l'intégration de la MUNPAL dans le régime général de la Sécurité Sociale permettrait aux personnes ayant cotisé à la MUNPAL avant le 1er avril 1993 de voir leur droit à la pension de retraite garanti à travers le système général de la Sécurité Sociale. D'autre part, il précisa que la deuxième disposition additionnelle du décret royal no 480/1993 avait été interprétée de manière erronée, portant atteinte à son droit à la propriété privée.
18. Par un arrêt du 13 janvier 2000, le Tribunal supérieur de justice de Valence rejeta le recours, précisant que le droit à la pension de retraite de la MUNPAL ne pouvait être revendiqué dans le cadre du régime général de la Sécurité Sociale, étant donné qu'au moment où le requérant sollicita la pension de retraite, il ne réunissait pas les conditions requises pour demander la retraite. Le Tribunal notait en outre que, selon la deuxième disposition additionnelle du décret royal nº 480/1993, la pension réclamée ne pouvait être mise à la charge du régime général de la Sécurité Sociale, la prestation sollicitée ne faisant pas partie des prestations prévues dans le régime général.
19. Le requérant se pourvut en cassation devant le Tribunal suprême en vue d'une unification de la jurisprudence. Postérieurement, il se désista de son recours. Par une décision du 1er juin 2000, notifiée le 6 juillet 2000, le Tribunal suprême ordonna la radiation du pourvoi en cassation.
20. Par la suite, le requérant, se plaignant, notamment, de la durée de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice de Valence, forma un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel le 26 juillet 2000. Il invoquait les articles 24 § 2 (droit à un procès dans un délai raisonnable), 9 § 3 (sécurité juridique), 33 § 3 (droit à la propriété privée) et 14 (principe d'égalité) de la Constitution. Par une décision du 28 mars 2001, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d'amparo sans répondre au grief tiré de la durée de la procédure devant le Tribunal supérieur de justice de Valence.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
21. Le requérant, se plaint de la durée de la procédure du travail qu'il a engagé et invoque l'article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civile (...) »
1. Sur la période à prendre en considération
22. En l'espèce, en ce qui concerne la durée de la procédure engagée par le requérant, la Cour considère que la période à prendre en considération a débuté le 15 avril 1994 et s'est terminée le 28 mars 2001 par la décision du Tribunal constitutionnel. La durée à examiner est de six années, onze mois et treize jours, dont trois années, sept mois et trente jours devant le Tribunal supérieur de justice de Valence, période ayant eu une quasi-inactivité.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie à la lumière des circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
24. Pour le requérant, la longueur de la procédure ne serait justifiée ni par la complexité de la cause ni par son comportement, mais uniquement par celui des autorités. Il estime que la durée en cause est manifestement excessive et, plus particulièrement, celle devant le Tribunal supérieur de justice de Valence.
25. Le Gouvernement soutient que le délai ne pourrait être considéré comme déraisonnable et que le grief tiré de la durée de la procédure est dénué de fondement. Il note qu'il y a eu un certain délai dans le recours devant le Tribunal supérieur de justice de Valence, mais il indique que ce tribunal avait enregistré 2 390 recours au moins dans les cinq premiers mois de l'année 1996. En outre, aucun retard ne serait imputable aux organes judiciaires espagnols, les autorités judiciaires ayant apporté à l'affaire toute la diligence nécessaire.
26. La Cour estime que l'affaire ne présente pas de complexité particulière. S'agissant du comportement du requérant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait provoqué des retards notables (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 662, § 99).
27. S'agissant du comportement des autorités compétentes, la Cour a relevé un important retard ayant contribué à l'allongement de la procédure. Ainsi la Cour constate que, notamment, du 14 mai 1996, date du dépôt du recours d'appel devant le Tribunal supérieur de justice de Valence, jusqu'au 13 janvier 2000, date du rejet dudit recours, s'est produit une période de latence de presque quatre ans à déplorer. Dans la mesure où le Gouvernement a argué de la surcharge du rôle du Tribunal supérieur de justice de Valence, la Cour rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'encombrement chronique du rôle d'une juridiction ne constitue pas une explication valable (voir l'arrêt Probstmeier c. Allemagne du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1138, § 64) et, partant, qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).
28. La Cour rappelle qu'en exigeant le respect du « délai raisonnable », la Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité. La Cour n'ignore cependant pas les difficultés qui ralentissent parfois l'examen des litiges dont connaissent les juridictions nationales et qui résultent de divers facteurs (Vernillo c. France, arrêt du 20 février 1991, série A no 198, § 38). Elle note dans ce contexte que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à constater un dépassement du « délai raisonnable » (Monnet c. France, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 273‑A, § 30).
29. Dès lors, la Cour estime qu'à la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la procédure de la cause du requérant n'a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant estime être en droit de demander, à titre de dédommagement du préjudice subi en raison de la durée de la procédure, la somme de 18 000 EUR.
32. Le Gouvernement considère excessif le montant sollicité et considère qu'il s'agit d'une réclamation sans aucun bien-fondé.
33. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (Arvois c. France, no 8249/97, § 18, arrêt du 23 novembre 1999, et Richeux c. France, no 4526/99, § 45, arrêt du 12 juin 2003).
34. La Cour rappelle qu'elle a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l'octroi d'une indemnité, et alloue à ce dernier 6 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande également 2 614,41 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Dans ses relevés de frais, il ventile sa demande comme suit : honoraires et frais 1) de son représentant auprès des juridictions internes (450,76 EUR), 2) de son représentant auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme (1 803,04 EUR), 3) TVA (360,61).
36. Le Gouvernement trouve cette somme absolument disproportionnée et considère qu'il s'agit d'une réclamation sans aucun bien-fondé.
37. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession ainsi que des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 500 EUR pour la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral ;
ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 avril 2004 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy