RÉSOLUTION DH (97) 575
RELATIVE À L'ARRÊT DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
DU 22 MARS 1995
DANS L'AFFAIRE QUINN CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 décembre 1997,
lors de la 610e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 54 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme rendu le 22 mars 1995 dans l'affaire Quinn et transmis à la même date au Comité des Ministres;
Rappelant qu'à l'origine de cette affaire se trouve une requête (n° 18580/91) dirigée contre la France, introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 17 juillet 1991 en vertu de l'article 25 de la Convention, par M. Thomas Quinn, ressortissant américain, et que la Commission a déclaré recevables les griefs relatifs à l'irrégularité et à la durée excessive de sa détention provisoire: en le plaçant sous écrou extraditionnel, les autorités françaises n'auraient cherché qu'à assurer sa représentation dans la procédure nationale en dépit d'un arrêt du 4 août 1989 ordonnant son élargissement immédiat;
Rappelant que l'affaire a été portée devant la Cour par la Commission le 9 décembre 1993;
Considérant que dans son arrêt du 22 mars 1995 la Cour, à l'unanimité:
_ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention en raison du maintien en détention du requérant le 4 août 1989;
_ a dit qu'il y avait eu violation de l'article 5, paragraphe 1, de la Convention à cause de la durée de la détention du requérant à titre extraditionnel;
_ a dit qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention;
_ a dit qu'il ne s'imposait pas d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 18 de la Convention;
_ a dit que l'Etat défendeur devait verser au requérant, dans les trois mois, 60 000 francs français pour dommage moral et 150 000 francs français pour frais et dépens;
_ a rejeté la demande de satisfaction équitable pour le surplus;
Vu les Règles adoptées par le Comité des Ministres relatives à l'application de l'article 54 de la Convention;
Ayant invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de l'arrêt du 22 mars 1995, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 53 de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations semblables à celle constatée dans le présent arrêt, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
S'étant assuré que le 8 août 1995, le Gouvernement de la France a versé au requérant les sommes prévues dans l'arrêt du 22 mars 1995,
Déclare, après avoir pris connaissance des informations fournies par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 54 de la Convention dans la présente affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 575
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire Quinn
par le Comité des Ministres
Afin d'attirer l'attention des tribunaux et des autorités nationales concernés sur l'importance de respecter les exigences de l'article 5 de la Convention en ce qui concerne les questions soulevées par cette affaire, un résumé de l'arrêt de la Cour a été publié, conformément à la pratique établie, dans le Bulletin d'Information de la Cour de cassation (n° 413, 15 juillet 1995, p. 1). En outre, l'arrêt a été distribué aux procureurs généraux et aux premiers présidents des cours d'appel ainsi qu'aux autorités pénitentiaires, accompagné d'une circulaire du ministère de la Justice.
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