DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE R. c. ITALIE
(Requête n° 40964/98)
ARRÊT
STRASBOURG
14 décembre 1999
DÉFINITIF
14/03/2000
En l’affaire R. c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MA. Baka, juges
et de M. E. Fribergh, greffier de section ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 décembre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme L. R. (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 13 novembre 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 27 avril 1998 sous le numéro de dossier 40964/98. La requérante est représentée par Me Gaetano Anaclerio, avocat à Bari. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza.
2. La chambre a déclaré la requête recevable le 27 avril 1999.
EN FAIT
3. Le 2 octobre 1992, la requérante déposa au greffe du juge d’instance de Modugno (Bari) une demande de réintégration dans la possession d’un interphone à l’encontre de M. et Mme B.
4. L’instruction de l’affaire commença le 16 octobre 1992. Le 6 novembre 1992 se tint l’audition d’un témoin. Par une ordonnance du 13 novembre 1992, le juge ordonna aux défendeurs de réintégrer la requérante dans sa possession et ajourna l’affaire au 1er mars 1993 quant au fond. Le jour venu, la requérante demanda un renvoi en vue d’un éventuel règlement amiable. Le 14 juin 1993, le juge d’instance fixa la date de l’audience pour la présentation des conclusions au 7 mars 1994. Ce jour-là, la requérante demanda le paiement des frais de justice, étant donné que les défendeurs avaient exécuté l’ordonnance du 13 novembre 1992.
5. Des quatre audiences prévues entre le 9 janvier 1995 et le 21 janvier 1997, trois concernèrent la demande de la requérante de mise en délibéré de l’affaire et une fut reportée d’office en raison de la mutation du juge. Le 24 juin 1997, les parties ne se présentèrent pas et le juge ajourna l’affaire au 27 janvier 1998.
6. Par un jugement du 21 avril 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mai 1998, le juge d’instance déclara que l’affaire avait été réglée car les défendeurs avaient exécuté l’ordonnance du 13 novembre 1992 et condamna ceux-ci à payer les frais de justice.
EN DROIT
I.SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
7. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
8. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
9. La période à considérer a débuté le 2 octobre 1992 et s'est terminée le 21 mai 1998.
10. Elle a donc duré plus de cinq ans et sept mois, pour une instance.
11. La Cour rappelle avoir constaté dans quatre arrêts du 28 juillet 1999 (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi c. Italie à paraître dans le recueil officiel de la Cour, § 22) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
12. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II.Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
13. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.Dommage
14. La requérante réclame 3 000 000 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice moral qu'elle aurait subi.
15. La Cour, après avoir pris en considération les observations présentées par le Gouvernement, considère qu’il y a lieu d'octroyer à la requérante la somme demandée, à savoir 3 000 000 ITL.
B.Frais et dépens
16. La requérante demande également 1 841 840 ITL pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
17. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Bottazzi précité, § 30). En l’espèce, prenant en considération les observations présentées par le Gouvernement et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 841 840 ITL pour la procédure devant la Cour et l’accorde à la requérante.
C.Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 2,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1.Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2.Dit
a)que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 000 (trois millions) lires italiennes pour dommage moral et 1 841 840 (un million huit cent quarante et un mille huit cent quarante) lires italiennes pour frais et dépens ;
b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 2,5 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 décembre 1999, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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