TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RABİA TAN ET AUTRES c. TURQUIE
(Requête no 8095/02)
ARRÊT
STRASBOURG
31 janvier 2008
DÉFINITIF
30/04/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rabia Tan et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič, président,
Corneliu Bîrsan,
Riza Türmen,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 janvier 2008,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 8095/02) dirigée contre la République de Turquie et dont six ressortissants de cet État, Mmes Rabia Tan et Çigdem Koyuncu, ainsi que MM. Ahmet Dizman, Mehmet Dizman, Ömer Tan et Erdem Tan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 décembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). L'une des requérantes, à savoir Rabia Tan, est décédée le 22 avril 2004. Le 17 juin 2004, ses héritiers, les requérants Ömer Tan, Erdem Tan et Çigdem Koyuncu, ont exprimé leur souhait de continuer l'instance tant à leur nom qu'à celui de leur parente défunte devant la Cour. Par ailleurs, le requérant Ahmet Dizman est décédé le 19 juillet 2007. Le 24 septembre 2007, ses héritiers, Mmes Nejla Dizman, Neşe Dizman, Ezel Dizman (Açıkyürek) et Ebru Dizman ainsi que M. Barış Dizman, ont exprimé leur souhait de continuer l'instance au nom de leur parent défunt devant la Cour. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler Mme Rabia Tan et autres les « requérants » bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité aux héritiers de celle-ci et de M. Ahmet Dizman (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999‑VI).
2. Les requérants sont représentés par l'un d'entre eux, Me Erdem Tan, avocat à Çanakkale. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient que les faits de la cause révélaient un manquement de l'État défendeur à ses obligations au regard de l'article 6 § 1 de la Convention et de l'article 1 du Protocole no 1, combiné avec l'article 14 de la Convention.
4. Le 15 novembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Les requérants, Rabia Tan (née en 1940 et décédée le 22 avril 2004), Çigdem Koyuncu (née en 1960), Ahmet Dizman (né en 1947 et décédé le 24 septembre 2007), Mehmet Dizman (né en 1948), Ömer Tan (né en 1962) et Erdem Tan (né en 1965), résident à Çanakkale.
6. Les requérants sont propriétaires d'un terrain sis à Biga, ville de Çanakkale. En 1978, en adoptant un plan d'aménagement du territoire, la municipalité de Biga (« la municipalité ») qualifia le terrain en question d' « espace vert ». Il fut ainsi frappé d'une interdiction d'y construire.
7. En 1985, à la suite d'un amendement de l'article 13 de la loi no 3194 de construction (loi no 6785, modifiée par la loi no 3194), les personnes disposant de biens immobiliers frappés d'interdiction de construire se virent offrir la possibilité de contester ces restrictions dans un délai de cinq ans suivant la date à laquelle l'amendement en question était entré en vigueur.
8. Le 7 juin 1990, la municipalité modifia le plan d'aménagement du territoire et décida la construction d'une autoroute sur certaines parties du terrain en question.
9. Le 26 novembre 1990, les requérants déposèrent une demande de permis de construire auprès de la municipalité.
10. A la suite du refus tacite de la municipalité, le 11 mars 1991, les requérants introduisirent un recours en annulation devant le tribunal administratif de Bursa. Se fondant sur l'article 13 de la loi no 3194, ils contestèrent, d'une part, la restriction dont était frappé leur terrain depuis douze ans et, d'autre part, le refus de la municipalité de leur accorder le permis de construire.
11. Le 13 juillet 1993, le tribunal administratif débouta les requérants de leur demande au motif que l'amendement du plan d'aménagement du territoire ne concernait qu'une certaine partie du terrain et que le classement en espace vert du restant demeurait toujours valable.
12. Le 6 octobre 1994, le Conseil d'État infirma le jugement de première instance. Il considéra que le tribunal n'avait pas pris en considération le fait qu'il s'agissait d'un amendement partiel du plan d'aménagement du territoire et que la partie demanderesse avait également demandé l'annulation du refus de sa demande de permis de construire.
13. Par un jugement du 11 juillet 1995, le tribunal administratif décida de ne pas suivre l'arrêt du Conseil d'État et insista sur la solution qu'il avait adoptée dans son jugement du 13 juillet 1993.
14. Le 8 septembre 1995, les requérants se pourvurent en cassation devant la Chambre réunie du Conseil d'État (Danistay Idari Davalar Genel Kurulu).
15. Par un arrêt du 27 mars 1998, la Chambre réunie du Conseil d'État accueillit le pourvoi des requérants et infirma le jugement du 11 juillet 1995.
16. Le 4 novembre 1999, le recours en rectification introduit par la municipalité fut rejeté par la Chambre réunie du Conseil d'État.
17. Le 29 juin 2000, la Cour constitutionnelle jugea l'article 13 de la loi no 3194 contraire à la Constitution et l'annula. Pour ce faire, se référant à l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède (23 septembre 1982, série A no 52), elle considéra qu'une telle restriction qui rendait le droit de propriété inutilisable ne pouvait être justifiée par des impératifs d'intérêt public.
18. Le 6 juin 2001, un rapport d'expertise fut établi à la suite de la demande du tribunal. Il fut conclu que le classement en espace vert du domaine en question ne pouvait être supprimé.
19. Le 18 juillet 2001, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 6 juin 2001, le tribunal débouta les requérants de leur demande.
20. Par un arrêt du 18 mai 2004, le Conseil d'État confirma le jugement du 18 juillet 2001.
21. Le 15 septembre 2005, le recours en rectification introduit par les requérants fut rejeté par le Conseil d'État.
22. Le 6 décembre 2005, trois des requérants, à savoir Çigdem Tan (Koyuncu), Ömer Tan et Erdem Tan, avec quatre autres copropriétaires, saisirent le tribunal administratif d'un recours en pleine juridiction tendant à l'obtention d'une indemnité résultant des restrictions litigieuses. A cet égard, se référant à l'arrêt Sporrong et Lönnroth c. Suède précité, ils soutinrent que la longue durée de l'interdiction de construire qui avait frappé leur terrain en raison de son classement en espace vert a constitué une atteinte injustifiée à leur droit de propriété.
23. Le recours en pleine juridiction est toujours pendant devant le tribunal de première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. En vertu de l'article 13 de la loi no 3194, dans les zones réservées à la construction des établissements officiels, des écoles, mosquées, routes, espaces verts etc., un permis de construire ou un permis de rénovation ne peuvent être délivrés. Cependant, l'on peut demander le réexamen de la situation cinq ans après l'adoption du plan d'urbanisme. Ainsi, lorsque l'autorité compétente renonce à la construction d'un espace public dans le domaine en question, un permis de construire peut être délivré suivant l'amendement du plan d'urbanisme.
25. Selon l'article 125 de la Constitution, tout acte ou décision de l'administration est susceptible d'un contrôle juridictionnel. En vertu de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative, toute victime d'un dommage résultant d'un acte de l'administration peut demander réparation à cette dernière dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte allégué. En cas de rejet de tout ou partie de la demande ou si aucune réponse n'a été obtenue dans un délai de soixante jours, le justiciable, se prétendant victime d'un dommage dont il attribue la responsabilité à l'administration, lui réclame une indemnité.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Les requérants allèguent que la durée de la procédure civile a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
28. Le Gouvernement estime qu'au vu des circonstances de l'espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l'affaire et le fait que les tribunaux administratifs ont été appelés à statuer à huit reprises.
29. Les requérants contestent ces thèses.
30. La Cour observe que les parties s'accordent à fixer le point de départ de la période à considérer au jour de la saisine du tribunal administratif de Bursa, à savoir le 11 mars 1991. De même, il n'est pas controversé que la procédure s'est achevée le 15 septembre 2005, date à laquelle le Conseil d'État a rejeté le recours en rectification introduit par les requérants (en ce qui concerne le recours en rectification, voir Rodoplu c. Turquie, no 41665/02, § 27, 23 janvier 2007). La procédure a ainsi duré environ quatorze ans et six mois pour trois degrés de juridiction, ayant été saisi par sept fois.
31. La Cour ne peut ignorer la complexité de l'affaire ni perdre de vue que les tribunaux ont dû recourir à plusieurs expertises et ont rendu huit jugements. Toutefois, il incombe aux États contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000‑IV).
32. La Cour note en particulier la lenteur excessive de l'examen des pourvois par le Conseil d'État : il a fallu environ deux ans et six mois à la Chambre réunie du Conseil d'État pour statuer (du 8 septembre 1995 au 27 mars 1998). De même, les requérants ont encore dû attendre deux ans et dix mois pour que le Conseil d'État se prononce sur le dernier pourvoi en cassation, alors que ce dernier a procédé à l'examen du dossier sans adopter aucun acte de procédure.
33. Par conséquent, la Cour conclut qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ». Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
34. Les requérants allèguent que la longue durée de l'interdiction de construire qui a frappé leur terrain en raison de son classement en espace vert constitue une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que prévu par l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
35. Le Gouvernement soutient que les voies de recours internes n'ont pas été épuisées dans la mesure où les intéressés n'ont pas intenté un recours en pleine juridiction devant les tribunaux administratifs. Se référant à la décision Gülizar Öz c. Turquie (no 40687/98, 1er juillet 2004), il souligne qu'une telle action en réparation engagée contre l'administration dans le cadre de l'article 13 de la loi no 2577 sur la procédure administrative est un recours effectif.
36. Les requérants contestent cette thèse. Selon eux, l'interdiction de construire est toujours valable, nonobstant le recours en annulation qu'ils ont introduit. A cet égard, deux des requérants, à savoir Ahmet Dizman et Mehmet Dizman, n'ont même pas tenté d'introduire un recours en pleine juridiction en raison de la défaillance des voies de recours internes qui n'ont pu apporter aucun remède à leur situation qui perdure depuis plus de vingt-neuf ans.
37. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes. Se pose donc en premier lieu la question de savoir si l'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement se révèle fondée en l'espèce. A cet égard, la Cour souligne que tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux États contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux (voir, par exemple, Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, § 36). Cette règle se fonde sur l'hypothèse, objet de l'article 13 de la Convention – avec laquelle elle présente d'étroites affinités –, que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999‑V).
Ainsi, le grief dont la Cour est saisie doit d'abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées. Cependant, l'obligation découlant de l'article 35 se limite à celle de faire un usage normal des recours vraisemblablement efficaces, suffisants et accessibles (Sofri et autres c. Italie (déc.), no 37235/97, CEDH 2003‑VIII). En particulier, la Convention ne prescrit l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues (Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, p. 1210, § 66).
38. En l'espèce, la Cour constate qu'en saisissant au préalable les juridictions administratives d'un recours en annulation, les requérants se sont contentés d'attaquer le refus de la municipalité de Biga opposé à leur demande de permis de construire. Ce recours a été rejeté en raison de l'utilité publique qui se trouvait à la base de la création d'un espace vert.
39. La Cour observe qu'à la suite du rejet du recours en annulation, le 6 décembre 2005, trois des requérants, à savoir Çigdem Tan (Koyuncu), Ömer Tan et Erdem Tan, ont saisi les tribunaux administratifs d'un recours en pleine juridiction afin d'obtenir une indemnité, et ce après avoir introduit la présente requête devant la Cour. Par conséquent, au vu du fait qu'un nouveau recours a été tenté par certains requérants et qu'il est toujours pendant devant les instances internes, la Cour estime qu'elle ne peut spéculer sur ce que décideront les tribunaux administratifs, d'autant que le droit turc n'exclut pas catégoriquement l'indemnisation de tels préjudices (comparer avec Sporrong et Lönnroth, précité, p. 27, § 71). Par ailleurs, les organes de la Convention ont toujours souligné que, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d'un recours donné qui n'est pas de toute évidence voué à l'échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes (Akdivar et autres, précité, p. 1212, § 71 ; voir aussi Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX ; Whiteside c. Royaume-Uni, no 20357/92, décision de la Commission du 7 mars 1994, Décisions et rapports (DR) 76, p. 80).
40. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est prématurée pour autant qu'elle concerne les requérants, Çigdem Tan (Koyuncu), Ömer Tan et Erdem Tan, et doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
41. Quant aux requérants, Rabia Tan, Ahmet Dizman, Mehmet Dizman, ces derniers ne s'étaient pas associés à l'action en plein juridiction engagée par les autres requérants. Par conséquent, leur grief doit également être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Les requérants réclament 1 780 754 dollars américaines (USD) [environ 1 289 626 euros (EUR)] au titre du préjudice matériel résultant de la longue durée de l'interdiction de construire qui a frappé leur terrain en raison de son classement en espace vert. Ils sollicitent également 600 000 USD [environ 432 477 EUR] au titre du préjudice moral qu'ils auraient subi. En outre, quatre autres copropriétaires du terrain, lesquels ne font partie de la procédure devant la Cour, ont présenté des demandes à titre de dommage matériel et moral.
44. Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il attire l'attention de la Cour sur le fait que les quatre autres copropriétaires mentionnés ci-dessus ne sont pas partie à la procédure devant la Cour.
45. D'emblée, la Cour rejette la demande formulée par ces quatre personnes.
46. Quant au dommage matériel, la Cour rappelle avoir rejeté, pour non-épuisement des voie de recours internes, le grief tiré du préjudice résultant de la longue durée de l'interdiction de construire qui avait frappé le terrain des requérants en raison de son classement en espace vert. Par ailleurs, elle observe qu'un recours en pleine juridiction est pendant devant les juridictions internes. Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.
47. En ce qui concerne le préjudice moral allégué, la Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que la cause des requérants n'a pas été entendue par les juridictions internes dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Au vu de sa jurisprudence en la matière, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer aux requérants conjointement, à ce titre, la somme de 18 000 EUR, répartie de la manière suivante :
–3 000 EUR à Rabia Tan, à verser à ses héritiers : Ömer Tan, Erdem Tan et Çigdem Koyuncu ;
–3 000 EUR à Ömer Tan ;
–3 000 EUR à Erdem Tan ;
–3 000 EUR à Çigdem Koyuncu ;
–3 000 EUR à Ahmet Dizman, à verser à ses héritiers : Nejla Dizman, Neşe Dizman, Ezel Dizman (Açıkyürek), Ebru Dizman et Barış Dizman ;
–3 000 EUR à Mehmet Dizman.
B. Frais et dépens
48. Justificatifs à l'appui, les requérants demandent 5 824 USD [environ 4 194 EUR] pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.
49. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
50. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d'accorder aux requérants conjointement la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
51. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage moral, 18 000 EUR (dix-huit mille euros) aux requérants conjointement, soit :
–3 000 EUR (trois mille euros) à Rabia Tan, à verser à ses héritiers : Ömer Tan, Erdem Tan et Çigdem Koyuncu ;
–3 000 EUR (trois mille euros) à Ömer Tan ;
–3 000 EUR (trois mille euros) à Erdem Tan ;
–3 000 EUR (trois mille euros) à Çigdem Koyuncu ;
–3 000 EUR (trois mille euros) à Ahmet Dizman, à verser à ses héritiers : Nejla Dizman, Neşe Dizman, Ezel Dizman (Açıkyürek), Ebru Dizman et Barış Dizman ;
–3 000 EUR (trois mille euros) à Mehmet Dizman.
ii. pour frais et dépens, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) aux requérants conjointement ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 janvier 2008 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy