DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RABLAT c. FRANCE
(Requête no 49285/99)
ARRÊT
STRASBOURG
29 avril 2003
DÉFINITIF
24/09/2003
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rablat c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 5 mars 2002 et 8 avril 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49285/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adrien Rablat (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Il est représenté devant la Cour par Me J.-L. Guasco, avocat au barreau de Marseille.
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait de la durée prétendument excessive de la procédure pénale et invoquait l’article 6 § 1 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 6 mars 2001, la requête a été déclarée partiellement irrecevable.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 5 mars 2002, la chambre a déclaré le restant de la requête recevable.
8. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1944 et réside à Marseille.
10. Le 12 mars 1991, le requérant fut entendu pour la première fois par un juge d’instruction et mis en examen, suite à un réquisitoire du procureur de la République, pour recel d’abus de biens sociaux et corruption passive.
11. Le 11 juin 1991, le requérant fut interrogé et, le 26 septembre 1991, confronté à un co-mis en examen. Le 7 septembre 1992, le magistrat instructeur fut remplacé. Le 18 novembre 1992, une commission rogatoire fut délivrée au service régional de la police judiciaire de Marseille qui fut exécutée jusqu’au 24 février 1993. Le 9 avril 1993, une partie civile se constitua ; elle fut auditionnée le 4 juin suivant. Le 16 septembre 1993, l’avis de fin d’information fut transmis aux parties. Le 6 octobre 1993, le juge d’instruction prit une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République. Le 2 février 1995, le procureur de la République fit connaître son réquisitoire définitif. Le 7 février 1995, le requérant et le co-mis en examen furent renvoyés devant le tribunal correctionnel. Le 4 mai 1995, les parties furent citées devant le tribunal correctionnel.
12. Le 19 mai 1995, l’affaire fut renvoyée en raison de l’absence du co-mis en examen. Le 25 septembre 1995, l’affaire fut renvoyée, en raison de l’indisponibilité du Président, à l’audience du 20 novembre suivant. Ce jour-là, en raison de l’encombrement du rôle, les parties sollicitèrent le renvoi de l’affaire. L’audience eut finalement lieu le 12 février 1996. Le même jour, le co-mis en examen et les parties civiles déposèrent leurs conclusions.
13. Par un jugement du 29 mars 1996, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable des faits reprochés tels que qualifiés dans le procès-verbal de premier interrogatoire et le condamna à la peine de dix-huit mois de prison avec sursis et quarante mille francs d’amende.
14. Le 1er avril 1996, le requérant interjeta appel ; le ministère public forma appel incident, le lendemain. Le 21 février 1997, les parties civiles furent citées à l’audience du 10 avril 1997. Ce jour-là, le requérant déposa ses conclusions. Par arrêt du 22 mai 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement déféré en condamnant toutefois le requérant pour recel d’abus de biens sociaux et trafic d’influence.
15. Le même jour, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il soulevait un moyen tiré de ce que l’élément intentionnel du recel d’abus de biens sociaux n’était pas établi. Le 15 septembre 1997, le dossier arriva à la Cour de cassation et le 13 janvier 1998, un conseiller rapporteur fut désigné. Le 15 avril 1998, le requérant déposa son mémoire ampliatif ; le 12 juin suivant, le conseiller rapporteur déposa son rapport.
16. Dans son arrêt du 29 octobre 1998, notifié le 11 décembre, la Cour de cassation estima que le moyen se bornait à remettre en cause l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Elle rejeta donc le pourvoi.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Le requérant estime qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Période à prendre en considération
18. La procédure a débuté le 12 mars 1991, date à laquelle le requérant a été mis en examen, et a pris fin le 29 octobre 1998, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de sept ans, sept mois et dix sept jours, pour une instruction et trois degrés de juridiction.
B. Sur l’observation de l’article 6 § 1 de la Convention
19. La Cour observe que les délais devant les différentes juridictions appelées à statuer sont les suivants : trois ans, dix mois et vingt-six jours pour l’instruction ; un an, un mois et vingt deux jours devant le tribunal correctionnel ; un an, un mois et vingt et un jours devant la cour d’appel ; un an, cinq mois et sept jours devant la Cour de cassation.
20. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
21. Le Gouvernement considère que la jurisprudence des organes de la Convention relative à la complexité des affaires en matière d’infraction à caractère économique ou financier est applicable en l’espèce (Francis Schertenleib c. Suisse, no 8339/78, décision de la Commission du 12 juillet 1979, Décisions et Rapports 17, p. 180). En effet, il fait valoir que si les faits reprochés au requérant se sont révélés limités et évidents, il n’en était pas de même pour le principal mis en examen. Il expose ensuite, que le magistrat instructeur devait examiner si les faits, objet de l’enquête, concernant le requérant constituaient ou non le délit de recel d’abus de biens sociaux alors que le requérant contestait l’existence de cette infraction.
S’agissant du comportement des parties, le Gouvernement admet qu’au cours de l’instruction, le requérant a répondu à toutes les convocations et qu’il n’a pas exercé de recours. Cependant, il souligne qu’à l’audience du 19 mai 1995, le co-mis en examen ne se présenta pas et omit de signaler son changement d’adresse ; l’affaire fut donc renvoyée au 25 septembre 1995. Il souligne également qu’à l’audience du 20 novembre 1995, le tribunal fit droit à la demande des avocats des parties et renvoya l’affaire à l’audience du 12 février 1996. A cette date, la victime se constitua partie civile et déposa ses conclusions. Le Gouvernement en conclut que cette durée supérieure à huit mois, en phase de jugement, est imputable aux parties. Il fait, également, observer que devant la cour d’appel, le requérant déposa ses conclusions près d’un an après avoir interjeté appel et que, devant la Cour de cassation, il déposa son mémoire ampliatif près d’un an après la date de son pourvoi, ayant obtenu du conseiller rapporteur une prorogation du délai.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement estime que l’instruction fut diligentée selon un rythme régulier, bien que toutefois l’établissement du réquisitoire définitif par le Procureur ait duré du 6 octobre 1993 au 2 février 1995. Ceci se justifierait en raison de la charge de travail du service financier du Parquet de Marseille qui dut, à l’époque, faire face à des difficultés conjoncturelles. La phase de jugement se serait déroulée dans des délais tout à fait compatibles avec les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention : deux renvois d’audience sur trois seraient imputables aux seules parties. Quant à la procédure devant la cour d’appel, il estime que l’affaire fut traitée avec la plus grande diligence puisque l’arrêt a été rendu un peu plus de treize mois après la déclaration d’appel. Enfin, devant la Cour de cassation, la procédure dura un peu plus de dix-sept mois, ce qui constituerait, compte tenu du dépôt tardif du mémoire ampliatif par le requérant, un délai plus que raisonnable.
Le Gouvernement conclut, qu’en dépit de la latence durant l’instruction, la procédure n’a pas dans l’ensemble excédé un délai raisonnable.
22. Le requérant considère qu’il est paradoxal que le Gouvernement évoque la complexité de l’affaire alors que malgré la durée de l’instruction, aucune instruction ne fut menée, d’une part, sur le pouvoir et la responsabilité qui étaient liées à sa fonction et, d’autre part, sur la question de savoir si la passation du marché, objet de la procédure, était conforme au code des marchés publics auquel était tenu la victime. Eu égard au comportement des parties, il fait valoir que l’absence du co-mis en examen est due au fait qu’il se trouvait, à l’époque, sous contrôle judiciaire et qu’il paraît normal d’imputer son absence à l’audience à l’autorité qui avait en charge la responsabilité de son contrôle. Enfin, le requérant souligne que les parties ont effectivement sollicité, le 20 novembre 1995, le renvoi de l’affaire, car l’encombrement du rôle mettait en péril leurs droits de la défense ; il considère ainsi que ce délai est imputable à l’Etat et que lui-même ne saurait être tenu pour responsable du fonctionnement de l’institution judiciaire.
23. En l’espèce, la Cour estime que la phase de la procédure postérieure à l’arrêt de renvoi (7 février 1995) ne saurait être sérieusement critiquée au regard de l’article 6 § 1 : le tribunal correctionnel se prononça dès le 29 mars 1996, la cour d’appel rendit son arrêt le 22 mai 1997 et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant dès le 29 octobre 1998.
24. La Cour constate, par contre, que l’information a duré trois ans et onze mois.
25. Pourtant, la Cour ne partage pas l’avis du Gouvernement sur la complexité de l’affaire, la jurisprudence invoquée se rapportant notamment à des opérations financières d’ampleur internationale. De plus, aucune complexité inhérente à la nature de l’infraction poursuivie ou au nombre de parties à la procédure n’apparaît dans cette affaire.
26. La Cour ne relève, par ailleurs, aucun délai imputable au requérant pendant la phase d’instruction.
27. Par contre, le comportement des autorités n’est pas exempt de critiques. A cet égard, la Cour relève que l’instruction a connu des retards et des périodes de latence injustifiées, en particulier entre la confrontation du requérant avec son co-mis en examen du 26 septembre 1991 et le 7 septembre 1992, date à laquelle le magistrat instructeur fut remplacé, ou bien encore entre l’ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République du 6 octobre 1993 et son réquisitoire définitif du 2 février 1995, ou, finalement, du 2 février 1995 au 4 mai 1995 date de citation des parties devant le tribunal correctionnel.
28. Aucune justification pertinente de ces délais n’a été fournie par le Gouvernement. A cet égard, il convient de rappeler que la surcharge de travail de la juridiction concernée ne constitue pas une explication acceptable. En effet, l’article 6 § 1 oblige les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que les tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, notamment celle du délai raisonnable (voir, par exemple, Pélissier et Sassi, précité, § 74).
29. En conclusion, eu égard à l’ensemble de la procédure, la Cour constate que si la phase de jugement apparaît raisonnable, celle de l’instruction ne saurait s’analyser, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant été conduite avec diligence.
30. Dans ces circonstances, la Cour conclut à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
32. Le requérant réclame 93 619 euros (« EUR ») au titre du préjudice matériel, 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
33. Le Gouvernement estime que les demandes du requérant sont manifestement excessives. Selon lui, les préjudices matériels invoqués sont pour la plupart dépourvus de lien de causalité avec la durée de la procédure devant les juridictions pénales. Le Gouvernement propose une indemnisation du préjudice moral s’élevant à 3 000 EUR.
34. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de l’instruction litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
35. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait à souffrir et rejette en conséquence ses prétentions à ce titre.
36. La Cour estime, par contre, que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à ce titre 4 000 EUR.
B. Frais et dépens
37. Le requérant réclame le paiement de la somme de 11 260 EUR au titre des « frais et dépens engagés pour tenter de prévenir ou de faire corriger une violation de la Convention dans l’ordre interne, puis amener la Commission et enfin éventuellement la Cour à relever cette violation ». Il demande notamment le remboursement des honoraires et frais déjà réglés à Me J.-L. Guasco, soit 551 EUR, et des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour estimés globalement à 2 285 EUR.
38. Le Gouvernement fait valoir que seuls seraient susceptibles d’être remboursés les frais effectivement engagés par le requérant devant la Cour.
39. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation » (Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36).
40. De plus, la Cour constate que les prétentions du requérant au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure devant la Cour ne sont ni ventilées ni accompagnées des justificatifs nécessaires.
41. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 551 EUR.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral ;
ii. 551 EUR (cinq cent cinquante et un euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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