Résolution CM/ResDH(2010)97[1]
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Rachdad contre France
(Requête no 71846/01, arrêt du 13 novembre 2003, définitif le 13 février 2004)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;
Vu l’arrêt transmis par la Cour au Comité une fois définitif ;
Rappelant que la violation de la Convention constatée par la Cour dans cette affaire concerne une atteinte au droit du requérant à un procès équitable dans le cadre d’une procédure pénale (violation de l’article 6, paragraphes 1 et 3) (voir détails dans l’Annexe) ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à l’informer des mesures qu’il a prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;
Ayant examiné les informations transmises par le gouvernement conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention ;
S’étant assuré que, l’Etat défendeur a versé à la partie requérante, la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),
Rappelant que les constats de violation par la Cour exigent, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour dans ses arrêts, l’adoption par l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles mettant fin aux violations et en effaçant les conséquences, si possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales, permettant de prévenir des violations semblables ;
DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par l’Etat défendeur (voir Annexe), et vu sa décision prise lors de la 940e réunion des Délégués des Ministres (11 octobre 2005) pour l’affaire Rachdad, qu’il a rempli ses fonctions conformément à l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans la présente affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2010)97
Informations sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire
Rachdad contre France
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne la violation du droit du requérant à un procès équitable, ce dernier ayant été condamné sur le fondement exclusif de déclarations de témoins qu’il n’avait pu, à aucun stade de la procédure, ni interroger ni faire interroger (violation de l’article 6§§1 et 3d).
A l’issue de la procédure en cause, la Cour d’appel, par un arrêt du 02/12/1998, porta la peine du requérant à six ans d’emprisonnement et le condamna, en outre, à une interdiction définitive du territoire.
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
-
5 470 EUR
5 470 EUR
Payé le 17/05/2004, intérêts payés le 2/09/2004
b) Mesures individuelles
Le 26/01/05, la cour d’appel de Reims a annulé l’arrêté d’interdiction du territoire dont le requérant faisait l’objet. Le requérant a la possibilité d’introduire une demande de réexamen de sa cause en application des articles 626-1 et suivants du code de procédure pénale.
En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’a été considérée nécessaire par le Comité des Ministres.
II.Mesures générales
Le gouvernement a indiqué que l’arrêt avait été publié sur le site Intranet du ministère de la justice et qu’il était accessible à l’ensemble des juridictions ainsi qu’aux directions des services du ministère de la justice. Le gouvernement a ajouté que, de surcroît, l’arrêt avait été diffusé à toutes les juridictions qui pourraient connaître d’une affaire similaire.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime qu’il a exécuté l’arrêt de la Cour en cela qu’il a, d’une part pris les mesures individuelles nécessaires à la réparation, dans la mesure du possible, du préjudice subi par le requérant et d’autre part, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 15 septembre 2010 lors de la 1092e réunion des Délégués des Ministres.
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