TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RACHE ET OZON c. ROUMANIE
(Requête no 21468/03)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mars 2009
DÉFINITIF
30/06/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Rache et Ozon c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21468/03)
dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
MM. Aurelian-Felix Rache et Sorin-Vasile Ozon (« les requérants »), ont saisi la Cour le 6 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me Doru Costea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan‑Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 17 janvier 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1973 et 1969, et résident à Râmnicu-Sărat et à Bucarest.
A. Le contenu de l’article litigieux
5. A l’époque des faits, les requérants étaient journalistes à l’hebdomadaire satirique Academia Caţavencu. Le 28 septembre 1999, ils publièrent un article sous le titre « Une histoire entre gaz, duperies et frères M. » (O poveste cu gaze, cu ţepe si cu fraţii M.). L’article portait sur l’activité de la société commerciale E.D., l’un des principaux producteurs nationaux de boissons carbogazeuses et d’eau minérale, dont les frères I.M. et V.M. étaient actionnaires majoritaires et gérants. Il était ainsi rédigé :
« (...) L’évasion fiscale des « suédois » I. et V. d’Oradea prive le frêle budget national de quarante milliards de lei. (...) Le scandale révélé par Academia Caţavencu porte sur le rééchelonnement des dettes de plusieurs centaines de milliards de lei que les sociétés gérées par le clan M. ont envers l’Etat (...). Enregistré en cachette, L.D., le député de Baia Mare du Parti national libéral, fait sortir la vérité : les patrons d’E. D. lui ont offert des pots-de-vin d’un milliard de lei s’il parvient à intercéder auprès du ministre R. pour le rééchelonnement des dettes envers l’Etat (...).
Que l’habit fait le moine (că gura bate guru : « que la gueule surpasse le gourou ») est de notoriété dans le cas des frères M. Presque tous les produits des entreprises appartenant aux frères M. (...) sont des imitations des marques déjà consacrées (...). Selon des analyses gustatives faites par des spécialistes, il en va de même de
l’eau-de-vie Palincă de Bihor qui n’a rien à voir avec... l’eau-de-vie (palincă). « Attentat contre les spiritueux nationaux ! », [...] titrait le journal Adevărul dans son édition du 28 juillet 1998 : « l’eau-de-vie Palincă de Bihor saisie (confiscată) par l’Office de protection des consommateurs à Suceava est une contrefaçon grossière (...) ». Appauvri par cette campagne de réhabilitation de l’eau-de-vie, Adevărul fait volte-face à tel point que ses lecteurs sont pris de vertiges.
Deux journalistes déplorent [ainsi] le destin du « petit dragon qui est devenu par ses propres efforts le numéro un du marché » (...) mais ils n’ont jamais franchi la porte de l’OSIM [l’Office d’Etat des inventions et des marques] pour se rendre compte que « par son propre effort », la lignée des M. a tenté d’enregistrer les marques d’autrui : E.D. Hellas, E.D. Coca-Cola, E.D. Rom Jamaica, E.D. Fanta et ... E.D. La colonne de l’infini (...). Ces marques sont similaires à des marques internationalement reconnues ou elles représentent des dénominations qui devraient être protégées par la loi, dès lors qu’elles appartiennent au patrimoine national.
Doux, bon marché, et facile à trouver, voilà ce qui pouvait être le slogan de la boisson rafraîchissante carbogazeuse Frutti Fresh. Prétendre que Frutti Fresh est un « jus naturel » est une duperie et une désinformation (...). La guerre sur le marché des boissons rafraîchissantes entre E.D. et les autres concurrents se poursuit sans scrupules (...). Pour l’instant, c’est E.D. qui a l’avantage, ses ventes ayant connu dernièrement une hausse galopante. Aidée par le dieu R., elle [l’entreprise E.D.] est à l’abri des contrôles fiscaux et les approbations pour des rééchelonnements s’enchainent. Tous les milliardaires autochtones ont spéculé sur « l’appétit » des hommes politiques (...), sans soucis de moralité ou de légalité. Un marché que les frères M. et l’actuel pouvoir ont déjà conclu. Du moins, c’est ce que soutient le député du P.N.L., L.D., qui n’est pas tombé en disgrâce jusqu’à présent. »
6. L’article était accompagné d’une photo de R., ministre des Finances à l’époque. Sur la même page, au-dessus du titre, il était marqué :
« Les textes de cette page se fondent sur des faits, événements et personnages vrais. Toute ressemblance avec la réalité a fait l’objet de longues investigations ! »
B. La procédure pénale diligentée contre les requérants
7. Le 13 janvier 2000, les frères M. saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une plainte pénale assortie de constitution de partie civile dirigée contre les requérants pour insulte et diffamation. Ils assignèrent également devant cette juridiction l’hebdomadaire Academia Caţavencu, en tant que partie civilement responsable. Après avoir initialement déposé la plainte également au nom de la société E.D., ils la retirèrent à cet égard au cours de la procédure en premier ressort.
8. Les frères M. alléguèrent que l’article en question contenait des accusations mal fondées à leur égard, susceptibles de leur porter de graves préjudices moraux et matériels. Ils firent valoir que le fait d’avoir soutenu que « I. et V. ont privé le frêle budget national de quarante milliards de lei » réunissait les éléments constitutifs du délit de diffamation, dès lors que cette affirmation n’était pas étayée par des preuves. Par ailleurs, critiquant la technique employée par les requérants, à savoir la reprise d’informations parues dans d’autres journaux, les parties civiles dénoncèrent le caractère calomnieux des affirmations relatives au rééchelonnement des dettes de la société E.D. envers l’Etat, à la qualité de certains produits commercialisés par cette société et à ses tentatives d’enregistrer des marques déjà reconnues.
9. Au cours de l’instance, la juridiction de premier ressort dut ajourner l’affaire à plusieurs reprises au motif que les requérants n’avaient pas été dûment cités à comparaître. Par ailleurs, le tribunal de première instance enjoignit plusieurs fois l’hebdomadaire Academia Caţavencu de fournir les coordonnées de ces derniers. Entre temps, à l’audience du 28 juin 2001, sur demande du parquet, le tribunal fit citer, sans résultat, les parties civiles, à savoir les frères M., à comparaître pour qu’ils soient entendus. Pour l’audience du 1er novembre 2001, le tribunal fit citer les requérants à l’adresse du siège de leur employeur, l’hebdomadaire précité. Selon le compte rendu de l’audience, les citations n’avaient pas été remises en main propre aux requérants, mais avaient été affichées à l’adresse susmentionnée. Le tribunal jugea que les requérants avaient été régulièrement cités et soumit aux débats une offre de preuves des parties civiles. Il autorisa ces dernières à verser au dossier une copie de l’article litigieux mais ajourna les débats s’agissant de leur demande d’audition de témoins, moyen par lequel les parties civiles entendaient prouver l’existence et l’étendue du préjudice qu’elles alléguaient. Lors de l’audience du 6 décembre 2001, le tribunal rejeta cette demande, au motif que la preuve n’était pas utile.
10. Le tribunal continua de citer les requérants au siège de leur employeur jusqu’à l’audience du 21 février 2002, date à laquelle l’hebdomadaire en cause fournit des données quant aux domiciles des intéressés. Il ressort du procès-verbal dressé lors de cette audience, qu’un avocat se présenta au nom des requérants et demanda, tout comme l’avocat de l’hebdomadaire susmentionné, à déposer des documents écrits en défense. Le tribunal de première instance ajourna l’affaire au 28 mars 2002, pour que les parties puissent verser les écrits sollicités, et fit citer les intéressés pour cette date à leurs domiciles.
11. Lors de l’audience du 28 mars 2002, qui eut lieu en l’absence des requérants ou d’un représentant de leur côté, l’avocat d’Academia Caţavencu informa le tribunal que les intéressés ne travaillaient plus pour cet hebdomadaire, mais pour le journal E.Z., fournissant les coordonnés de ce dernier pour les faire citer au siège de celui-ci. Le tribunal rejeta la demande d’ajournement de l’affaire et retint que les requérants avaient été régulièrement cités à leurs domiciles et qu’il n’y avait au dossier aucun pouvoir en faveur d’un avocat de leur part. Le tribunal constata que ni le parquet ni les parties n’avaient encore de demande à faire et ouvrit les débats, entendant les avocats des parties civiles et de la partie civilement responsable (Academia Caţavencu). Dans leurs conclusions, les frères M. demandèrent, entre autres, que les requérants soient condamnés solidairement avec Academia Caţavencu à leur payer des dédommagements, d’un montant à fixer par le tribunal, pour le préjudice moral subi en raison des deux délits qu’ils auraient commis.
12. Par un jugement rendu le 4 avril 2002, le tribunal de première instance de Bucarest reconnut les requérants coupables des délits de diffamation et d’insulte et les condamna à des peines d’amende. Le tribunal nota que les requérants avaient été régulièrement cités et qu’ils ne s’étaient pas présentés pour être entendus, pour déposer des preuves en défense et pour faire la preuve de la vérité (article 207 du code pénal). S’appuyant ensuite comme preuve sur l’article litigieux, il retint que le fait d’avoir affirmé dans cet article que les frères M. avaient offert des pots‑de‑vin au député L.D. pour obtenir le rééchelonnement des dettes de la société E.D. réunissait les éléments constitutifs du délit de diffamation. Par ailleurs, le tribunal jugea que, par le fait d’avoir affirmé que « l’évasion fiscale des « suédois » I. et V. d’Oradea privait le frêle budget national de quarante milliards de lei » et que « la lignée des M. a tenté d’enregistrer les marques d’autrui » ainsi que par la manière de concevoir et de rédiger l’article litigieux, les requérants s’étaient rendus coupables du délit d’insulte, dès lors qu’ils avaient ainsi porté atteinte à l’honneur et à la réputation des frères M.
13. Sur le fondement des articles 998 et 999 du code civil, le tribunal accueillit l’action civile des deux frères M. dans les termes suivants :
« S’agissant de l’action civile, le tribunal a retenu que par l’accomplissement des faits susmentionnés, les prévenus ont causé aux parties civiles un préjudice moral constitué par les souffrances psychiques qu’elles ont subies, par le trouble porté à leur tranquillité d’esprit ainsi que par l’atteinte portée à la vie sociale des parties civiles, de sorte que, les autres conditions de la responsabilité délictuelle étant remplies également, le tribunal condamne solidairement (...) les prévenus à verser [à chacune des] parties civiles la somme de 30 000 000 lei (...) »
14. Les requérants et le parquet formèrent un pourvoi en recours (recurs) devant le tribunal départemental de Bucarest. Les requérants firent valoir que les éléments constitutifs des délits de diffamation et d’insulte n’étaient pas réunis, dès lors qu’ils n’avaient pas eu l’intention de porter préjudice aux parties civiles, mais d’informer le public sur certains aspects de l’activité de la société E.D. Les requérants soulignèrent qu’aucune preuve n’avait été administrée au sujet des accusations formulées à leur encontre, que les parties civiles ne s’étaient pas présentées devant le tribunal pour être entendues, et qu’il incombait à ces dernières de démontrer que les affirmations d’intérêt public faites étaient fausses. S’agissant de la demande de réparation, ils firent grief à la juridiction de premier ressort de n’avoir fait administrer aucune preuve de nature à montrer que les conditions de la responsabilité civile délictuelle étaient réunies dans leur chef, s’agissant notamment de l’existence et de l’étendue du préjudice moral que les parties civiles alléguaient avoir subi.
15. Dans son propre recours, le parquet critiqua lui aussi le jugement du 4 avril 2002, relevant qu’il avait été rendu sans que le tribunal fasse administrer d’autres preuves que celle, certes importante, constituée par l’article litigieux. A ce titre, le parquet considéra qu’il aurait fallu entendre les parties civiles et les intéressés, et faire citer le premier requérant au siège du journal E.Z. de Bucarest, ville où il habitait, et non à son domicile de Râmnicu Sărat. S’agissant de la demande pour préjudice moral, le parquet réitéra la nécessité de faire administrer « un minimum de preuves », et notamment l’audition des frères M., pour examiner les conséquences négatives pour l’image de ces derniers distinctement de celles subies par la société E.D.
16. Lors de l’audience du 25 octobre 2002 eurent lieu les débats en recours. L’avocat des requérants soutint les moyens de recours et demanda la relaxe des requérants et le rejet de l’action civile des frères M., faisant valoir que les faits exposés dans l’article litigieux étaient de notoriété, que les requérants les avaient repris d’autres journaux, et qu’ils n’avaient pas été de mauvaise foi, estimant que ces faits étaient véridiques.
17. Par un arrêt du 8 novembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le recours formé par le parquet mais accueillit partiellement celui des requérants, sur le fondement de l’article 38515 (2b) du code de procédure pénale (CPP). Il annula ainsi en partie le jugement attaqué et acquitta les intéressés des chefs de diffamation et d’insulte, jugeant qu’ils n’avaient pas agi dans le but de porter atteinte à l’honneur et à la dignité des parties civiles, mais dans le but d’informer le public, les frères M. étant des personnalités publiques. En revanche, le tribunal confirma le jugement susmentionné pour ce qui était de la suite réservée à l’action civile des frères M., dans les termes suivants :
« En vertu des articles 11 § 1 a) et 10 d) combinés du CPP, le tribunal maintient les autres dispositions du jugement. »
18. Par un arrêt du 20 décembre 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta comme irrecevable le recours formé par les requérants contre l’arrêt du 8 novembre 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Le code civil
19. S’agissant des conditions requises pour entraîner la responsabilité civile délictuelle, l’essentiel de la réglementation interne, à savoir les articles pertinents du code civil, tels qu’interprétés par la doctrine et par la jurisprudence, est décrite dans l’affaire Stângu et Scutelnicu c. Roumanie
(no 53899/00, §§ 30-31, 31 janvier 2006).
20. En matière de réparation du préjudice moral, la jurisprudence interne a indiqué à plusieurs reprises, notamment dans le contentieux du travail, que les preuves matérielles ne peuvent servir pour établir le montant en cause, le juge devant fixer une somme globale en fonction des circonstances de l’espèce et des conséquences subies par la victime (arrêt no 2037/2005 de la Haute Cour de cassation et de justice). Pour que le tribunal puisse apprécier des critères tels que l’intensité de la perception des conséquences négatives subies et la manière dont la vie professionnelle, personnelle et familiale a été affectée, il convient que la victime fournisse un minimum d’arguments et d’indices, et présente – le cas échéant – des documents ou des témoins en ce sens (arrêt no 3812/2000 de la Cour suprême de justice, rendu en matière de détention illégale). S’agissant de la réparation du préjudice moral causé par l’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne par la publication d’un article de presse, dans un arrêt du 10 janvier 2001, la Cour suprême de justice a jugé qu’il appartient au juge de trouver une formule adéquate pour réparer ce préjudice et protéger les valeurs en cause. Si la manière dont les juridictions internes motivent l’application en matière de délits de presse des articles 998-999 du code civil est variable, dans plusieurs arrêts, les tribunaux ont examiné les conditions requises pour entraîner la responsabilité civile délictuelle, de façon plus ou moins détaillée (voir l’arrêt no 55 du 10 janvier 2001 de la Cour suprême de justice, qui a rejeté une action en dommages-intérêts au motif que deux des conditions – le fait illicite et la faute - faisaient défaut, ou l’arrêt no 1257 du 5 juin 2006 de la cour d’appel de Timişoara, qui a fait droit à une telle action, au terme d’un examen détaillé de l’existence en l’espèce de chacune des quatre conditions en cause).
B. Le code de procédure pénale (CPP)
21. L’article 11 (1 a) prévoit que, dans l’un des cas prévus par l’article 10 CPP, le procureur ordonne le classement de l’affaire s’il n’y a pas de prévenu. L’article 11 (2 a) dispose que, si l’une des hypothèses prévues par l’article 10 a)-e) est applicable, le tribunal saisi de l’affaire prononce une décision d’acquittement de l’accusé. L’article 10 d) CPP prévoit que l’action pénale ne peut être exercée si l’un des éléments constitutifs du délit fait défaut. L’article 346 (3) dispose que le tribunal qui rend une décision d’acquittement pour le motif figurant à l’article 10 d) CPP peut quand même obliger l’intéressé à la réparation du préjudice, selon la loi civile.
22. S’agissant des règles régissant le réexamen au fond d’une affaire par la juridiction de recours, après cassation sans renvoi, l’essentiel des dispositions du CPP évoquées par les requérants est décrit dans l’affaire Constantinescu c. Roumanie (no 28871/95, § 37, CEDH 2000‑VIII). Par ailleurs, l’article 38514 (2) prévoit que le tribunal chargé du jugement du pourvoi en recours doit se prononcer sur tous les moyens de recours invoqués par le procureur et par les parties. L’article 38515 (2b) prévoit que si l’un des cas de l’article 11 CPP est applicable, le tribunal acquitte le prévenu ou met fin au procès pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
23. Les requérants allèguent que les tribunaux internes n’ont fait administrer aucune preuve sur le volet civil de l’affaire, qu’ils n’ont pas fourni de motifs pour les condamner à réparer le préjudice moral allégué par les parties civiles, et que le tribunal départemental n’a pas examiné le moyen de recours tiré de l’absence de preuves d’un tel préjudice. Ils invoquent à ce titre l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
24. Le Gouvernement combat ces thèses.
A. Sur la recevabilité
25. La Cour observe que, dans la procédure en cause, les requérants ont été acquittés des charges de diffamation et d’insulte, au motif que l’un des éléments constitutifs de ces délits faisait défaut, ayant seulement été condamnés au paiement de dédommagements pour le préjudice moral subi par les parties civiles. Partant, elle considère qu’il convient d’examiner les griefs des requérants seulement sous l’angle du volet civil de l’article 6 § 1, applicable en l’espèce.
26. La Cour constate que cette partie de la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
27. Le Gouvernement estime qu’il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention, et que l’admissibilité et l’appréciation des preuves relève au premier chef des tribunaux internes. Conscient de l’obligation pour les tribunaux de motiver leurs décisions, il met en avant que cette obligation ne peut toutefois se comprendre comme exigeant une réponse détaillé à chaque argument (Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 61, série A no 288) et qu’il convient de l’analyser en fonction des circonstances de l’espèce. Renvoyant à l’affaire Helle c. Finlande (19 décembre 1997, § 60, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VIII), le Gouvernement soutient que le tribunal de première instance a fourni des motifs pour condamner les requérants à des dommages-intérêts moraux et que le tribunal départemental a procédé, en recours, par incorporation des motifs établis par le tribunal de première instance. Il renvoie, comme exemple de pratique judiciaire, à l’arrêt du 10 janvier 2001 de la Cour suprême de justice (paragraphe 20 ci‑dessus) ; par ailleurs, il met en avant que les requérants, régulièrement cités, ne se sont pas présentés devant les tribunaux pour être entendus et pour proposer des preuves en défense.
28. Les requérants n’ont pas fourni d’observations en réponse.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour
29. La Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs (Artico c. Italie, 13 mai 1980, § 33, série A no 37), la Cour rappelle que le droit à un procès équitable ne peut passer pour effectif que si les demandes et les observations des parties sont vraiment « entendues », c’est-à-dire dûment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l’article 6 implique à la charge du « tribunal » l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence et sans qu’il puisse se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (Van de Hurk, précité, §§ 59 et 61). L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. C’est pourquoi la question de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motivation découlant de l’article 6 § 1 ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 29, série A no 303-A).
30. En outre, la notion de procès équitable requiert qu’une juridiction interne qui n’a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en s’appropriant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait néanmoins réellement examiné les questions essentielles qui lui étaient soumises et qu’elle ne se soit pas contentée d’entériner purement et simplement les conclusions d’une juridiction inférieure (Helle, précité, § 60).
b) L’application des principes généraux en l’espèce
31. En l’espèce, la Cour observe qu’en ce qui concerne la condamnation des requérants au paiement de dédommagements moraux aux parties civiles par le jugement du 4 avril 2002, le tribunal de première instance s’est appuyé sur les articles 998-999 du code civil, considérant qu’en raison des faits décrits par l’article litigieux et constitutifs des délits de calomnie et d’insulte, les frères M. ont subi un préjudice moral découlant des souffrances psychiques causées par l’atteinte portée à leur tranquillité d’esprit et à leur vie sociale. Pour prononcer la condamnation au paiement des sommes de 30 000 000 anciens lei roumains (ROL), le tribunal ajouta que les autres conditions de la responsabilité délictuelle étaient «également remplies ». Dans leur recours contre ce jugement, les requérants ont allégué qu’aucune preuve n’avait été administrée afin de montrer que les conditions de la responsabilité civile délictuelle, et notamment le préjudice, étaient réunies en l’espèce. Ils ont été rejoints sur ce point par le parquet, dont l’un des deux moyens concernait la nécessité d’un « minimum de preuves » à ce titre afin d’apprécier les conséquences négatives pour l’image des frères M. de manière distincte de celles subies par leur société, qui n’était pas partie au procès (paragraphes 13-15 ci-dessus).
32. La Cour note enfin que, dans son arrêt du 8 novembre 2002, le tribunal départemental de Bucarest a acquitté les requérants sur le volet pénal, au motif qu’ils avaient agi dans le but d’informer le public à l’égard des personnalités connues, tout en maintenant, sans plus d’explications, le restant du jugement du 4 avril 2002, soit la condamnation au paiement des dédommagements moraux.
33. La Cour relève que la condamnation au paiement d’une somme au titre de la responsabilité civile délictuelle (article 998-999 du code civil) présuppose la réunion des quatre conditions, telles qu’interprétées par la doctrine et par la jurisprudence interne (paragraphes 19-20 ci-dessus), et que le Gouvernement n’a pas soutenu que ces conditions ne s’appliqueraient pas dans le cas de la réparation d’un préjudice moral allégué en raison de la publication d’un article de presse. Certes, s’agissant de la demande de réparation du dommage moral allégué, il peut s’avérer plus difficile de rassembler des preuves quant à l’existence et à l’étendue du préjudice en cause et il appartient au premier chef au juge d’aboutir à un juste équilibre, conforme à un procès équitable, entre des présomptions tirés des faits pertinents et les éventuelles preuves administrées (audition de la victime, témoins etc.) et le droit de la personne ayant commis le fait préjudiciable de faire examiner ses arguments tendant à combattre la thèse de la partie adverse.
34. Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour observe d’abord que le tribunal de première instance n’a pas persisté dans l’audition des frères M., qu’il avait initialement considérée comme pertinente pour l’administration de la preuve, et qu’il a simplement estimé, sur la base de l’article litigieux, que les parties civiles précitées avaient subi un préjudice moral. Ensuite, affirmant - sans fournir aucun motif à cet égard - que les autres conditions de la responsabilité civile délictuelles étaient réunies en l’espèce, il a condamné les requérants au paiement des sommes en question. Surtout, la Cour relève que, alors que tant les requérants que le parquet avaient fait valoir dans leurs recours l’absence de preuves et notamment le défaut de motivation quant aux conditions prévues par les articles 998-999 du code civil, le tribunal départemental de Bucarest a maintenu la condamnation des requérants au paiement des dédommagements moraux, sans nullement répondre aux moyens de recours précités.
35. La Cour relève qu’il ne s’agissait pas d’un simple argument sans pertinence ou incidence sur l’issue de l’affaire, mais d’un moyen de recours relatif à la condamnation des requérants sous l’angle des articles 998-999 du code civil, moyen structuré de manière claire et non ambiguë (Dima c. Roumanie, no 58472/00, §§ 36-39, 16 novembre 2006 ; a contrario, Jahnke et Lenoble c. France (déc.), no 40490/98, CEDH 2000-IX). Un tel moyen exigeait une réponse spécifique et explicite. Faute de quoi, il est impossible de savoir si le tribunal départemental a simplement négligé ce moyen ou bien a voulu le rejeter et, dans cette dernière hypothèse, pour quelles raisons (Dima, précité, § 9, et Hiro Balani c. Espagne,
9 décembre 1994, § 28, série A no 303-B). Par ailleurs, pour autant que le maintien du jugement du 4 avril 2002 par le tribunal départemental puisse s’interpréter comme une motivation par voie d’incorporation des motifs fournis en premier ressort au sens de l’affaire Helle (arrêt précité, § 56), il aurait fallu que la décision du tribunal de première instance fût motivée de manière détaillée et complète pour que l’on puisse qualifier d’équitable la procédure engagée à l’encontre des requérants. Or, en l’espèce, comme déjà constaté ci-dessus, cela fait défaut (voir, mutatis mutandis, Boldea c. Roumanie, no 19997/02, § 33, 15 février 2007). Enfin, la Cour considère que, dans la mesure où il a acquitté les requérants, il incombait d’autant plus au tribunal départemental de fournir des motifs à l’appui de sa décision de rejeter le moyen de recours précité et de maintenir leur condamnation au paiement des dédommagements moraux découlant de la responsabilité civile délictuelle des intéressés.
36. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que les requérants sont fondés à soutenir que les décisions du tribunal de première instance et du tribunal départemental de Bucarest n’étaient pas suffisamment motivées et que leur cause n’a pas été entendue équitablement.
37. En conclusion, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
38. Les requérants soutiennent que les juridictions n’ont pas avancé des motifs « pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de les condamner au paiement des dédommagements moraux aux parties civiles. Ils invoquent l’article 10 de la Convention, libellé comme suit :
« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.
2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
39. Le Gouvernement combat la thèse des requérants. Renvoyant à la jurisprudence de la Cour, et notamment à l’affaire Stangu et Scutelnicu c. Roumanie (no 53899/00, 31 janvier 2006), il met en avant que les requérants n’ont été condamnés qu’au paiement au civil d’une somme modérée, somme qui d’ailleurs ne leur a pas été réclamée, et qu’ils ne se sont pas présentés devant les tribunaux pour être entendus et pour proposer des preuves en défense, alors qu’ils avaient été régulièrement cités.
40. La Cour relève que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et doit donc aussi être déclaré recevable. Eu égard toutefois au fait que ce grief porte sur les faits déjà examinés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention et que les requérants reprennent l’essentiel des arguments présentés lors de l’examen susmentionné, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner de surcroît s’il y a eu, en l’espèce, violation de cette
disposition (voir, mutatis mutandis, Guner Corum c. Turquie, no 59739/00, § 35, 31 octobre 2006, et Kahraman c. Turquie, no 60366/00, § 36, 31 octobre 2006).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
42. Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable dans le délai imparti par la Cour, conformément à l’article 60 du Règlement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 10 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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