DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RACINET c. FRANCE
(Requête no 53544/99)
ARRÊT
STRASBOURG
23 septembre 2003
DÉFINITIF
24/03/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Racinet c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
J.-P. Costa,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmesW. Thomassen,
A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 janvier et 2 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53544/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Guy Racinet (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait en particulier de la durée d’une procédure administrative.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 21 janvier 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
8. Le requérant est né en 1950 et réside à Tours.
9. En octobre 1984, le requérant fut admis en maîtrise de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) de l’Université Joseph Fourier-Grenoble I, d’abord à titre provisoire, puis à titre définitif en janvier 1985. Il échoua une première fois aux épreuves organisées en vue de la délivrance de ce diplôme en juin 1985. Par une délibération du 19 juin 1986, le jury prononça à nouveau son ajournement à ce diplôme.
10. Le 26 novembre 1986, le tribunal administratif de Grenoble annula cette délibération au motif que, contrairement aux dispositions du règlement intérieur de l’Université, une des épreuves écrites avait été remplacée par une épreuve orale.
En exécution du jugement, un jury spécial décida, en janvier 1987, de délivrer au requérant le diplôme de maîtrise STAPS ; toutefois celui-ci, qui s’était réinscrit pour l’année 1986-1987 en maîtrise et ne pouvait plus à cette date prendre une autre inscription universitaire pour la suite de son cursus, perdit de ce fait l’année 1986-1987.
11. Les 1er décembre 1987 et 15 juin 1988, il forma des demandes préalables d’indemnisation auprès du ministre de l’Éducation nationale et du président de l’Université. Ces demandes furent implicitement rejetées.
12. Par requêtes des 1er juin et 16 décembre 1988, le requérant saisit le tribunal administratif de Grenoble d’un recours en indemnité contre l’Etat et l’Université.
Après jonction des requêtes et rejet des conclusions dirigées contre l’Etat, par jugement du 22 juillet 1992, le tribunal administratif condamna l’Université à verser au requérant une indemnité de 10 000 francs français (FRF) à titre de dommages-intérêts, et rejeta le surplus de ses demandes.
13. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 6 octobre 1992.
14. Par arrêt du 17 janvier 1995, notifié au requérant le 1er février suivant, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement de première instance.
15. Le 21 mai 1995, le requérant demanda l’aide juridictionnelle pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d’Etat. Le bureau d’aide juridictionnelle rejeta sa demande par décision du 6 février 1996, notifiée le 8 février suivant. Le recours subséquent du requérant contre cette décision fut rejeté par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat le 20 mars 1996.
Parallèlement, le requérant saisit le Conseil d’Etat d’un recours en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui fut enregistré au greffe de la haute juridiction le 9 avril 1996.
16. Par ordonnance du 1er avril 1999, le président de la 4e sous-section de la section du contentieux rejeta son recours, au motif qu’il avait été formé en dehors du délai de deux mois prévu par l’article 49 de l’ordonnance du 31 juillet 1945.
17. Le 8 juin 1999, le requérant présenta contre cette ordonnance une requête en rectification d’erreur matérielle. Il faisait valoir que, dans le délai de recours en cassation, il avait formulé une demande d’aide juridictionnelle, rejetée par le bureau d’aide juridictionnelle le 9 janvier 1996. Il indiquait que le recours contre cette décision de rejet avait lui‑même été rejeté par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat du 20 mars 1996, notifiée le 26 avril suivant. Il faisait valoir que le délai de recours devant le Conseil d’Etat avait donc été interrompu.
18. Par un arrêt du 10 janvier 2001, le Conseil d’Etat, reconnaissant l’erreur commise, déclara non avenue l’ordonnance du 1er avril 1999. Après avoir déclaré la requête recevable, le Conseil d’Etat la rejeta comme mal fondée aux motifs suivants :
« C’est à la suite d’une erreur matérielle qui n’est pas imputable au requérant que l’ordonnance critiquée a jugé que la requête [du requérant] était irrecevable ; que l’ordonnance du 1er avril 1999 doit en conséquence être déclarée non avenue ; (...)
La cour administrative d’appel a pu légalement écarter (...) le moyen tiré de ce que les agissements prétendus fautifs d’un maître-assistant de l’université étaient de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; (...)
Considérant que si [le requérant] soutient que la cour n’a pas pris en considération l’ensemble du préjudice subi par lui pour fixer le montant de l’indemnisation, elle a, sans avoir dénaturé les pièces du dossier, porté sur l’ensemble du préjudice une appréciation souveraine ; (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
20. Le Gouvernement relève que les requêtes introduites par le requérant devant le tribunal administratif de Grenoble ont été jugées en quatre ans, un mois et vingt et un jours. L’arrêt d’appel a ensuite été rendu en deux ans, deux mois et vingt et un jours. Il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle en dix mois et quinze jours, et le recours subséquent du requérant a été rejeté en deux mois et quatre jours. Le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance de rejet du pourvoi au terme d’un délai de trois ans et treize jours. Le Conseil d’Etat a statué sur le recours en rectification d’erreur matérielle en un an et huit mois. Le Gouvernement souligne la particulière brièveté du délai d’examen du recours contre la décision de refus d’aide juridictionnelle ainsi que du délai de jugement du recours en rectification d’erreur matérielle. S’agissant des délais de jugement en première instance, en appel et du premier examen en cassation, le Gouvernement relève ce qui suit : d’une part, l’assignation par le requérant de l’Etat aux côtés de l’Université, alors que les chances de succès de l’instance contre l’Etat étaient minimes, a ralenti l’instance ; d’autre part, en appel, le requérant a produit des mémoires en réplique les 12 janvier, 8 mars, 23 avril et 6 juin 1993, et l’arrêt a été rendu 18 mois après ces dernières écritures. Enfin, la durée globale de la procédure, qui s’est déroulée devant trois degrés de juridictions, conduit le Gouvernement à considérer que le délai de jugement de l’affaire n’a pas excédé le délai raisonnable.
21. Le requérant relève que la procédure a duré treize ans et un mois. Il estime que cette durée est manifestement excessive, au regard notamment de l’enjeu du litige pour lui.
22. La Cour rappelle tout d’abord que la période à considérer en l’espèce sous l’angle du « délai raisonnable » de l’article 6 § 1 a débuté le 1er décembre 1987 et s’est achevée le 10 janvier 2001 (voir la décision de la Cour sur la recevabilité de la requête du 21 janvier 2003). La procédure a donc duré treize ans et un mois pour l’examen d’une demande préalable et trois instances.
23. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour considère que l’affaire ne présentait pas de difficulté particulière. Dès lors, elle estime qu’une durée globale de treize ans et un mois ne saurait, en soi, être considérée comme répondant aux exigences du « délai raisonnable » garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour relève que le Gouvernement n’établit pas que des retards puissent être imputés au requérant.
S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour constate que le Gouvernement ne fournit aucun élément de nature à expliquer la longueur des instances devant le tribunal administratif de Grenoble (quatre ans, un mois et vingt et un jours), devant le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat (neuf mois et dix-neuf jours pour refuser l’aide juridictionnelle), et devant le président de la quatrième section du contentieux du Conseil d’Etat (deux ans, onze mois et vingt-deux jours pour rejeter le pourvoi du requérant comme tardif).
24. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n’a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
25. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
26. Le requérant réclame 390 836 euros (EUR) pour son préjudice matériel constitué par le « préjudice de carrière », à savoir la perte d’une chance, et 76 224 EUR pour son préjudice moral. Il propose cependant de limiter ses demandes à un montant global de 300 000 EUR.
27. Le Gouvernement juge ces demandes « manifestement excessives » et propose un montant total de 3 000 EUR, frais et dépens compris.
28. La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle parvient résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces circonstances, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions (voir, par exemple, Arvois c. France, no 38249/97, § 18, 23 novembre 1999).
La Cour estime en revanche que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité comme le veut l’article 41, elle lui alloue 8 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
29. Le requérant réclame 1 838,54 EUR pour les honoraires d’avocat devant le Conseil d’Etat. Le requérant, qui assurait seul la défense de ses intérêts devant la Cour, demande en outre 275,46 EUR en remboursement de ses frais administratifs généraux (frais de photocopies, frais de frappe et frais d’envois), pour lesquels il produit des factures. Il demande par ailleurs 158,47 EUR pour ses frais de transport pour l’année scolaire 1984-1985.
30. Selon le Gouvernement, la Cour refuse tout remboursement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales lorsqu’elle constate une violation du seul droit d’un requérant à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Seuls les frais exposés devant la Cour seraient ainsi susceptibles d’être indemnisés ; or le requérant n’était pas, en l’espèce, représenté devant la Cour.
31. La Cour rappelle que, lorsqu’elle constate une violation de la Convention, elle peut accorder le paiement des frais et dépens exposés devant les juridictions nationales « pour prévenir ou faire corriger par celles‑ci ladite violation » (voir, par exemple, Zimmermann et Steiner c. Suisse, arrêt du 13 juillet 1983, série A no 66, § 36). Tel n’est à l’évidence pas le cas en l’espèce s’agissant des frais et dépens engagés par le requérant devant les juridictions françaises, la Cour ayant uniquement conclu à la violation de son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Il convient donc de rejeter cette partie des prétentions de l’intéressé.
La Cour estime en revanche que le requérant, qui a assuré lui-même la défense de ses intérêts devant la Cour, a sans nul doute eu divers frais administratifs à cette occasion. Elle lui accorde en conséquence la somme réclamée à ce titre, soit 275,46 EUR.
Elle estime par contre qu’il y a lieu de rejeter le reste des prétentions du requérant.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, et 275,46 EUR (deux cent soixante‑quinze euros et quarante‑six centimes) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléL. Loucaides
GreffièrePrésident
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