TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RADA c. ROUMANIE
(Requête no 38840/03)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2007
DÉFINITIF
08/02/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rada c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
MmesE. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.E. Myjer,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 38840/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioan Constantin Rada (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu.
3. Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1954 et réside à Oradea.
A. Contestation contre la destitution du requérant
5. Par un contrat à durée indéterminée du 15 mars 1991, la société commerciale PECO Bihor S.A. (« la S.C. PECO Bihor »), succursale de la Société Nationale du Pétrole PETROM S.A. Bucarest (« la S.N.P. PETROM »), entreprise à capital public, embaucha le requérant comme directeur commercial.
6. Par une décision du 30 octobre 2000, le directeur général de la S.N.P. PETROM destitua le requérant de son poste et le mit à la disposition de la S.C. PECO Bihor.
7. Par une décision du 8 novembre 2000, le directeur général de la S.C. PECO Bihor nomma le requérant au poste de chef du service des ventes et transport.
8. Le 24 novembre 2000, le requérant introduisit auprès du tribunal de première instance d'Oradea une action en annulation des décisions précitées. Il demanda sa réintégration dans le poste de directeur commercial de la S.C. PECO Bihor, des dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice matériel subi du fait de sa destitution ainsi que la restitution des frais de procédure encourus. L'action était dirigée contre la S.N.P. PETROM et la S.C. PECO Bihor.
9. A l'audience du 29 mars 2001, le requérant déclara renoncer à sa demande d'indemnisation.
10. Par un jugement du 2 avril 2001, le tribunal de première instance d'Oradea fit droit à l'action du requérant et annula les décisions litigieuses, ordonnant la réintégration de l'intéressé dans le poste de directeur commercial. Le tribunal jugea que par les décisions en question, l'employeur avait modifié de manière unilatérale les termes du contrat de travail du 15 mars 1991, et que cette modification était contraire aux dispositions du code de travail régissant les contrats de travail à durée indéterminée.
11. Le 2 mai 2001, la S.N.P. PETROM forma un recours contre le jugement précité, faisant valoir que le contrat liant la société et le requérant, en qualité de directeur commercial, était un contrat de mandat, et qu'elle pouvait dès lors révoquer le requérant de son poste, sans le consentement de l'intéressé.
12. Par un arrêt du 7 septembre 2001, le tribunal départemental de Bihor rejeta comme mal fondé le recours de la S.N.P. PETROM et confirma le jugement rendu en premier ressort, estimant que le contrat du 15 mars 1991 était un contrat de travail, dont les clauses ne pouvaient être modifiées unilatéralement par l'employeur.
B. Recours en annulation formé par le procureur général
13. Par un mémoire du 3 octobre 2001, la S.N.P. PETROM demanda au ministre de la Justice de saisir le procureur général de la Roumanie afin que ce dernier forme un recours en annulation contre l'arrêt du 7 septembre 2001 du tribunal départemental de Bihor. Le mémoire précité ne fut pas communiqué au requérant.
14. Le 9 septembre 2002, à la demande du ministre de la Justice, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre l'arrêt du 7 septembre 2001, en vertu de l'article 330 (2) du code de procédure civile. Dans son recours, communiqué au requérant, le procureur général sollicita la cassation avec renvoi de l'arrêt.
15. Par un arrêt du 8 mai 2003, la Cour suprême de justice accueillit le recours en annulation. Elle jugea que les rapports contractuels établis entre le requérant et son employeur étaient régis non seulement par le code du travail, mais également par la loi no 31/1990 relative aux sociétés commerciales. En vertu des dispositions pertinentes de cette loi, la Cour suprême de justice qualifia le contrat en question de contrat de mandat, et conclut que l'arrêt du 7 septembre 2001 avait été rendu à la suite d'une méconnaissance essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le fond de l'affaire. Elle prononça la cassation sans renvoi de l'arrêt précité et, tranchant le litige au fond, rejeta comme mal fondée l'action du requérant, au motif que la révocation de ce dernier du poste de directeur commercial avait été justifiée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code de procédure civile
16. Les articles pertinents disposent :
Article 330
« Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la Justice, former devant la Cour suprême de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. »
Article 3301
« Dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut être formé dans un délai d'un an à partir de la date où la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330, 3301 et 3303 ont été abrogés par l'ordonnance d'urgence du Gouvernement no 58 du 28 juin 2003.
B. La loi no 31/1990 relative aux sociétés commerciales
17. Les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
Article 141 § 2
« Le conseil d'administration peut révoquer à tout moment les personnes nommées au comité de direction. »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
18. Le requérant estime principalement que la remise en cause de l'arrêt définitif du 7 septembre 2001 du tribunal départemental de Bihor, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général, a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
19. Le requérant allègue en outre le manque d'impartialité et d'indépendance de la Cour suprême de justice, qui aurait accueilli le recours en annulation en raison du fait que la SNP PETROM était une entreprise à capital public. Il se plaint également de la méconnaissance de l'égalité des armes dans la procédure de recours en annulation, ainsi que d'une atteinte au principe du contradictoire, en raison de la non-communication du mémoire que la partie adverse a soumis au ministre de la Justice le 3 octobre 2001. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention.
20. Dans sa partie pertinente, l'article 6 § 1 de la Convention est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
21. Pour sa part, l'article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
22. Citant l'affaire Martinie c. France ([GC], no 58675/00, § 29, CEDH 2006‑...), le Gouvernement conteste l'applicabilité de l'article 6, au motif que le poste de directeur commercial occupé par le requérant au sein de la succursale de Bihor de la SNP PETROM impliquait une participation directe à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat.
23. A cet égard, le Gouvernement souligne que la SNP PETROM était, à l'époque des faits, une entreprise à capital public, gérant les activités liées à l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz naturel, et à la distribution et à la commercialisation du pétrole et du gaz.
24. Se référant à l'importance stratégique du secteur pétrolier dans l'économie roumaine, le Gouvernement fait valoir que les attributions du requérant en tant que directeur commercial de la S.C. PECO S.A. impliquaient un pouvoir décisionnel ainsi qu'un certain niveau de responsabilité.
25. Le Gouvernement en déduit que l'Etat avait un intérêt légitime à exiger du requérant un lien spécial de confiance et de loyauté, et invite la Cour à conclure à l'inapplicabilité ratione materiae de l'article 6 à la contestation du requérant contre sa destitution.
26. Le requérant n'a pas présenté d'observations au sujet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
27. La Cour rappelle l'évolution récente de sa jurisprudence en la matière, notamment l'arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, CEDH 2007‑...) dans lequel elle a considéré que, pour conclure à la non-application de l'article 6, le droit interne doit d'abord avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question (Eskelinen, précité, § 62), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Cour a également estimé dans l'affaire précitée que rien en principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits ordinaires du travail dans la mesure où l'objet du litige n'est pas lié à l'exercice de l'autorité étatique (ibidem).
Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Cour estime que l'article 6 § 1 est applicable en l'espèce.
28. Par ailleurs, la Cour constate que les griefs du requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
29. Le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'accueil d'une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arrêt définitif par une procédure de supervision enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques (Brumărescu c. Roumanie, [GC], no 28342/95, § 62, CEDH 1999-VII ; SC Maşinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie, no 22687/03, § 36, 1er décembre 2005). A cet égard, il rappelle qu'à la suite de l'arrêt Brumărescu précité, le code de procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour suprême de justice d'un recours en annulation contre un jugement définitif ont été abrogées.
30. Le Gouvernement souligne ensuite qu'à différence des affaires précitées, où les décisions définitives annulées portaient sur des droits essentiellement patrimoniaux, dans la présente affaire, l'arrêt annulé ne portait pas sur de tels droits, dans la mesure où les tribunaux internes ont été appelés à examiner uniquement la légalité des décisions de destituer le requérant et de le nommer à un autre poste.
31. Enfin, toujours en opposition avec les affaires susmentionnées (Brumărescu, précité, § 62 ; SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 36), le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce, l'arrêt du 7 septembre 2001 n'a pas été exécuté avant son annulation à la suite du recours en annulation formé par le procureur général.
32. Le requérant estime que les aspects soulevés par le Gouvernement ne sauraient justifier l'intervention du procureur dans le litige l'opposant à la SNP PETROM.
33. La Cour rappelle que le droit à un procès équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
34. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX). Ainsi, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (Riabykh, précité, § 52).
35. En l'espèce, au vu des observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la même (voir également SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 36). En particulier, le fait que l'arrêt du 7 septembre 2001 du tribunal départemental de Bihor n'avait pas été exécuté au moment où il a été annulé ne saurait mener la Cour à une conclusion différente en l'espèce (voir, entre autres, l'arrêt Sipchenko c. Russie, no 38368/04, § 45, 1er mars 2007).
36. S'agissant de l'argument du Gouvernement selon lequel l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2001 à la suite du recours en annulation n'a pas porté atteinte aux droits patrimoniaux du requérant, la Cour relève que le principe de la sécurité des rapports juridiques s'impose indépendamment du caractère patrimonial du droit civil qui est en jeu.
37. Au demeurant, la Cour estime que le droit du requérant d'être réintégré à son ancien poste revêt un caractère patrimonial en raison des répercussions pécuniaires découlant de la réintégration.
38. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
39. Par conséquent, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
40. Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés du prétendu manque d'indépendance et impartialité de la Cour suprême de justice et du non‑respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes ; ces griefs ne constituent en effet que des aspects particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1, à l'égard duquel elle a déjà abouti à un constat de violation (voir, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, précité, § 39 ; Popea c. Roumanie, no 6248/03, § 38, 5 octobre 2006).
41. Enfin, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs tirés de l'article 13 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
43. Au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi à la suite de l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2001, le requérant sollicite, sans fournir de documents justificatifs, la somme de 23 236 EUR, représentant les pertes salariales qu'il aurait encourues à partir du 1er novembre 2000, date de sa destitution du poste de directeur commercial de la S.C. PECO Bihor.
44. Par ailleurs, le requérant réclame 50 000 EUR au titre du dommage moral pour la frustration et le désagrément provoqués par les ingérences dans ses droits invoqués devant la Cour.
45. S'agissant de la demande de réparation du préjudice matériel, le Gouvernement l'estime excessive, spéculative et non étayée.
46. Le Gouvernement soutient en premier lieu que le requérant ne saurait réclamer des dommages-intérêts au titre des salaires non perçus pour la période antérieure à l'arrêt du 7 septembre 2001, dès lors qu'il a renoncé à la demande faite à cet effet devant les juridictions internes.
47. Quant à la période subséquente, le Gouvernement fait valoir que l'arrêt du 7 septembre 2001 du tribunal départemental de Bihor se borne à ordonner la réintégration du requérant au poste de directeur commercial et n'établit pas en sa faveur le droit de percevoir des salaires jusqu'au moment de sa réintégration effective.
De l'avis du Gouvernement, aucun lien de causalité ne saurait être établi entre la violation de l'article 6 § 1 et le préjudice matériel allégué par le requérant.
48. En dernier lieu, le Gouvernement souligne que le requérant n'a pas fourni de documents justificatifs attestant le montant des salaires qu'il aurait perçus en cas de réintégration.
49. Pour ce qui est de la demande de réparation du préjudice moral, le Gouvernement renvoie à des affaires similaires examinées par la Cour et estime que le montant exigé par le requérant est excessif.
50. La Cour rappelle tout d'abord qu'elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cause de l'annulation d'une décision judiciaire définitive ordonnant la réintégration du requérant, à la suite du recours en annulation formé par le procureur général.
51. Elle rappelle également qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (voir, Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 19, CEDH 2001‑I ; voir également, mutatis mutandis, Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 35, 27 mai 2004 et Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
52. La Cour relève qu'en principe la réintégration du requérant dans le poste qu'il détenait avant sa destitution, telle qu'ordonnée par l'arrêt du 7 septembre 2001 du tribunal départemental de Bihor ainsi que le versement d'indemnités pour le préjudice matériel et moral subi du fait de l'annulation de cet arrêt placerait le requérant autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.
Cependant, dans la présente affaire, la Cour n'estime pas opportun de demander la réintégration du requérant dans son poste, dès lors que dans ses observations, l'intéressé n'a formulé aucune demande à cet effet.
53. Quant au préjudice matériel, la Cour observe, avec le Gouvernement, qu'en l'espèce aucune réparation correspondant à une perte éprouvée (damnum emergens) ne peut être octroyée au requérant, puisque l'intéressé a renoncé à sa demande d'indemnisation devant les tribunaux internes, qui se sont partant limités à ordonner sa réintégration.
54. Pour ce qui est du montant correspondant au manque à gagner (lucrum cessans), la Cour relève que, bien qu'il ait été informé, le 22 août 2006, des exigences imposées par l'article 60 du Règlement de la Cour quant aux demandes de satisfaction équitable, le requérant n'a pas accompagné ses prétentions des justificatifs pertinents. Ainsi, il n'a pas fourni de documents attestant le montant du salaire qu'il touchait au moment de sa destitution et le montant des salaires qu'il aurait touchés en tant que directeur commercial pour la période consécutive à l'arrêt du 7 septembre 2001. Il n'a pas non plus produit de justificatifs, tels que les bulletins de paie, faisant ressortir le montant du salaire qu'il a effectivement perçu en tant que chef du service des ventes et transport de la S.C. PECO Bihor. En outre, l'estimation proposée par le requérant ne peut être acceptée en l'absence des documents, tels le contrat collectif de travail, fixant le montant des divers indemnités s'ajoutant au salaire de base, que le requérant inclut dans son calcul.
55. Dès lors, en l'absence des justificatifs pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur la valeur du manque à gagner dont le requérant estime avoir été privé à la suite de l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2001 (voir, mutatis mutandis, Dragne et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 78047/01, § 18, 16 novembre 2006). Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant une indemnité à ce titre.
56. La Cour estime, toutefois, que le requérant a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'annulation de l'arrêt définitif rendu en sa faveur et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
57. Eu égard à l'ensemble des éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 000 EUR pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
58. Le requérant ne formule aucune demande à ce titre.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à ce titre.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2001 du tribunal départemental de Bihor à la suite du recours en annulation formé par le procureur général ;
3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres griefs du requérant tirés de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les griefs du requérant tirés de l'article 13 de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
c) que la somme en question sera à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley NaismithBoštjan M. Zupančič
Greffier adjointPrésident
Full & Egal Universal Law Academy