TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RADOJČIČ c. SLOVÉNIE
(Requête no 4562/02)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juillet 2006
DÉFINITIF
13/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Radojčič c. Slovénie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J. Hedigan, président,
B.M. Zupančič,
L. Caflisch,
V. Zagrebelsky,
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
MmeI. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4562/02) dirigée contre la République de Slovénie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Advija Radojčič (« la requérante »), a saisi la Cour le 10 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est représentée par des avocats du cabinet Verstovšek. Le gouvernement slovène (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. L. Bembič, procureur général de l’Etat.
3. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante alléguait que la procédure interne à laquelle elle est partie avait connu une durée excessive. Elle dénonçait aussi en substance l’absence de recours interne effective qui lui eût permis de se plaindre de la durée déraisonnable de cette procédure (article 13 de la Convention).
4. Le 11 juin 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés de la durée de la procédure et de l’absence de recours à cet égard. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
EN FAIT
5. La requérante est née en 1960 et réside à Velenje.
6. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
7. Le 21 juillet 1993, la requérante fut blessée lors de son travail.
8. Le 20 janvier 1994, la requérante, par l’intermédiaire de ses avocats, intenta une action en dommages-intérêts s’élevant à 235 264 tolars (SIT) contre une compagnie d’assurances devant le tribunal de base (Temeljno sodišče – l’appellation de l’époque) de Celje et demanda d’être exemptée des frais de procédure.
9. Le 5 octobre 1994, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience, d’interroger un témoin et de rendre un jugement avant dire le droit.
10. Le 6 décembre 1994, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
11. Le 23 mars 1995, la requérante éleva le montant de l’indemnisation réclamée.
12. Le 13 avril 1995, après une audience, le tribunal d’arrondissement (Okrajno sodišče – nouvelle appellation) de Celje, rendit un jugement avant dire le droit, donnant partiellement gain de cause à la requérante. Le 13 septembre 1995, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur. La partie défenderesse interjeta également appel.
13. Par une décision du 11 avril 1996, le tribunal supérieur fit droit aux appels des deux parties, infirma le jugement et renvoya l’affaire devant le premier juge.
14. Le 8 octobre 1996, le tribunal demanda à la requérante de lui fournir des photographies.
15. Le 13 mars 1996, la requérante demanda au tribunal de tenir une audience.
16. Le 15 septembre 1997, le tribunal redemanda à la requérante de fournir des photographies, ce qu’elle fit le 19 novembre 1997.
17. Le 16 septembre 1998, la requérante soumit un mémoire.
18. Le 13 octobre 1998, après une audience, le tribunal rendit un jugement avant dire le droit, faisant partiellement gain de cause à la demande de la requérante.
19. Le 1 décembre 1998, la requérante interjeta appel.
20. Le 15 avril 1999, le tribunal supérieur rendit un arrêt, modifiant une partie de jugement de première instance. Le reste des appels fut rejeté.
21. Le 1 juin 1999, la requérante introduisit un recours extraordinaire.
22. Le 18 avril 2000, la requérante fit une demande de déport d’une juge.
23. Le 22 juin 2000, la Cour suprême rejeta le recours extraordinaire.
24. Le 28 août 2000, la requérante augmenta le montant de l’indemnisation réclamée, demanda au tribunal de tenir une audience et de nommer un expert médical.
25. Le 22 septembre 2000, la requérante introduisit un recours constitutionnel.
26. Les 2 novembre 2000 et 18 janvier 2001, la requérante demanda au tribunal d’arrondissement de tenir une audience.
27. Le 10 mai 2001, la requérante soumit un mémoire.
28. Le 6 juin 2001, le tribunal d’arrondissement tint une audience.
29. Le 26 juin 2001, après une audience, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement donnant partiellement gain de cause à la requérante. Le jugement lui fut notifié le 4 décembre 2001.
30. Le 12 décembre 2001, la requérante interjeta appel.
31. Le 6 juin 2002, le tribunal supérieur rendit un arrêt, infirmant une partie de jugement et la renvoyant devant le premier juge et rejetant le reste des appels.
32. Le 26 février 2002, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel de la requérante.
33. Le 25 septembre 2002, après une audience, le tribunal d’arrondissement rendit un jugement, rejetant la demande de la requérante. Le jugement lui fut notifié le 5 mai 2003.
34. Le 8 mai 2003, la requérante interjeta appel devant le tribunal supérieur.
35. Le 5 mai 2004, le tribunal supérieur renvoya l’affaire devant le tribunal d’arrondissement. La décision fut notifiée à la requérante le 17 juin 2004.
36. Le 14 juillet 2004, le tribunal décida de nommer un expert.
37. Le 14 décembre 2004, la requérante soumit un mémoire.
38. Le 5 janvier 2005, après une audience, le tribunal rendit un jugement, lequel fut notifié à la requérante le 28 juin 2005.
39. Le 8 juillet 2005, la requérante interjeta appel.
40. L’affaire est toujours pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION
41. La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
42. La requérante dénonce en substance le caractère ineffectif des recours disponible en Slovénie pour se plaindre de la durée excessive d’une procédure judiciaire. L’article 13 de la Convention dispose :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur la recevabilité
43. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes.
44. La requérante combat cette thèse, arguant que les recours disponibles manquaient d’effectivité.
45. La Cour relève que la présente requête est similaire aux affaires Belinger et Lukenda (Belinger c. Slovénie (déc.), no 42320/98, 2 octobre 2001, et Lukenda c. Slovénie, no 23032/02, 6 octobre 2005). Dans ces affaires, la Cour a rejeté l’exception de non-épuisement des voies de recours internes formulée par le Gouvernement car elle a jugé que les recours dont la requérante pouvait se prévaloir n’étaient pas effectifs. La Cour rappelle qu’elle a constaté dans son arrêt Lukenda c. Slovénie que la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable est un problème systémique qui résulte d’une législation inadéquate et d’un manque d’efficacité dans l’administration de la justice.
46. En ce qui concerne la présente espèce, la Cour estime que le Gouvernement n’a fourni aucun argument convaincant susceptible de l’amener à établir une distinction entre l’affaire à l’étude et les affaires antérieures et donc à s’écarter de sa jurisprudence constante.
47. La Cour constate par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Dès lors, il y a lieu de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 6 § 1 de la Convention
48. La période à considérer a débuté le 28 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie, et n’a pas encore pris fin. Elle a donc duré plus de onze ans et onze mois pour quatre degrés de juridiction et six instances.
49. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement du requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
50. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse, en particulier devant le tribunal de première instance, est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
2. Article 13 de la Convention
51. La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000-XI). Elle relève que les exceptions et arguments soulevés par le Gouvernement ont déjà été rejetés précédemment (voir Lukenda, arrêt précité) et ne voit pas de raison de parvenir a une conclusion différente dans le cas présent.
52. Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 a raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eut permis au requérante d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
54. Le requérante réclame 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.
55. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
56. La Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 200 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
57. Le requérante demande également 1 300 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
58. Le Gouvernement considère que ces prétentions sont exagérées.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérante ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. La Cour relève aussi que les avocats du requérante, qui ont également représenté M. Lukenda dans l’affaire Lukenda précitée, ont soumis près de 400 requêtes qui, hormis les faits, sont pour l’essentiel identiques à celle à l’étude. Dès lors, en l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde au requérante.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 200 EUR (trois mille deux cents euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 juillet 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent BergerJohn Hedigan
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy