TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RĂDULESCU c. ROUMANIE
(Requête no 31442/02)
ARRÊT
STRASBOURG
28 juin 2007
DÉFINITIF
28/09/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Rădulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
C. Bîrsan,
J.-P. Costa,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson,
MmesI. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre, juges,
et de M. S. Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 31442/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ştefan Rădulescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er mars 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme R. Rizoiu, puis par Mme R. Paşoi, co-agente, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant se plaignait sous l'angle des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 de la non-exécution par l'administration des décisions judiciaires définitives ordonnant la restitution de plusieurs terrains.
4. Le 24 mars 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1930 et réside à Bucarest.
6. Par deux décisions des 12 septembre et 16 octobre 1991, la commission départementale d'Olt pour l'application de la loi no 18/1991 relative au domaine foncier (« la commission départementale ») rejeta les demandes du requérant de reconstitution de son droit de propriété sur
deux terrains de 2766 m2 et 2500 m2, situés dans la commune d'Oporelu et ayant appartenu à ses parents. Par une action introduite devant le tribunal de première instance de Slatina, le requérant contesta ces décisions.
7. Le 16 octobre 1991, la commission départementale attribua à B.I. un terrain de 2641 m2 dont l'emplacement coïncidait partiellement avec celui de 2766 m2 revendiqué par le requérant.
8. Par un procès verbal du 11 novembre 1994, la commission locale de la commune d'Oporelu pour l'application de la loi no 18/1991 (« la commission locale ») mis B.I. en possession du terrain qui lui avait été attribué. La contestation introduite par le requérant contre cette mise en possession fut renvoyée au tribunal départemental de Bucarest.
9. Par un jugement du 20 novembre 1996, le tribunal rejeta l'action au motif que l'attribution du terrain à B.I. avait respecté les dispositions de la loi no 18/1991 et que le requérant n'avait pas de titre de propriété sur le terrain litigieux. Sur recours du requérant, ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 26 juin 1997 de la cour d'appel de Bucarest.
10. S'agissant de la contestation introduite par le requérant contre les décisions des 12 septembre et 16 octobre 1991 de la commission départementale, après plusieurs renvois, le dossier fut inscrit au rôle du tribunal de première instance de Slatina.
11. B.I. et un autre tiers, D.G., qui s'était vu entre temps attribuer le terrain de 2500 m2 revendiqué par le requérant, devinrent parties à l'instance.
12. Par un jugement du 1er mars 1999, le tribunal annula les décisions de la commission départementale et condamna celle-ci à reconstituer le droit de propriété du requérant sur le terrain de 2766 m2 et sur 2358 m2 du terrain de 2500 m2. Pour le reste, à savoir une parcelle de 142 m2, elle devait lui être restituée sur un autre emplacement, car celui d'origine était occupé par un immeuble construit par D.G. Par ailleurs, le tribunal rejeta l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt définitif du 26 juin 1997 soulevée par B.I.
13. Sur appel et recours de B.I. et D.G., ce jugement fut confirmé par deux arrêts définitifs des 22 septembre 1999 et 25 janvier 2000 du tribunal départemental d'Argeş et de la cour d'appel de Piteşti.
14. Le 4 octobre 1999, le requérant fit investir le jugement du
1er mars 1999 de la formule exécutoire.
15. A la suite du refus des commissions locale et départementale d'exécuter le jugement précité, le requérant les assigna devant le tribunal de première instance de Slatina afin d'obtenir la mise en possession des
trois parcelles, ainsi qu'un titre de propriété. Il demanda également la restitution de plusieurs autres terrains, d'une superficie globale de
4,5 hectares. Par un jugement du 6 juillet 2001, le tribunal accueillit partiellement l'action et condamna les parties défenderesses à mettre le requérant en possession du terrain de 2358 m2 et de la parcelle de 142 m2. Le tribunal rejeta la demande concernant la mise en possession du terrain de 2766 m2, au motif qu'il avait été attribué à B.I. et que le procès-verbal par lequel ce tiers avait été mis en possession avait été validé par l'arrêt définitif du 26 juin 1997 de la cour d'appel de Bucarest.
16. Sur appel du requérant, par un arrêt du 29 octobre 2001, devenu définitif en l'absence de recours, le tribunal départemental d'Olt, s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée du jugement du 1er mars 1999, accueillit intégralement l'action, ordonna la mise en possession du requérant sur les trois parcelles litigieuses et condamna la commission départementale à lui délivrer un titre de propriété sur l'ensemble des terrains revendiqués, dont les trois parcelles susmentionnées. Sur demande du requérant, le 13 décembre 2001, cet arrêt fut revêtu de la formule exécutoire. En vue de son exécution, le requérant fit de nombreuses démarches auprès de la mairie d'Oporelu, de la préfecture du département d'Olt et du ministère de l'Administration locale.
17. Le 15 août 2002, sur proposition de la commission locale, la préfecture d'Olt et la commission départementale délivrèrent au requérant un titre de propriété sur des terrains totalisant 4,5 hectares, mais situés sur d'autres emplacements que ceux établis par le jugement du 1er mars 1999 et l'arrêt du 29 octobre 2001 et pour la plupart à l'extérieur du village.
18. Les 11 février 2002 et 14 août 2003, la préfecture d'Olt et la commission départementale délivrèrent à B.I. et D.G. des titres de propriété sur deux terrains de 2 800 m2 et 1 000 m2 qui coïncidaient partiellement avec les deux terrains de 2766 m2 et 2358 m2 appartenant au requérant en vertu du jugement du 1er mars 1999 et de l'arrêt du 29 octobre 2001.
19. Les 24 février et 13 mars 2003, un huissier de justice se rendit à la mairie de la commune d'Oporelu en vue de l'exécution de l'arrêt du 29 octobre 2001. Dans les procès-verbaux dressés à cette occasion, il constata qu'aucune disposition de cet arrêt n'avait été exécutée en raison de l'opposition du maire qui affirmait qu'il lui était impossible de reprendre le terrain attribué à B.I. pour le restituer au requérant.
20. Le requérant assigna devant le tribunal de première instance de Slatina les commissions locale et départementale ainsi que B.I. et D.G. afin d'obtenir l'annulation des titres de propriété délivrés à ces derniers. Il demanda également l'annulation du titre de propriété qui lui avait été délivré le 15 août 2002 et l'octroi d'un nouveau titre conforme aux dispositions des décisions des 1er mars 1999 et 29 octobre 2001.
21. Le tribunal ordonna une expertise qui conclut que B.I. et D.G. occupaient partiellement, en vertu des titres de propriété qui leur avaient été délivrés, les terrains qui auraient dû être restitués au requérant en vertu du jugement du 1er mars 1999.
22. Par un jugement du 6 novembre 2003, confirmé sur appel du requérant par un arrêt du 26 octobre 2004 du tribunal départemental d'Olt, l'action fut rejetée au motif, d'une part, que les terrains auxquels le requérant pouvait prétendre en vertu du jugement définitif et ceux inscrits sur les titres de propriété des tiers ne coïncidaient que partiellement et, d'autre part, que les titres des tiers avaient été délivrés en respectant la procédure prescrite par la loi no 18/1991.
23. Le recours formé par le requérant fut rejeté par un arrêt définitif du 19 janvier 2006 de la cour d'appel de Timisoara qui, après avoir constaté la contradiction entre les jugements des 20 novembre 1996 et 1er mars 1999 ayant reconnu le droit de propriété des tiers et du requérant sur les mêmes terrains, conclut qu'en donnant priorité aux tiers, les autorités locales avaient correctement procédé, dès lors que le jugement du
20 novembre 1996 était antérieur à celui favorable au requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. Loi no 18/1991 relative au domaine foncier
Article 8
« L'établissement du droit de propriété privée sur les terrains se trouvant dans le patrimoine des coopératives agricoles de production se fait dans les conditions de la présente loi, par la reconstitution ou la constitution du droit de propriété.
Bénéficient des dispositions de la présente loi ceux qui étaient membres des coopératives et qui ont eu des apports en terrains lors de leur entrée dans la coopérative ou ceux qui se sont vu confisquer des terrains par cette dernière, ainsi que leurs héritiers (...) »
Article 11
« (1) Dans chaque commune, une commission dirigée par le maire (...) sera compétente pour la reconstitution du droit de propriété, la mise en possession et la délivrance des titres de propriété aux ayants droit.
(2) Les commissions locales déploient leur activité sous la direction d'une commission départementale, nommée par ordre du préfet et dirigée par celui-ci (...)
(4) La commission départementale est compétente pour trancher les contestations et pour valider ou invalider les mesures adoptées par les commissions locales.
(5) L'intéressé peut faire un recours auprès du tribunal contre la décision de la commission départementale (...) dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a pris connaissance de cette décision (...)
(8) Le contrôle juridictionnel est limité exclusivement à l'application correcte des dispositions de la présente loi concernant le droit d'obtenir le titre de propriété, l'étendue du terrain qui revient à l'intéressé, et, le cas échéant, la diminution de cette surface, selon la loi (...)
(10) Le jugement du tribunal est définitif. La commission départementale qui a délivré le titre de propriété est tenue à le modifier, remplacer ou annuler, conformément à ce jugement. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant se plaint de la non-exécution du jugement définitif du 1er mars 1999 du tribunal de première instance de Slatina et de l'arrêt définitif du 29 octobre 2001 du tribunal départemental d'Olt. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. Selon le Gouvernement, les autorités administratives ne sont pas responsables de la non-exécution ou du retard dans l'exécution des décisions judiciaires définitives susmentionnées. Au contraire, il fait valoir que le 15 août 2002, le requérant s'est vu délivrer un titre de propriété pour l'ensemble des terrains revendiqués et que la validité de ce titre a été confirmée par l'arrêt définitif du 19 janvier 2006 de la cour d'appel de Timisoara.
28. Quant à l'emplacement des terrains, le Gouvernement admet que les terrains attribués au requérant ne correspondaient pas à l'emplacement fixé par le jugement du 1er mars 1999. Toutefois, il fait valoir que la
non-exécution de ce jugement n'est pas imputable aux autorités, mais résulte d'une impossibilité objective d'exécution due à l'existence des titres de propriété des tiers, titres dont la validité a été confirmée par des décisions judiciaires définitives.
29. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il expose que le titre de propriété qui lui a été délivré le 15 août 2002 ne respecte nullement les emplacements des terrains fixés par le jugement du 1er mars 1999. En outre, il considère que l'impossibilité objective invoquée par le Gouvernement est due à ses propres actes, plus particulièrement à la délivrance illégale des titres de propriété à des tiers après la fin des procédures qui ont donné lieu au jugement définitif précité et à l'arrêt définitif du 29 octobre 2001, ordonnant la restitution des terrains litigieux au requérant.
30. La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
31. La Cour admet que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'être (Hornsby c. Grèce, arrêt du 19 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, pp. 510-511, § 41).
32. La Cour remarque qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement du 1er mars 1999 condamnant la commission départementale à reconstituer au requérant la propriété sur trois terrains dont l'emplacement était, du moins pour les parcelles de 2766 m2 et 2358 m2, clairement identifié n'a été ni exécuté tel quel ni annulé ou modifié par la suite. Au contraire, par l'arrêt définitif du 29 octobre 2001, le tribunal départemental d'Olt, s'appuyant sur l'autorité de la chose jugée du jugement du
1er mars 1999, ordonna la mise en possession du requérant des
trois parcelles en question et condamna la commission départementale à lui délivrer un titre de propriété.
33. Dès lors et eu égard au fait que ces parcelles ne se retrouvent pas sur le titre de propriété délivré au requérant le 15 août 2002, la Cour ne saurait souscrire à l'argument du Gouvernement qui estime que la délivrance de ce titre, corroborée par sa validation par la cour d'appel de Timisoara, suffit pour conclure qu'en l'espèce il y a eu exécution du jugement du
1er mars 1999 et de l'arrêt du 29 octobre 2001.
34. La Cour ne partage pas non plus la position du Gouvernement selon laquelle l'exécution des décisions litigieuses se heurte à une impossibilité objective due à l'existence des titres délivrés aux tiers. A cet égard, la Cour observe que ces titres ont été dressés les 11 février 2002 et 14 août 2003, soit postérieurement au jugement du 1er mars 1999 et à l'arrêt du
29 octobre 2001 condamnant la commission départementale à mettre le requérant en possession des mêmes terrains et à lui délivrer un titre de propriété.
35. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d'exécuter le jugement du 1er mars 1999 et l'arrêt du 29 octobre 2001 ordonnant la mise en possession du requérant sur plusieurs terrains identifiés et en l'absence d'une justification valable pour ce refus ou pour l'attribution de terrains sans rapport avec ces décisions, les autorités nationales l'ont privé d'un accès effectif à un tribunal (voir,
mutatis mutandis, Dragne et autres c. Roumanie, no 78047/01, § 29,
7 avril 2005 ; Tacea c. Roumanie, no 746/02, § 27, 29 septembre 2005 ; Georgi c. Roumanie, no 58318/00, § 60, 24 mai 2006 et
Abăluţă c. Roumanie, no 77195/01, § 41, 15 juin 2006).
36. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
37. Le requérant dénonce une violation de son droit de propriété du fait de la non-exécution du jugement définitif du 1er mars 1999 du tribunal de première instance de Slatina et de l'arrêt définitif du 29 octobre 2001 du tribunal départemental d'Olt. Il invoque l'article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international (...) »
A. Sur la recevabilité
38. La Cour relève que ce grief est lié au grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention et doit donc également être déclaré recevable.
B. Sur le fond
39. Le Gouvernement soutient d'emblée que le requérant ne peut plus alléguer une atteinte à son droit au respect des biens compte tenu du fait qu'il a reçu un titre de propriété pour des terrains d'une superficie totale de 4,5 hectares. Quant au fait que l'emplacement de ces terrains ne corresponde pas à celui ordonné par les tribunaux, le Gouvernement estime qu'une explication pertinente a été fournie au requérant, à savoir que l'exécution ad literam des décisions rendues en sa faveur était impossible en raison de la validation par d'autres décisions judiciaires des titres de propriété délivrés aux tiers.
40. Le requérant conteste la position du Gouvernement et souligne que l'attribution d'autres terrains que ceux faisant l'objet des décisions définitives rendues en sa faveur ne saurait avoir réparé la violation de son droit au respect des biens. Par ailleurs, il maintient que l'impossibilité d'exécuter ces décisions est imputable aux autorités qui ont délivré des titres de propriété illégaux à des tiers.
41. La Cour note d'emblée qu'il n'est pas contesté que la non-exécution ad literam du jugement du 1er mars 1999 et de l'arrêt du 29 octobre 2001 constitue une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens. A cet égard, elle constate que ces décisions ont créé au bénéfice du requérant « l'espérance légitime » de se voir effectivement mis en possession des terrains litigieux et d'en obtenir, par la suite, le titre de propriété (voir, mutatis mutandis, Abăluţă, précité, § 55 et Tacea, précité, § 37). Dans ces conditions, sa créance est suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du Protocole no 1.
42. La Cour note ensuite que le premier argument du Gouvernement s'apparente à une exception tirée de l'incompatibilité ratione personae de ce grief avec les dispositions de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle qu'une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention. Elle rappelle également que l'attribution en propriété d'un autre terrain n'est pas de nature à retirer la qualité de « victime » à un requérant (voir, mutatis mutandis, Abăluţă, précité, § 59).
43. En l'espèce, la Cour note qu'en 2003, le requérant s'est vu octroyer un titre de propriété qu'il a refusé au motif qu'il était contraire aux décisions des 1er mars 1999 et 29 octobre 2001. Bien que la validité de ce titre ait été confirmée par la cour d'appel de Timisoara, la Cour constate que ni les juridictions internes ni le Gouvernement ne contestent le fait que l'emplacement des terrains attribués ne correspond pas à celui fixé par les décisions invoquées par le requérant. En outre, la Cour note qu'aucune autorité n'a reconnu une éventuelle violation du droit de propriété du requérant du fait de l'attribution d'autres terrains ou réparé le préjudice qui en découle et dont le requérant se plaint.
44. Enfin, l'argument du Gouvernement selon lequel l'exécution des décisions susmentionnées se heurte à l'existence des titres de propriété des tiers ne saurait être retenu par la Cour dès lors que ces titres ont été dressés postérieurement aux décisions définitives condamnant la commission départementale à délivrer au requérant un titre de propriété sur ces terrains.
45. Par conséquent, la Cour estime qu'en refusant d'exécuter ; conformément à leurs dispositifs ; le jugement du 1er mars 1999 et l'arrêt du 29 octobre 2001, les autorités nationales ont privé le requérant de la jouissance de son droit de propriété sur les terrains litigieux. Par ailleurs, la Cour réitère son constat lors de l'examen du grief tiré de l'article 6 § 1, à savoir que ni les autorités locales ni le Gouvernement n'ont fourni au requérant de justification valable pour la non-exécution de ces décisions.
46. Une telle conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits individuels du requérant (voir, mutatis mutandis, Dragne, précité, § 41 ; Tacea, précité, § 39 ; Georgi, précité, § 71 et Abăluţă, précité, § 57).
47. A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 du Protocole no 1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
48. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
49. Le requérant sollicite, au titre du préjudice matériel, soit l'attribution en propriété des terrains auxquels il a droit, soit le versement de 66 168 euros (EUR) représentant la valeur des terrains. Exposant que la privation de jouissance de ces terrains l'a empêché de créer une ferme agricole, le requérant réclame également 15 000 EUR pour compenser le manque à gagner. Enfin, il demande 25 000 EUR au titre du préjudice moral pour les souffrances psychiques et la dégradation de sa santé en raison du refus des autorités de se conformer aux décisions définitives rendues en sa faveur.
50. Le Gouvernement conteste l'existence d'un préjudice matériel et expose que le requérant s'est vu délivrer un titre de propriété sur des terrains totalisant 4,5 hectares. S'agissant du dommage moral, le Gouvernement estime que la somme sollicitée est excessive.
51. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
52. En l'espèce, la Cour note que la commission départementale a dressé un titre de propriété en faveur du requérant pour des terrains d'une superficie de 4,5 hectares. Cependant, la Cour observe que les terrains mentionnés par les deux décisions favorables au requérant ne figurent pas sur ce titre, que les terrains attribués en échange se trouvent pour la plupart à l'extérieur du village, et que le requérant n'a jamais pris possession de ces terrains. Par ailleurs, le Gouvernement ne soutient pas que ces terrains ont une valeur équivalente à celle des terrains auxquels le requérant avait droit (voir, a contrario, Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, § 91,
2 mars 2004). Dès lors, la Cour ne peut, dans le cas d'espèce, considérer que le requérant s'est vu octroyer des biens équivalents à ceux auxquels il avait droit et qu'ainsi son préjudice se trouve réparé (voir, mutatis mutandis, Abăluţă, précité, § 69).
53. La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce, que la mise en possession du requérant des biens litigieux et la délivrance d'un nouveau titre de propriété, en respectant le jugement du 1er mars 1999 du tribunal de première instance de Slatina et l'arrêt du 29 octobre 2001 du tribunal départemental d'Olt, le placerait autant que possible dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 n'avaient pas été méconnues (voir, mutatis mutandis, Abăluţă, précité, § 70).
54. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle des biens, à savoir 10 000 EUR.
55. Concernant la somme demandée au titre du défaut d'usage des terrains, la Cour ne saurait allouer de somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des terrains comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revêtirait en l'espèce un caractère spéculatif, la possibilité de créer et le rendement d'une ferme agricole étant fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation de propriété subie par le requérant à l'occasion de la réparation du préjudice moral (voir, mutatis mutandis, Radu c. Roumanie, no 13309/03, § 49,
20 juillet 2006 et Penescu c. Roumanie, no 13075/03, § 41, 5 octobre 2006).
56. A cet égard et dans la limite de sa compétence, la Cour considère qu'en tout état de cause, les événements en cause ont entraîné des atteintes graves au droit du requérant au respect de ses biens, pour lesquelles la somme de 1 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice lié au défaut d'usage de l'immeuble et du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
57. Le requérant demande 9 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Il ne fournit pas de justificatif.
58. Le Gouvernement s'oppose à l'octroi d'une somme à ce titre en l'absence de justificatifs.
59. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, à défaut de tout justificatif, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
60. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat défendeur doit exécuter le jugement du 1er mars 1999 du tribunal de première instance de Slatina et l'arrêt du 29 octobre 2001 du tribunal départemental d'Olt dans les trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle exécution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser au requérant 1 000 EUR (mille euros) pour tout autre préjudice ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juin 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy