DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RAFFA c. ITALIE
(Requête n° 44381/98)
ARRÊT
STRASBOURG
25 octobre 2001
DÉFINITIF
25/01/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive.
En l’affaire Raffa c. Italie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
A.B. Baka
G. Bonello,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.E. Levits, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2001,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante italienne, Mme Renata Raffa (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 avril 1994 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 13 novembre 1998 sous le numéro de dossier 44381/98. La requérante est représentée par Me B. Anello, avocat à Vibo Valentia. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. V. Esposito.
2. La Cour a déclaré la requête recevable le 28 septembre 2000.
EN FAIT
3. Le 21 février 1992, la requérante assigna M. T., propriétaire d’un appartement au-dessus de son magasin, devant le tribunal de Vibo Valentia afin d’obtenir réparation des dommages subis suite à des infiltrations d’eau.
4. L’instruction de l’affaire commença le 13 avril 1992, date à laquelle le juge autorisa la mise en cause de la firme P., qui avait réalisé des travaux dans l’appartement de M. T. Celle-ci se constitua le 13 juillet 1992. Le 30 novembre 1992, la requérante demanda l’audition de témoins et la nomination d’un expert et le juge ordonna de verser au dossier une expertise déjà exécutée en faveur de la requérante. Les 22 mars et 10 mai 1993, la requérante insista dans ses demandes. L’audience prévue pour le 31 mai 1993 fut reportée d’office au 7 juin 1993, date à laquelle la firme P. demanda également l’audition de témoins.
5. Le 12 juillet 1993, les parties demandèrent un renvoi. Le 20 janvier 1994, les parties insistèrent dans leurs demandes et, par une ordonnance du 4 février 1994, le juge admit l'audition des témoins et ajourna l’affaire au 16 juin 1994. Cette audience se tint le 23 juin 1994, date à laquelle les parties demandèrent un renvoi. L’audience prévue pour le 1er décembre 1994 ne se tint pas. Le 26 janvier 1995 eut lieu l’audition d’un témoin. Le 6 avril 1995, le juge reporta d’office l’affaire au 8 juin 1995. Cette audience n’eut pas lieu. Par une ordonnance du 29 janvier 1996, le juge ordonna la communication aux parties d’une décision du président du tribunal concernant la mutation du juge de la mise en état et ajourna l’affaire au 27 mai 1996. Par une ordonnance du 6 juin 1996, le juge nomma un expert.
6. Le 18 novembre 1996, les parties demandèrent un renvoi et les audiences des 17 février et 21 avril 1997 furent reportées car l’expert ne s’était pas présenté. Le juge fixa l’audience suivante au 29 septembre 1997. Le 8 juillet 1997, la requérante présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée et le jour d’après le juge rejeta ladite demande. L’audience du 29 septembre 1997 ayant été reportée au 9 février 1998, le 14 octobre 1997 la requérante présenta à nouveau une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Le juge avança la date au 10 novembre 1997.
7. Le 10 novembre 1997, le juge nomma un nouvel expert le premier étant entre-temps parti à la retraite. Le 26 janvier 1998, celui-ci prêta serment. Le 4 mai 1998, les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner le rapport d’expertise entre-temps déposé au greffe. Le 16 novembre 1998, les parties demandèrent un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 25 janvier 1999. Les deux audiences qui se tinrent le 19 avril et le 24 mai 1999 furent consacrées à l'examen complémentaire de l’expertise et à l’audition des témoins. L'audience suivante fut fixée au 5 juillet 1999.
8. A une date non précisée, suite à l’attribution de l’affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio), le président nomma un nouveau juge de la mise en état. L'audience suivante fut fixée au 31 janvier 2000. Cette audience fut reportée d'office au 15 mai 2000. Les audiences des 10 juillet, 6 novembre 2000 et 22 janvier 2001 furent reportées car le greffe n'avait pas communiqué aux avocats la date de l'audience et le juge fixa l’audience au 23 avril 2001. Cette audience fut consacrée au dépôt de documents. La prochaine audience fut fixée au 1er octobre 2001.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
9. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) »
10. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
11. La période à considérer a débuté le 21 février 1992 et la procédure était encore pendante au 1er octobre 2001.
12. Elle avait à cette date duré plus de neuf ans et sept mois pour une instance.
13. La Cour rappelle avoir constaté dans de nombreux arrêts (voir, par exemple, Bottazzi c. Italie [GC], n° 34884/97, § 22, CEDH 1999-V) l’existence en Italie d’une pratique contraire à la Convention résultant d’une accumulation de manquements à l’exigence du « délai raisonnable ». Dans la mesure où la Cour constate un tel manquement, cette accumulation constitue une circonstance aggravante de la violation de l’article 6 § 1.
14. Ayant examiné les faits de la cause à la lumière des arguments des parties et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » et qu’il y a là encore une manifestation de la pratique précitée.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. Sur l’application de l’article 41 DE LA Convention
15. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
16. La requérante réclame 85 282 361 lires italiennes (ITL) au titre du préjudice matériel et s’en remet à la Cour quant à l’évaluation du préjudice moral qu’elle aurait subi.
17. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 25 000 000 ITL au titre du préjudice moral.
B. Intérêts moratoires
18. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Italie à la date d’adoption du présent arrêt était de 3,5 % l’an.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 25 000 000 (vingt-cinq millions) lires italiennes pour dommage moral ;
b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt simple de 3,5 % l’an à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement ;
3. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2001, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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