DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE RAFFAELE ET MARIO MIELE c. ITALIE
(Requête no 5487/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 juillet 2008
DÉFINITIF
22/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Raffaele et Mario Miele c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5487/03) dirigée contre la République italienne et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Raffaele et Mario Miele (« les requérants »), ont saisi la Cour le 16 mars 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. de Nigris de Maria, avocat à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par ses agents, MM. I.M. Braguglia et R. Adam, et ses coagents, MM. V. Esposito et F. Crisafulli, ainsi que par son coagent adjoint, M. N. Lettieri.
3. Le 8 juin 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1930 et 1958 et résident à Bénévent.
A. La procédure principale
5. Le 16 septembre 1992, les requérants assignèrent la municipalité de Bénévent devant le tribunal de Bénévent afin d’obtenir un dédommagement pour l’occupation illégale de leurs immeubles (RG no 2692/92).
La mise en état de l’affaire commença le 13 novembre 1992. Des dix audiences fixées entre le 2 avril 1993 et le 8 février 1999, cinq furent renvoyées d’office et deux concernaient la fixation de l’audience de présentation des conclusions.
A une date non précisée, l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio).
6. Par un jugement du 22 mai 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 8 juin 1999, le tribunal fit en partie droit à la demande des requérants et accorda la somme de 18 200 000 lires [soit 9 399,52 euros (EUR)] au deuxième requérant et 7 735 000 lires (soit 3 795,96 EUR) au premier requérant en dédommagement.
7. Le 24 septembre 1999, la municipalité de Bénévent interjeta appel devant la cour d’appel de Naples (RG no 2549/99). Le 20 octobre 1999, le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l’audience de plaidoiries au 25 janvier 2000.
8. Après trois audiences, par un jugement du 13 juin 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 28 juin 2001, la cour d’appel rejeta le recours.
B. La procédure « Pinto »
9. Le 3 octobre 2001, les requérants saisirent la cour d’appel de Rome au sens de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto », afin de se plaindre de la durée excessive de la procédure décrite ci-dessus. Ils demandèrent à la cour de dire qu’il y avait eu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de condamner l’Etat italien au dédommagement des préjudices moraux subis. Ils demandèrent notamment 25 000 000 lires [12 911,42 EUR] chacun, soit un total de 50 000 000 lires [25 822,84 EUR] à titre de dommage moral.
10. Par une décision du 25 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 23 avril 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle accorda 1 000 EUR à chacun des requérants comme réparation du dommage moral et 750 EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens. Cette décision ne fut pas notifiée et acquit l’autorité de la chose jugée le 7 juin 2003.
Par une lettre du 18 janvier 2003, les requérants informèrent la Cour du résultat de la procédure nationale et la prièrent de reprendre l’examen de leur requête.
Par la même lettre, les requérants informèrent aussi la Cour qu’ils n’avaient pas l’intention de se pourvoir en cassation au motif que ce remède pouvait être introduit seulement pour des questions de droit.
11. Les sommes accordées en exécution de la décision Pinto furent payées le 28 mai 2004.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDH 2006-...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
15. Après avoir examiné les faits de la cause et les arguments des parties, la Cour estime que le redressement s’est révélé insuffisant et que le paiement de la somme « Pinto » s’est avéré tardif (voir, entre autres, Delle Cave et Corrado c. Italie, no 14626/03, §§ 26-31, 5 juin 2007 et Cocchiarella c. Italie, précité). Partant, le requérant peut toujours se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
16. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Quant à la durée de la procédure, la Cour estime que la période à considérer s’étend du 16 septembre 1992, jour de l’introduction de la demande des requérants devant le tribunal de Bénévent, jusqu’au 28 juin 2001, date du dépôt de la décision de la cour d’appel de Naples, en seconde instance. Elle a donc duré plus de huit ans et neuf mois pour deux degrés de juridiction.
18. La Cour note également que la somme octroyée par la juridiction « Pinto » n’a été versée que le 28 mai 2004, soit plus de vingt-cinq mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel : ce paiement a donc largement dépassé les six mois à compter du moment où la décision d’indemnisation devint exécutoire. Le fait que la procédure « Pinto » examinée dans son ensemble, et notamment dans sa phase d’exécution, n’a pas fait perdre aux requérants leur qualité de « victime » constitue une circonstance aggravante dans un contexte de violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable. La Cour sera donc amenée à revenir sur cette question sous l’angle de l’article 41 (voir Cocchiarella c. Italie, précité, § 120).
19. Après avoir examiné les faits à la lumière des informations fournies par les parties, et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
20. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
21. Les requérants réclament 5 675 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
22. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
23. La Cour estime qu’elle aurait pu accorder à chaque requérant, en l’absence de voies de recours internes et compte tenu de l’enjeu du litige, la somme de 7 000 EUR. Le fait que la cour d’appel de Rome ait octroyé à chaque requérant environ 14 % de cette somme aboutit à un résultat manifestement déraisonnable. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de la voie de recours « Pinto » et au fait qu’elle soit tout de même parvenue à un constat de violation, la Cour, compte tenu de la solution adoptée dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie (précité, §§ 139-142 et 146) et statuant en équité, alloue aux requérants 2 150 EUR chacun à ce titre, ainsi que 1 900 EUR chacun au titre de la frustration supplémentaire découlant du retard dans le versement des 1 000 EUR, intervenu seulement le 28 mai 2004, soit plus de vingt-cinq mois après le dépôt au greffe de la décision de la cour d’appel.
B. Frais et dépens
24. Justificatifs à l’appui, les requérants demandent globalement 6 271 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et à Strasbourg.
25. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
26. Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation des frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Can et autres c. Turquie, no 29189/02, du 24 janvier 2008, § 22). Quant aux frais et dépens encourus devant les juridictions « Pinto », estimant raisonnable la somme allouée par l’instance interne, la Cour rejette cette demande. Quant aux frais et dépens encourus devant elle, elle estime que dans le cadre de la préparation de la présente requête, certains frais ont dû être encourus. Dès lors, statuant en équité, la Cour juge raisonnable d’octroyer 500 EUR chacun à ce titre.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chaque requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
i. 4 050 EUR (quatre mille cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par chaque requérant, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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