ANCIENNE TROISIÈME SECTION
AFFAIRE RAGAS c. ITALIE
(Requête no 44524/98)
ARRÊT
(Révision)
STRASBOURG
17 décembre 2002
DÉFINITIF
17/03/2003
(révisé par décision du 26 novembre 2002)
En l’affaire Ragas c. Italie (révision de l’arrêt du 23 octobre 2001),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MM.K. Jungwiert,
K. Traja, juges,
MmeM. del Tufo, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 44524/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mario Ragas (« le requérant »), a saisi la Commission le 13 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant est représenté devant la Cour par Me G. di Gioia, avocat à Naples. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son coagent, M. F. Crisafulli.
2. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11). La Commission a déclaré la requête recevable le 26 septembre 2000 puis, faute d’avoir pu en terminer l’examen avant le 1er novembre 1999, l’a déférée à la Cour à cette date, conformément à l’article 5 § 3, seconde phrase, du Protocole no 11 à la Convention.
3. Par un arrêt du 23 octobre 2001, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 40 000 000 lires italiennes (ITL) pour dommage moral et 4 000 000 ITL pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.
4. Le 17 juin 2002, l’avocat du requérant a informé la Cour qu’il avait appris tardivement que M. Mario Ragas était décédé le 31 mars 2001. En conséquence, il demandait à la Cour de vouloir procéder à la rectification de l’arrêt afin que le Gouvernement puisse payer la somme accordée au requérant à son héritière.
5. Le 17 septembre 2002, la Cour a relevé qu’en l’espèce la demande de rectification avait été présentée tardivement, soit plus d’un mois après la date du prononcé de l’arrêt (23 octobre 2001). De plus, elle a considéré qu’aucune inexactitude ne pouvait justifier la rectification de l’arrêt. Par contre, elle a estimé que pareille requête devait s’analyser en une demande en révision de l’arrêt et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 4 novembre 2002.
EN DROIT
6. L’avocat du requérant demande la rectification de l’arrêt du 23 octobre 2001, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès de M. Ragas avant l’adoption dudit arrêt. Mme Maria Barbara Meloni - sa veuve - est son héritière.
7. Le Gouvernement indique n’avoir aucune observation à formuler au sujet de la demande en révision.
8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 23 octobre 2001 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »
9. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer à Mme Maria Barbara Meloni les sommes précédemment accordées au requérant, à savoir 20 658,28 euros (EUR) pour dommage moral et 2 065,83 EUR pour frais et dépens.
10. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 23 octobre 2001 quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;
en conséquence
Dit que l’Etat défendeur doit verser à l’héritière du défunt requérant, Mme Maria Barbara Meloni, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt révisé sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 20 658,28 EUR (vingt mille six cent cinquante-huit euros vingt-huit centimes) pour dommage moral et 2 065,83 EUR (deux mille soixante-cinq euros quatre-vingt-trois centimes) pour frais et dépens, et qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
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