Résolution CM/ResDH(2020)333
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Neuf affaires contre Fédération de Russie
(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2020,
lors de la 1391e réunion des Délégués des Ministres)
Requête no
Affaire
Arrêt du
Définitif le
58973/00
RAKEVICH
28/10/2003
24/03/2004
26321/03
BIK
22/04/2010
04/10/2010
33117/02
LASHIN
22/01/2013
22/04/2013
5525/11
MIFOBOVA
05/02/2015
05/05/2015
28796/07
PETUKHOVA
02/05/2013
02/08/2013
44009/05
SHTUKATUROV
27/03/2008
04/03/2010
27/06/2008
04/06/2010
34449/03
SHULEPOVA
11/12/2008
11/03/2009
40979/04
TRUTKO
06/12/2016
06/03/2017
11737/06
ZAGIDULINA
02/05/2013
02/08/2013
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2020)1066) ;
Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux insuffisances constatées par la Cour dans l’affaire Rakevich en ce qui concerne la violation de l’article 5, paragraphe 4 (droit d’initier un contrôle juridictionnel de l’internement psychiatrique en droit interne) continue d’être examinée dans le cadre de l’affaire Bataliny et que la clôture de l’affaire Rakevich ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DÉCIDE d’en clore l’examen
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